| guides pratiques Guide de l'emploi des artistes et techniciens étrangers en France AVERTISSEMENT : Ce guide ne traite pas des obligations fiscales et des obligations édictées par le code de la propriété intellectuelle en matière de droit dauteur et de droits voisins du droit dauteur notamment pour les réalisateurs et les artistes interprètes
3. LES DEPARTEMENTS, COLLECTIVITES ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER INTRODUCTION - fiche 4 - fiche 7 Loutre-mer français est régi par divers régimes juridiques qui peuvent être différents de ceux de la métropole. L'outre-mer français se divise en départements d'outre-mer et en collectivités territoriales : Les départements doutre-mer de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion suivent le régime applicable en métropole rappelé par le présent guide sous réserve de quelques particularités mentionnées ci-après Les autres collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises appliquent des des règles spécifiques. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, cest le congrès et non lEtat français qui fixe les règles juridiques applicables en matière de droit du travail, d'accès au travail des étrangers, de la protection sociale, de droit fiscal et de réglementation des professions libérales et commerciales entre autres (cf. loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie). En revanche les règles relatives aux conditions dentrée et de séjour des étrangers relèvent de la compétence de lEtat. Il en est de même en Polynésie française où l'Assemblée et le Conseil des ministres réglementent certaines matières cf. loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française), notamment les modalités dapplication des principes généraux du droit du travail, la délivrance de permis de travail et de cartes professionnelles détrangers, la protection sociale, le droit fiscal, le commerce intérieur, lapplication des principes fondamentaux des obligations commerciales. Les règles relatives aux conditions dentrée et de séjour des étrangers relève de la compétence de lEtat. Lordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative à l'obligation de détenir une licence d'entrepreneur de spectacle sapplique dans les départements doutre-mer à compter du 19 mars 2000, ce qui n'est pas le cas pour les collectivités territoriales et les territoires doutre-mer. Les dispositions du code du travail métropolitain, et notamment celles du chapitre II du titre VI de son livre VII relatif aux artistes, auteurs, compositeurs et gens de lettre sappliquent dans les départements doutre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon mais ne trouvent pas effet dans les autres collectivités ou territoires doutre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Polynésie française, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises). Compte tenu des différences entre le droit applicable dans les départements et celui en vigueur dans chacun des territoires d'outre-mer, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie, il est conseillé aux employeurs ou salariés de se rapprocher du secrétariat d'Etat à l'outre-mer ou du service en charge du droit du travail dans chacune des collectivités précitées. Lensemble des adresses utiles outre-mer pour obtenir de plus amples informations sont accessibles sur le site internet du secrétariat dEtat à loutre-mer : www.outre-mer.gouv.fr. DEPARTEMENTS DOUTRE-MER (la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion) Lensemble des règles rappelées dans le présent guide pour un employeur établi dans un département français ou à létranger (réglementation du travail, régime de protection sociale) sapplique dans les départements doutre-mer sous réserve des dispositions qui suivent. - Autorisations de travail Létranger souhaitant travailler, même temporairement, dans un département doutre-mer, doit avant tout être en règle quant au séjour. Toutefois lautorisation de travail valable en métropole ne lest pas toujours dans un département doutre-mer. Ainsi, la possession dune carte de séjour temporaire " salarié " ne mentionnant pas un département doutre-mer ny est pas utilisable (cf. 3ème alinéa de larticle L. 341-4 du code du travail). De même, la carte de résident nest valable que pour le département doutre-mer pour lequel elle est demandée (cf. articles L. 341-4, 4ème alinéa, L. 831-1 et L. 831-2 du code du travail). Un travailleur étranger bénéficiant une carte de séjour temporaire ou une carte de résident valable en métropole doit donc effectuer une demande spécifique pour pouvoir travailler dans tel ou tel département doutre-mer. La procédure dobtention et de délivrance de ces autorisations de travail dans les départements doutre-mer est identique à celle prévue pour la métropole. Le principe développé dans le présent guide relatif au travail des ressortissants communautaires en métropole sapplique dans les départements doutre-mer sans adaptation. Conventions ou accords collectifs de travail applicables Toutes les conventions collectives nationales de travail applicables en métropole ne sont pas forcément obligatoires dans les départements doutre-mer. Seul l'examen du champ dapplication géographique de la convention permet de savoir si elle est applicable ou non au département. Certains secteurs connaissent des accords de travail spécifiques à tel ou tel département doutre-mer. Il est possible de vérifier lapplication dans les départements doutre-mer de telle ou telle convention collective nationale auprès du ministère chargé du travail ou des directions du travail, de lemploi et de la formation professionnelle du département doutre-mer concerné. AUTRES COLLECTIVITES DE LOUTRE-MER FRANÇAIS (Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises) - fiche 4 - fiche 7 Létranger souhaitant travailler, même temporairement, dans une des collectivités de l'outre-mer, doit avant tout être en règle quant au séjour. Les démarches seffectuent auprès des services du représentant de lEtat dans la collectivité concernée. Le code du travail métropolitain, et notamment le chapitre II du titre VI de son livre VII ne sapplique pas dans les territoires doutre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Il ny existe aucune disposition équivalente. Cependant, larticle premier de chacun des textes régissant le droit du travail dans ces collectivités pose une définition du salarié suffisamment large pour estimer que l'artiste du spectacle bénéficie aussi d'une présomption de salariat similaire à celle prévue à larticle L. 762-1 du code du travail métropolitain. Les étrangers travaillant régulièrement en métropole ou dans un département doutre-mer doivent, sils souhaitent exercer leur activité dans une des collectivités doutre-mer susmentionnées, être en possession dun titre de travail valable pour la collectivité où va seffectuer le travail. Dans le cas contraire il en fera la demande : - auprès de la direction du travail de Saint-Pierre-et-Miquelon, - du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - du conseil des ministres de la Polynésie française, - de la direction du travail de Mayotte, - de ladministrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ou de ladministrateur supérieur du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Trois situations peuvent se présenter au regard des cas posés par le présent guide. Pour bien les différencier, il convient de retenir que les collectivités précitées ne font pas partie de l'Union européenne mais ont un statut de pays et de territoires associés (PTOMA) prévu par une décision d'association annexée au Traité. Au regard des préoccupations du présent guide, il convient de retenir que ce statut dassociation à lUnion européenne exclut lapplication du principe de la libre circulation des travailleurs salariés dans les P.T.O.M.A. Toutefois, le principe communautaire de libre circulation des prestataires de services appartenant à la communauté européenne y est applicable. Prestation de services effectuée par un employeur établi sur le territoire de lUnion européenne, y compris dans un département français. Dans cette hypothèse, lemployeur effectue avec ses salariés étrangers une prestation de services dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette prestation de services entre dans le cadre de l'article 232 de la décision d'association associant ces collectivités à l'Union européenne dont elles ne font pas partie. La jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes précise que, sauf à dénaturer la prestation de services, l'employeur qui effectue cette prestation dans un PTOMA au moyen de salariés titulaires d'un titre de travail valable dans un département français ou dans un état membre de l'Union européenne ne peut se voir refuser l'autorisation d'employer ces salariés dans un PTOMA français. Prestation de services effectuée par un employeur établi à létranger, hors Union européenne Dans cette hypothèse, le salarié étranger détaché qui effectue une prestation de services dans lune des collectivités précitées doit obtenir une autorisation de travail dont la délivrance nest pas automatique. Prestation de services effectuée par un employeur établi en Nouvelle-Calédonie ou dans un territoires doutre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miqueln Chacune des collectivités doutre-mer précitées est régie par un dispositif législatif et réglementaire particulier en matière de travail des étrangers. Létranger doit disposer dun titre de travail valable pour la collectivité où il doit exercer son activité. Létranger ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne doit, du fait du statut de P.T.O.M.A. de ces collectivités, disposer de titres de travail dont la délivrance nest pas automatique au regard de labsence dapplication du principe de la libre circulation des travailleurs salariés dans ces collectivités. Régimes de sécurité sociale Chacune des collectivités doutre-mer susmentionnées bénéficie dun régime ad hoc de sécurité sociale ou de protection sociale. Des renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat dEtat à loutre-mer (direction des affaires économiques, sociales et culturelles, département des affaires sanitaires et sociales) ou des caisses de gestion de ces régimes de protection sociale dans chacune des collectivités concernées. Un système de coordination a été mis en uvre entre le régime de sécurité sociale métropolitain et celui de la Polynésie française par le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale. Un système de coordination est également applicable en Nouvelle-Calédonie. Il est fixé par le décret n° 66-846 du 14 novembre 1966 portant coordination des régimes métropolitains des assurances sociales (régimes des salariés) et de lallocation aux vieux travailleurs salariés et du régime de prévoyance et de retraite des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie modifié par le décret n° 82-189 du 24 février 1982. Il convient toutefois de noter que ce texte ne couvre que lassurance vieillesse. Conventions collectives Chaque collectivité susmentionnée connaît un régime particulier daccords et de conventions collectives du travail. Les textes de ces accords peuvent être obtenus auprès de la direction du travail de chacune de ces collectivités. Il est préférable de se rapprocher du secrétariat dEtat à loutre-mer ou des services en charge du droit du travail dans chacune des collectivités précitées. Régime dassurance chômage La République française connaît deux régimes dassurance chômage distincts.
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