| guides pratiques Guide de l'emploi des artistes et techniciens étrangers en France AVERTISSEMENT : Ce guide ne traite pas des obligations fiscales et des obligations édictées par le code de la propriété intellectuelle en matière de droit dauteur et de droits voisins du droit dauteur notamment pour les réalisateurs et les artistes interprètes
2. Lemployeur est établi à l'étranger Condition préalable et nécessaire : entrée et séjour réguliers sur le territoire français.L'étranger souhaitant travailler, même temporairement, en France, doit avant tout être en règle quant au séjour. Cependant, les règles applicables en la matière vont varier notamment en fonction de la durée du séjour et de la nationalité de l'étranger candidat à l'entrée en France. Pour plus de renseignement, s'adresser au service des étrangers des préfectures ou aux consulats de France. 2.1. - LES AUTORISATIONS DE TRAVAIL Règle générale lorsque l'employeur est établi à l'étranger - fiche 5 Les artistes et techniciens étrangers qui restent salariés de leur structure d'origine et viennent temporairement travailler en France sont soumis à une autorisation de travail. (voir 1.1.1. - L'autorisation provisoire de travail ou A.P.T.) - Cas particuliers : personnes dispensées d'autorisation de travail ou ne pouvant se voir opposer la situation de l'emploi Certaines nationalités sont cependant dispensées de cette obligation. Pour en connaître la liste exacte, se reporter à la partie consacrée à la situation des étrangers salariés d'un employeur établi en France (1.1.2. ci-dessus), sous réserve du cas particulier décrit ci-après des ressortissants de pays tiers, salariés d'un employeur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ressortissants de pays tiers (non communautaires), salariés d'un employeur communautaire : Le salarié ressortissant d'un pays tiers (autre que ceux de l'Union européenne et l'Espace économique européen), régulièrement et habituellement employé par un prestataire de services européen, n'est pas soumis à la possession d'une nouvelle autorisation de travail lorsqu'il vient temporairement en France pour effectuer une prestation. D'une manière générale, est considéré comme "employé habituel", un travailleur occupant un emploi depuis au moins un an dans l'entreprise communautaire prestataire de services. Pour une prestation supérieure à trois mois, il doit cependant posséder une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié d'un prestataire de services communautaire" complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service en France, qu'il se verra remettre de plein droit. - PROCÉDURE D'OBTENTION ET DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS PROVISOIRES DE TRAVAIL (voir aussi 1.1.3.) La demande d'autorisation provisoire de travail est adressée par l'employeur à la DDTEFP du premier lieu de la représentation ou de l'intervention dans les cas d'autoproduction. Dans tous les autres cas, dès lors qu'il existe un intermédiaire en France (agent artistique, organisateur de spectacles etc...), la demande est présentée par celui-ci à la DDTEFP du lieu où il exerce son activité. - COMPOSITION DU DOSSIER L'employeur doit produire une copie de l'original avec traduction en français : - le contrat de travail (précisant notamment le montant de la rémunération); - une attestation sur l'honneur certifiant l'emploi régulier dans le pays d'origine ; - les documents justificatifs de l'immatriculation aux registres professionnels dans le pays d'origine ; - les documents justificatifs de la situation sociale et fiscale dans le pays d'origine ; - le contrat passé avec le cocontractant établi en France (le cas échéant) ; - l'original du mandat autorisant un tiers à accomplir la demande d'A.P.T (le cas échéant). - INSTRUCTION DU DOSSIER Le dépôt du dossier doit intervenir dans un délai suffisant pour permettre leur instruction, c'est-à-dire dans les 3 mois et au plus tard un mois, avant le début de l'intervention en France (voir 1.1.5). - RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE REFUS (voir 1.1.6.) 2.2 RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL Le cadre de lintervention détermine le droit applicable. Lentreprise établie à l'étranger qui fait exécuter temporairement par ses salariés, sur le territoire français, une prestation de services peut être considérée comme lemployeur des artistes lorsquelle agit en tant que producteur du spectacle. Si lintervention se déroule dans le cadre dune prestation de services : application de la réglementation relative au détachement de salariés L'article L 341-5 du code du travail pose le principe suivant : lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis à certaines dispositions minimales du droit du travail. Définition de la prestation de services Sont considérées comme prestation de services, au sens de l'art D. 341-5 du code du travail, les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salariés. On considérera notamment quil y a exécution dune prestation de services sur le territoire national lorsque le producteur étranger aura vendu "clés en mains" un spectacle à un entrepreneur français ou sil présente directement un spectacle sur le territoire national. Droit applicable Conformément à larticle L 341-5 du code du travail, le producteur étranger doit appliquer à ses salariés détachés, dès le premier jour de lexécution de la prestation de services et pendant toute la durée de son exécution sur le territoire national, les principales règles du droit français en matière de rémunération, de durée de travail et de conditions de travail. Le décret du 11 juillet 1994 (articles D 341-5-1 à D 341-5-14 du code du travail) précise quelles sont les dispositions législatives et réglementaires du code du travail applicables au salarié étranger détaché. Il sagit des dispositions relatives à : - la rémunération (notamment dispositions légales réglementaires relatives au salaire minimum et au paiement des heures supplémentaires) ; - au remboursement des frais de toute nature ; - lhygiène et à la sécurité du travail ; - la durée du travail ; - au travail du dimanche ; - au travail des femmes et des jeunes de moins de 18 ans (notamment celui des enfants de moins de 16 ans) ; - au travail de nuit et aux congés payés ; - aux congés pour événements familiaux ; - aux jours fériés ; - aux classifications ; - et à lindemnisation des absences pour maladie ou accident. Larticle 2 de ce même décret (D 341-5-1 du code du travail) prévoit que les salariés détachés bénéficient, en outre, s'agissant des matières déjà énumérées ci-dessus, des dispositions des conventions et accords collectifs étendus, applicables aux salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique à la prestation de services effectuée (voir les conventions collectives répertoriées en fiche 2). Pour plus de renseignements sur ces dispositions, il convient de s'adresser aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Les formalités incombant aux entreprises de spectacles intervenant dans le cadre de la prestation de services ¤ Effectuer une déclaration préalable d'intervention auprès de l'inspecteur du travail du lieu où s'exécute la prestation (ou du premier lieu d'intervention lorsque la prestation se poursuit en d'autres endroits) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie, selon le modèle joint en fiche 5. Cette déclaration préalable doit être complétée par des déclarations complémentaires · auprès de l'inspecteur du travail : - les horaires de travail ainsi que les heures et la durée des repos ; - les accidents du travail, au plus tard 48 heures après leur survenance ; · auprès de la préfecture : - l'hébergement collectif des salariés lorsqu'il excède un mois. ¤ Solliciter une autorisation de travail pour les salariés étrangers, préalablement à leur venue en France. En général, pour les interventions de courte durée, le titre délivré sera une autorisation provisoire de travail. Toutefois : - les ressortissants de l'Union Européenne (Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Danemark, Irlande, Autriche, Finlande et Suède), de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein sont dispensés d'autorisation. - les ressortissants des pays suivants bénéficient en outre de régimes particuliers équivalents à une dispense d'autorisation de travail. Il s'agit du Gabon, du Togo, d'Andorre et de Monaco. - enfin, les salariés étrangers tiers à l'union européenne ou à l'espace économique européen employés habituellement (c'est-à-dire depuis au moins un an) et légalement par une entreprise établie dans l'Union européenne (UE) ou dans l'espace économique européen (EEE) et qui sont détachés temporairement en France par cette entreprise pour l'accomplissement d'une prestation de services, ne sont pas soumis à possession d'une nouvelle autorisation de travail. Pour une prestation supérieure à 3 mois, ils doivent cependant posséder une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié dune prestation de services communautaires » complétée des nom et raison sociale du prestataire de service et du destinataire du service en France, quils se verront remettre de plein droit. ¤ Adhérer à un service de médecine du travail (liste disponible auprès des services de l'inspection du travail). ¤ Etablir un bulletin de salaire, conforme à la réglementation française lorsque la prestation excède un mois. Dans l'hypothèse où la prestation est inférieure à un mois, la preuve du paiement du salaire doit être apportée par tout moyen (équivalent au bulletin de paye en vigueur dans le pays d'origine, copie du chèque ou du virement, reçu signé par le salarié, etc.) NB : Les entreprises concernées doivent effectuer lensemble des déclarations exigées par la réglementation EN LANGUE FRANCAISE. Si lintervention se déroule en dehors de la prestation de service Il peut arriver que certaines entreprises étrangères interviennent en France hors du cadre de la prestation de services, c'est-à-dire : - pour leur propre compte exclusivement, - et en ne fournissant aucune prestation bénéficiant directement ou indirectement à un tiers sur le territoire français. Une telle situation, bien que rare, peut, par exemple se rencontrer lors de repérages cinématographiques ou du tournage en France d'un film par un producteur étranger. Droit applicable Dans ce cas particulier, le dispositif relatif à la prestation de services (article L 341-5 du code du travail) ne s'applique pas ; l'entreprise étrangère intervenant en France hors du cadre de la prestation de services n'est notamment pas soumise à l'accomplissement des formalités décrites ci-dessus. Cependant, l'entreprise étrangère n'est pas dispensée de toute obligation. En effet, pour déterminer le droit applicable à cette situation, il convient d'appliquer les règles générales de conflits de lois et notamment celles fixées par la convention de Rome du 19 juin 1980. Or, ce texte, dans son article 7 prévoit que, nonobstant la loi étrangère applicable au contrat de travail, le salarié travaillant temporairement sur le territoire français doit bénéficier des dispositions impératives de la loi du pays d'exécution momentanée du contrat. Il faudra donc appliquer aux salariés qui interviennent sur le territoire français, hors du cadre de la prestation de services, les dispositions minimales du droit français en matière de salaire, conditions de travail et temps de travail. Nota : les coproductions franco étrangères sont assimilées à une prestation de services. 2.3 - LE RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE Sécurité sociale et assurance chômage Les règles relatives aux artistes et techniciens dont lemployeur est établi à létranger doivent être examinées en fonction de la situation de lartiste ou du technicien étranger. Artistes et techniciens habituellement affiliés en France Ceux-ci restent affiliés au régime français de sécurité sociale et dassurance chômage. Artistes et techniciens habituellement affiliés à létranger · Pour les pays de lUnion Européenne et de l'Espace Economique Européen fiche 4 - fiche 6 bis Sont dispensés de laffiliation aux régimes français de sécurité sociale et dassurance chômage, les artistes et techniciens, qui relèvent, en qualité de détachés, du règlement CEE 1408-71 de coordination des législations nationales de sécurité sociale applicables aux autres états membres de lUnion européenne et aux trois états qui appartiennent à lespace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) Ils sont donc maintenus aux régimes de sécurité sociale et dassurance chômage de leur pays dorigine auxquels ils sont habituellement affiliés et doivent être en possession du formulaire E 101 disponible dans la caisse daffiliation dorigine. · Pour les pays ayant signé avec la France une convention de sécurité sociale ou dassurance chômage Sont également dispensés de laffiliation au régime français de sécurité sociale dans les mêmes conditions, les artistes et techniciens affiliés dans lun des pays ayant signé avec la France une convention de sécurité sociale et détachés en France par leur employeur (cf. liste des accords bilatéraux en fiche 4). Lorsque la convention ou laccord comporte des dispositions relatives au détachement, les artistes et techniciens doivent être en possession du formulaire spécifique à la convention concernée attestant le maintien de leur affiliation et disponible dans la caisse daffiliation dorigine. En matière d'assurance chômage, seule la Suisse a signé avec la France une convention bilatérale. · Pour les autres pays Les artistes et les techniciens non habituellement affiliés en France et employés par un employeur établi dans un Etat n'ayant signé aucune convention avec la France doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et au régime dassurance chômage français. A lexception du cas où les artistes et techniciens exercent habituellement et simultanément leur activité sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres de lUnion européenne ou de lEspace économique européen (dont notamment la France), dans ce cas, ils sont soumis, en application de la réglementation européenne à la seule législation de sécurité sociale et dassurance chômage du leur pays de résidence sils exercent une partie de leur activité dans ce pays. Les intéressés sont dispensés daffiliation au régime français sils sont munis du formulaire européen E 101 indiquant cette situation. Ce formulaire est délivré par linstitution étrangère. Retraite complémentaire Règle générale : Laffiliation à la caisse de retraite complémentaire est obligatoire. Exception : en ce qui concerne le régime applicable aux employeurs établis dans un Etat membre de l'Union européenne : - au 1er janvier 2000 les régimes de retraite complémentaire sont entrés dans la coordination communautaire, les mêmes règles que les régimes de base de sécurité sociale des salariés détachés en France sont appliquées (règlement 1408/71), en conséquence la fourniture du formulaire E 101 attestant de laffiliation dans le pays dorigine à une caisse de retraite complémentaire dispense les employeurs du paiement des cotisations de retraite complémentaire. Les congés payés Règle générale : Laffiliation à la caisse des Congés spectacles sapplique de plein droit et obligatoirement aux entreprises non établies en France, qui détachent temporairement, sur le territoire national, des artistes et techniciens du spectacle, dans le cadre dune prestation de service (article 11 du décret n° 94-573 du 11/07/1994, article L 341-5 du code du travail). Régime particulier aux entreprises de lespace économique européen cest à dire les 14 pays de lUnion Européenne autres que la France (Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays Bas, Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Danemark, Irlande, Autriche, Finlande et Suède) et lIslande, le Liechtenstein et la Norvège. Ces entreprises sont susceptibles d'être exonérées de lobligation de saffilier et de cotiser à la caisse de congés spectacles en France dans les 2 cas suivants : 1 ) si elles justifient (par la production des bulletins de paye délivrés aux salariés ou du registre des congés par exemple) que les salariés quelles détachent en France bénéficient pour la période de leur détachement, de leurs droits à congés payés dans des conditions équivalentes à celles prévues par le code du travail français en ce qui concerne le calcul de la durée du congé et de lindemnité de congés payés ; 2 ) lorsquil existe dans leur pays dorigine des institutions équivalentes à cette caisse, à condition de rapporter la preuve du fait quelles sont à jour de leurs obligations à légard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et quelles ont continué à cotiser à lorganisme compétent ; cette preuve peut être apportée en produisant, par exemple, des récépissés de versement de cotisations délivrés par lorganisme compétent. 2.4. LES OBLIGATIONS DE LORGANISATEUR A L'ÉGARD DU PRESTATAIRE ÉTABLI A L'ÉTRANGER : SOLIDARITÉ FINANCIÉRE Lorganisateur, lorsquil nest pas lemployeur des artistes et techniciens et quil est lié à ce dernier par un contrat d'un montant égal ou supérieur à 20 000 F (ex : lorganisateur du spectacle en France ou le co-producteur), doit effectuer, au titre de la prévention du travail illégal, un certain nombre de vérifications afin de sassurer que son cocontractant n'a pas dissimulé son activité et /ou l'emploi de ses salariés et qu'il nemploie pas des étrangers démunis de titres de travail. En cas d'absence des vérifications, sil est constaté que le cocontractant fait du travail dissimulé ou emploie un étranger sans titre de travail en France, lorganisateur du spectacle peut être tenu responsable solidairement avec lui du paiement de différentes sommes prévues par les articles L 324-14 et L 341-6-4 du code du travail dues à l'administration fiscale, aux organismes sociaux, à lOMI et aux salariés (impôts, taxes, cotisations contributions, rémunérations, indemnités et charges). Il appartient donc, à lorganisateur du spectacle au moment de la signature du contrat, de demander au cocontractant étranger de lui fournir les pièces énumérées en fiche 3. Ces documents peuvent être réclamés à loccasion de tout contrôle. |
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