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Guide de l'emploi des artistes et techniciens étrangers en France

AVERTISSEMENT :
Ce guide ne traite pas des obligations fiscales et des obligations édictées par le code de la propriété intellectuelle en matière de droit d’auteur et de droits voisins du droit d’auteur notamment pour les réalisateurs et les artistes interprètes

> Sommaire détaillé
> Introduction > L’employeur est établi à l'étranger
> L’employeur est établi en France > Les fiches

3. LES DEPARTEMENTS, COLLECTIVITES ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

INTRODUCTION
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L’outre-mer français est régi par divers régimes juridiques qui peuvent être différents de ceux de la métropole.
L'outre-mer français se divise en départements d'outre-mer et en collectivités territoriales :

Les départements d’outre-mer de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion suivent le régime applicable en métropole rappelé par le présent guide sous réserve de quelques particularités mentionnées ci-après

Les autres collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises appliquent des des règles spécifiques.
En Nouvelle-Calédonie, par exemple, c’est le congrès et non l’Etat français qui fixe les règles juridiques applicables en matière de droit du travail, d'accès au travail des étrangers, de la protection sociale, de droit fiscal et de réglementation des professions libérales et commerciales entre autres (cf. loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie). En revanche les règles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers relèvent de la compétence de l’Etat.
Il en est de même en Polynésie française où l'Assemblée et le Conseil des ministres réglementent certaines matières cf. loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française), notamment les modalités d’application des principes généraux du droit du travail, la délivrance de permis de travail et de cartes professionnelles d’étrangers, la protection sociale, le droit fiscal, le commerce intérieur, l’application des principes fondamentaux des obligations commerciales.
Les règles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers relève de la compétence de l’Etat.

L’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative à l'obligation de détenir une licence d'entrepreneur de spectacle s’applique dans les départements d’outre-mer à compter du 19 mars 2000, ce qui n'est pas le cas pour les collectivités territoriales et les territoires d’outre-mer.
Les dispositions du code du travail métropolitain, et notamment celles du chapitre II du titre VI de son livre VII relatif aux artistes, auteurs, compositeurs et gens de lettre s’appliquent dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon mais ne trouvent pas effet dans les autres collectivités ou territoires d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Polynésie française, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises).

Compte tenu des différences entre le droit applicable dans les départements et celui en vigueur dans chacun des territoires d'outre-mer, à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie, il est conseillé aux employeurs ou salariés de se rapprocher du secrétariat d'Etat à l'outre-mer ou du service en charge du droit du travail dans chacune des collectivités précitées.
L’ensemble des adresses utiles outre-mer pour obtenir de plus amples informations sont accessibles sur le site internet du secrétariat d’Etat à l’outre-mer : www.outre-mer.gouv.fr.

DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
(la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion)

L’ensemble des règles rappelées dans le présent guide pour un employeur établi dans un département français ou à l’étranger (réglementation du travail, régime de protection sociale) s’applique dans les départements d’outre-mer sous réserve des dispositions qui suivent.

- Autorisations de travail
L’étranger souhaitant travailler, même temporairement, dans un département d’outre-mer, doit avant tout être en règle quant au séjour.
Toutefois l’autorisation de travail valable en métropole ne l’est pas toujours dans un département d’outre-mer.
Ainsi, la possession d’une carte de séjour temporaire " salarié " ne mentionnant pas un département d’outre-mer n’y est pas utilisable (cf. 3ème alinéa de l’article L. 341-4 du code du travail).
De même, la carte de résident n’est valable que pour le département d’outre-mer pour lequel elle est demandée (cf. articles L. 341-4, 4ème alinéa, L. 831-1 et L. 831-2 du code du travail).
Un travailleur étranger bénéficiant une carte de séjour temporaire ou une carte de résident valable en métropole doit donc effectuer une demande spécifique pour pouvoir travailler dans tel ou tel département d’outre-mer.
La procédure d’obtention et de délivrance de ces autorisations de travail dans les départements d’outre-mer est identique à celle prévue pour la métropole.
Le principe développé dans le présent guide relatif au travail des ressortissants communautaires en métropole s’applique dans les départements d’outre-mer sans adaptation.

– Conventions ou accords collectifs de travail applicables
Toutes les conventions collectives nationales de travail applicables en métropole ne sont pas forcément obligatoires dans les départements d’outre-mer. Seul l'examen du champ d’application géographique de la convention permet de savoir si elle est applicable ou non au département. Certains secteurs connaissent des accords de travail spécifiques à tel ou tel département d’outre-mer.
Il est possible de vérifier l’application dans les départements d’outre-mer de telle ou telle convention collective nationale auprès du ministère chargé du travail ou des directions du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du département d’outre-mer concerné.

– AUTRES COLLECTIVITES DE L’OUTRE-MER FRANÇAIS
(Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises)

- fiche 4 - fiche 7
L’étranger souhaitant travailler, même temporairement, dans une des collectivités de l'outre-mer, doit avant tout être en règle quant au séjour. Les démarches s’effectuent auprès des services du représentant de l’Etat dans la collectivité concernée.
Le code du travail métropolitain, et notamment le chapitre II du titre VI de son livre VII ne s’applique pas dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Il n’y existe aucune disposition équivalente. Cependant, l’article premier de chacun des textes régissant le droit du travail dans ces collectivités pose une définition du salarié suffisamment large pour estimer que l'artiste du spectacle bénéficie aussi d'une présomption de salariat similaire à celle prévue à l’article L. 762-1 du code du travail métropolitain.
Les étrangers travaillant régulièrement en métropole ou dans un département d’outre-mer doivent, s’ils souhaitent exercer leur activité dans une des collectivités d’outre-mer susmentionnées, être en possession d’un titre de travail valable pour la collectivité où va s’effectuer le travail.
Dans le cas contraire il en fera la demande :
- auprès de la direction du travail de Saint-Pierre-et-Miquelon,
- du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
- du conseil des ministres de la Polynésie française,
- de la direction du travail de Mayotte,
- de l’administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ou de l’administrateur supérieur du territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Trois situations peuvent se présenter au regard des cas posés par le présent guide. Pour bien les différencier, il convient de retenir que les collectivités précitées ne font pas partie de l'Union européenne mais ont un statut de pays et de territoires associés (PTOMA) prévu par une décision d'association annexée au Traité. Au regard des préoccupations du présent guide, il convient de retenir que ce statut d’association à l’Union européenne exclut l’application du principe de la libre circulation des travailleurs salariés dans les P.T.O.M.A. Toutefois, le principe communautaire de libre circulation des prestataires de services appartenant à la communauté européenne y est applicable.
Prestation de services effectuée par un employeur établi sur le territoire de l’Union européenne, y compris dans un département français.
Dans cette hypothèse, l’employeur effectue avec ses salariés étrangers une prestation de services dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette prestation de services entre dans le cadre de l'article 232 de la décision d'association associant ces collectivités à l'Union européenne dont elles ne font pas partie.
La jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes précise que, sauf à dénaturer la prestation de services, l'employeur qui effectue cette prestation dans un PTOMA au moyen de salariés titulaires d'un titre de travail valable dans un département français ou dans un état membre de l'Union européenne ne peut se voir refuser l'autorisation d'employer ces salariés dans un PTOMA français.

Prestation de services effectuée par un employeur établi à l’étranger, hors Union européenne
Dans cette hypothèse, le salarié étranger détaché qui effectue une prestation de services dans l’une des collectivités précitées doit obtenir une autorisation de travail dont la délivrance n’est pas automatique.

Prestation de services effectuée par un employeur établi en Nouvelle-Calédonie ou dans un territoires d’outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miqueln
Chacune des collectivités d’outre-mer précitées est régie par un dispositif législatif et réglementaire particulier en matière de travail des étrangers. L’étranger doit disposer d’un titre de travail valable pour la collectivité où il doit exercer son activité.
L’étranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne doit, du fait du statut de P.T.O.M.A. de ces collectivités, disposer de titres de travail dont la délivrance n’est pas automatique au regard de l’absence d’application du principe de la libre circulation des travailleurs salariés dans ces collectivités.

Régimes de sécurité sociale
Chacune des collectivités d’outre-mer susmentionnées bénéficie d’un régime ad hoc de sécurité sociale ou de protection sociale. Des renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat d’Etat à l’outre-mer (direction des affaires économiques, sociales et culturelles, département des affaires sanitaires et sociales) ou des caisses de gestion de ces régimes de protection sociale dans chacune des collectivités concernées.
Un système de coordination a été mis en œuvre entre le régime de sécurité sociale métropolitain et celui de la Polynésie française par le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
Un système de coordination est également applicable en Nouvelle-Calédonie. Il est fixé par le décret n° 66-846 du 14 novembre 1966 portant coordination des régimes métropolitains des assurances sociales (régimes des salariés) et de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et du régime de prévoyance et de retraite des travailleurs salariés de la Nouvelle-Calédonie modifié par le décret n° 82-189 du 24 février 1982. Il convient toutefois de noter que ce texte ne couvre que l’assurance vieillesse.

Conventions collectives
Chaque collectivité susmentionnée connaît un régime particulier d’accords et de conventions collectives du travail.
Les textes de ces accords peuvent être obtenus auprès de la direction du travail de chacune de ces collectivités.
Il est préférable de se rapprocher du secrétariat d’Etat à l’outre-mer ou des services en charge du droit du travail dans chacune des collectivités précitées.

Régime d’assurance chômage
La République française connaît deux régimes d’assurance chômage distincts.
  • Les départements de métropole et d'outre-mer ainsi que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient du régime UNEDIC.
    Les employeurs situés dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon pour le compte desquels des salariés travaillent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises sont tenus de respecter les dispositions du règlement annexé à la convention d'assurance chômage UNEDIC relatives à l'obligation d'affiliation des salariés expatriés.
  • La Nouvelle-Calédonie dispose d'un régime spécifique.
    Il n'existe pas de système de coordination entre le régime d'assurance chômage UNEDIC et celui de la Nouvelle-Calédonie.
  • Les territoires d'outre-mer de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et la collectivité territoriale de Mayotte ne connaissent pas de régime d'assurance chômage.