1 - Les annonceurs de la radiodiffusion - télévision française bénéficient, pour le calcul de leur impôt, d'une déduction forfaitaire supplémentaire au taux de 20 %. Cette déduction est progressivement supprimée dans les conditions prévues au I (cf mesures en faveur de limpôt sur le revenu).
2 - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent déduire de leur revenu global, dans la double limite de 25 % de ce revenu et de 120 000 F, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité exclusive le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le Ministère de la Culture (CGI, article 163 sept-decies).
3 - Les souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements et territoires d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant (CGI, article 199 undecies).
1 - Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable le montant total des investissements qu'elles réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer dans le secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques (CGI, article 238 bis HA).
2 -Les exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant au secteur de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique bénéficient d'un abattement d'un tiers de leur bénéfice imposable (CGI, article 217 bis).
3 - Les entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer un
amortissement exceptionnel de 50 % à raison
des souscriptions au capital de
sociétés pour le financement d'oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles agréées
(CGI, article 217 septies).
Par ailleurs, les
SOFICA peuvent désormais investir une fraction de leurs fonds, dans la
limite annuelle de 20 %, dans des oeuvres de coproduction agréées
et réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire
établi dans un Etat membre de la CEE (Loi de finances
pour 1993).
4 - Les sommes perçues au titre de l'aide à l'industrie cinématographique par les exploitants de salles et par les industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films, peuvent être affectées à l'amortissement exceptionnel des immobilisations qu'elles ont servi à financer (CGI, article 39 sexies).
5 - Les entreprises de production et de distribution cinématographique ou d'oeu-vres audiovisuelles sont autorisées à amortir leurs films selon des modalités particulières qui sont indépendantes de la durée normale d'uti-lisation. Ce système consiste à affecter à l'amortissement des films les recettes provenant de leur exploitation (BO - 4D - 2 - 97).
6 - Les matrices servant à la fabrication de disques font l'objet d'un amortissement accéléré sur deux ou trois ans, selon qu'il s'agit d'enregistrements de variétés ou d'oeuvres classiques.
1 - Les droits d'entrée dans les
salles de spectacles cinématographiques y compris les oeuvres ou
documents faisant lobjet dune vidéo transmission ou
dune vidéo projection, bénéficient du taux
réduit de 5,5 % à l'exception de celles projetant des films
pornographiques ou d'incitation à la violence (CGI
article 279 b quinquies).
Le taux réduit sapplique
également aux cessions de droits portant sur les oeuvres
cinématographiques (sauf les oeuvres pornographiques) et ce quel
quen soit le bénéficiaire (éditeurs vidéo,
chaînes de télévision) et le support physique
(CGI, article 279 g).
2 - La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, perçue par les organismes du service public de la communication audiovisuelle, est passible de la TVA au taux de 2,1 % (CGI, article 281 nonies).
3 - Les abonnements à des services de télévision par voie hertzienne ou sur réseau câblé relèvent du taux de 5,5 % (CGI, article 279 b octies).
Les collectivités locales peuvent exonérer de taxe professionnelle les
établissements de spectacles
cinématographiques autres que ceux qui sont
spécialisés dans la projection de films à caractère
pornographique ou dincitation à la violence dans la limite de
:
- 100 % pour les établissement qui, quel que soit le nombre de
leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2000
entrées et qui comprennent au moins un écran classé
« art et essai » au titre de lannée de
référence ;
- 66 % pour les établissements
situés dans les communes de moins de 100 000 habitants et qui
réalisent, quel que soit le nombre de leurs salles, moins de 2 000
entrées en moyenne hebdomadaire ;
- 33 % pour les autres
établissements (CGI, article 1464 A-3° et
4°).
Cette taxe, incluse dans le prix des billets d'entrée, est perçue au profit du fonds de développement de l'industrie cinématographique (CGI, article 1609 duovicies).
Une redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision est perçue afin de financer le service public de la radio et de la télévision (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986).
Cette taxe, assise sur le produit des activités des régies publicitaires, est perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (articles 365 à 365 E de l'annexe II au CGI).
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