1 - Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, article 93-1 quater), sauf option expresse des titulaires pour le régime de droit commun applicable aux bénéfices non commerciaux.
2 - Les titulaires de bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique soumis à la déclaration contrôlée peuvent demander à être imposés sur la base de la moyenne de leurs bénéfices de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes. Depuis limposition des revenus de 1994, cette option peut-être révoquée mais limposition selon ce régime particulier continue de produire ses effets pour les bénéfices réalisés pour la période couverte par loption (CGI, article 100 bis). Les artistes du spectacle salariés peuvent également opter pour ce régime à raison des salaires perçus au titre de leurs activités d'artiste (CGI, article 84 A).
3 - Le prix "Nobel" ainsi que, sous certaines conditions, les
prix littéraires, artistiques ou scientifiques français ou
étrangers sont exonérés d'impôt sur le revenu
sous les conditions suivantes :
. récompenser un ouvrage ou
lensemble dune uvre à caractère scientifique ou
artistique ;
. être décernés par un jury
indépendant ;
. être attribués depuis au moins trois
ans.
4 - Certaines professions limitativement
énumérées bénéfi-cient d'une
déduction forfaitaire supplémentaire pour frais
professionnels plafonnée à 50 000 F (CGI, article 5 de
lannexe IV).Tel est notamment le cas :
- des artistes
dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques
(taux : 25 %) ;
- des artistes musiciens, choristes, chefs d'orchestre,
régisseurs de théâtre, personnels de création de
l'industrie cinémato-graphique (taux : 20 %) ;
- des
modélistes (taux : 20 %) et des mannequins (taux 10 %) de haute couture
;
- les écrivains et les compositeurs bénéficient des
mêmes dispositions en application de larticle 13-1 quater (taux 25
%).
Le plafond de 50 000 F a été successivement
abaissé à 30 000 F pour les revenus de 1998, 20 000 F pour les
revenus de 1999 puis 10 000 F pour les revenus de lan 2000 avant la
suppression totale de la déduction forfaitaire en 2001 (loi 97-1269
du 30/12/99 - Article 10).
5 - Les nouveaux régimes de prise en compte des frais professionnels (notamment le régime des frais réels), compte tenu de la disparition progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, ont été commentés, pour les professions artistiques dans une instruction administrative du 30 décembre 1998 (BOI 5F-1-99) et pour les écrivains et compositeurs dans une instruction administrative du 3 mars 1999 (BOI 5G-1-99).
6 - Retenues à la source :
Les revenus non
salariaux versés par un débiteur exerçant une
activité en France à un bénéficiaire n'y ayant pas
d'installation professionnelle permanente sont soumis à une retenue
à la source au taux de 33 1/3 %. Ce taux est ramené à
15 % pour les prestations artistiques (CGI, article 182 B).
Afin de
faciliter le paiement de leur impôt sur le revenu, les auteurs, artistes
et sportifs domiciliés en France peuvent opter pour une retenue
à la source de 15 % prélevée sur leurs
rémunérations brutes, quelle que soit la qualification fiscale de
ces rémunérations (CGI, article 182 C). La retenue
à la source versée au Trésor public par le débiteur
des rémunérations nest pas libératoire de
limpôt sur le revenu. Elle simpute sur limpôt sur
le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle elle a
été opérée.
Les prix, récompenses et aides à la création sont exonérés de TVA dès lors qu'ils ne rémunèrent pas une livraison de biens ou l'exécution d'une prestation de services.
Les cours ou leçons particulières relevant de l'enseignement artistique sont exonérés de TVA lorqu'ils sont dispensés par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves (CGI, article 261-4-4° b).
Les auteurs d'oeuvres de l'esprit et leurs ayants-droit bénéficient d'une franchise en base spécifique pour la livraison de leurs oeuvres et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi. Cette franchise s'applique aux redevables qui ont réalisé, au cours de l'année précédente, un chiffre d'affaires hors TVA n'excédant pas 245 000 F (CGI, article 293 B-III-2°).
Les auteurs et interprètes des oeuvres de l'esprit et les artistes du spectacle peuvent bénéficier, le cas échéant, de la franchise en base de droit commun pour les opérations autres que les livraisons de leurs oeuvres et les cessions de droits. Cette franchise s'applique aux redevables qui ont réalisé, au cours de l'année précédente, un chiffre d'affaires hors TVA n'excédant pas 175 000 F (CGI, article 293 B-I).
Les cessions de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres bénéficient du taux réduit de 5,5 % de TVA (CGI, article 279 g).
Le taux réduit de TVA sapplique aux importations doeuvres dart, dobjets de collection ou dantiquité. Il concerne également les ventes doeuvres dart effectuées par leur auteur ou par ses ayants-droit (CGI, article 278 septies).
Afin dalléger les obligations fiscales des auteurs, les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits d'auteur doivent, sauf renonciation expresse du bénéficiaire, retenir le montant de la TVA due par l'auteur, sous déduction d'une somme égale à 0,8 % des droits (0,4 % dans les départements d'outre-mer). Cette somme est représentative des droits à déduction de l'auteur (CGI, article 285 bis).
Les personnes suivantes sont totalement exonérées
de taxe professionnelle :
- les peintres, sculpteurs, graveurs et
dessinateurs ne vendant que le produit de leur art (CGI, article
1460-2°) ;
- les artistes lyriques et dramatiques (CGI, article
1460-4°) ;
- les auteurs et compositeurs, professeurs de lettres,
de sciences et d'arts d'agrément, s'ils ne possèdent pas de
véritables établissements ouverts au public (CGI, article
1460-3°). Les photographes auteurs ne bénéficient pas de
cette exonération.