fiscalité

sommaire



Mesures fiscales en faveur de la culture



Préservation du patrimoine culturel

ALLEGEMENTS EN MATIERE DE TAXATION DES REVENUS ET DES BENEFICES

1 - Les cessions d'objets d'art, de collection ou d'antiquité aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services d’archives, sont exonérées de la taxe forfaitaire sur les ventes de métaux et objets précieux (CGI, articles 150 V bis II et 150 V quater).

2 - Le taux de la taxe forfaitaire est fixé uniformément pour les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2000 à 4,5 % pour les ventes de gré à gré comme pour les ventes publiques.

3 - Le déficit foncier résultant de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière (Loi "Malraux") peut, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, être imputé sur le revenu global (CGI, articles 31 - I - 1° al.2 et 3 et 156-1-3°).

4 - Les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ainsi qu'aux immeubles agréés faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, peuvent être déduites du revenu imposable (CGI, article 156-II-1 ter).

5 - Les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice imposable la valeur des oeuvres d'art et des biens de haute valeur artistique ou historique qu'elles acquièrent ou se proposent d'acquérir pour en faire don à l'Etat dans un délai maximum de dix ans (CGI, article 238 bis OA).


AVANTAGES ACCORDES EN MATIERE D’IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

1 - Les objets d'antiquité, d'art ou de collection sont exonérés (CGI, article 885 1). Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, mentionnées à l’article 795 A du CGI à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives d’objets d’antiquités d’art et de collection.

2 - Les droits de la propriété littéraire et artistique sont exonérés (CGI, article 885 I). L’exonération est toutefois réservée aux auteurs à exclusion de leurs ayants-droit.

3 - L'impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté, sur agrément, suivant la procédure de dation, par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique (CGI, articles 1723 ter-00 A et 1716 bis).


EXONERATIONS DE DROITS D'ENREGISTREMENT

1 - L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat (CGI, article 1131), à un musée municipal (Loi no 86-977 du 19 août 1986) ou à un musée géré par des collectivités territoriales (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991).

2 - Les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit lorsque les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le main-tien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présen-tation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'en-tretien des biens exonérés (CGI, article 795 A). L’exonération est également applicable aux parts de société civile immobilière détenant un monument historique à condition notamment que les héritiers légataires ou donataires adhèrent au préalable à la convention précitée et conservent les parts pendant 5 ans.

3 - Sont également exonérés des droits de mutation à titre gratuit (CGI, article 795) :
- les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que les établissements publics hospitaliers et les centres d'action sociale, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique (CGI, article 795 - 6°)
- les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements mentionnés ci-dessus avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique (CGI, article 795 - 1°).
- les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé (CGI, article 795 - 2°).