La dation en paiement a été instituée par la loi n°68-1251 du 31 décembre 1968 et son décret d'application n°70-1046 du 10 novembre 1970, codifiés au sein du Code général des impôts.
La dation est un mode de paiement exceptionnel qui permet de s'acquitter d'une dette fiscale par la remise d'uvres d'art, livres, objets de collection, documents, de haute valeur artistique ou historique. C'est un système équitable qui permet au contribuable d'éteindre sa dette et à l'Etat d'enrichir les collections publiques.
L'offre de dation doit correspondre à des impôts exigibles. La procédure de dation ne s'applique pas aux autres impôts directs et indirects.
La personne redevable de droits susceptibles d'être réglés par dation doit déposer à la recette des impôts compétente une demande indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu'elle propose en paiement à l'Etat.
L'offre de dation est instruite par la Direction générale des finances publiques puis transmise à la Commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national. Celle-ci émet un avis sur l'intérêt artistique et historique du bien offert et sur sa valeur, après avoir entendu les conservateurs et experts compétents.
Au vu de l'avis de la commission et sur proposition du ministre concerné, le Ministre du budget décide de l'agrément. La décision est notifiée au contribuable.
L'acceptation par le contribuable des termes de la décision clôt la procédure. Le bien accepté en dation devient propriété de l'Etat. Le ministre concerné décide du lieu de son affectation.
La Commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national (adresse : dation.dmf@culture.gouv.fr), est composée de cinq membres nommés par arrêté ministériel :
Les uvres concernées sont : les uvres d'art, les
livres, les objets de collection, les documents, de haute valeur artistique ou
historique. Les uvres doivent appartenir au demandeur. Elles peuvent
figurer dans la succession à l'origine des droits dus, ou appartenir en
propre au contribuable, depuis au moins 5 ans. Les uvres acceptées en dation, venues compléter
les collections publiques depuis 1968, sont nombreuses et diverses.
A titre
d'exemple : (site de l'agence photo de la Rmn,
www.photo.rmn.fr/)
I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de
partage peuvent être acquittés par la remise d'uvres d'art,
de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou
historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies
à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi
que l'intérêt écologique ou paysager justifient la
conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois,
forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au
domaine forestier de l'Etat.
Cette procédure exceptionnelle de
règlement des droits est subordonnée à un agrément
donné dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat (Voir les articles 384 A, 384 A bis de l'annexe II).
La
décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle
reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est
parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite
valeur.
II. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
Article 384 A du CGI, annexe 2
I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le
co-partageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation
ou de partage dont il est redevable par la remise d'uvres ou de documents
visés à l'article 1716 bis du code général des
impôts doit déposer à la recette des impôts ou
à la conservation des hypothèques compétente pour
enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration
de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant la nature et la
valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en
est délivré récépissé.
L'offre de dation
en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par
les I et II de l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes
uvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de
mutation.
II. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
III. En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
Article 310 G du CGI, annexe 2
I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le
légataire, qui désire bénéficier de
l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131
du code général des impôts, doit déposer à la
recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant
la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation
à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le
cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise.
Il en est délivré récépissé.
L'offre doit
être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de
l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
II. L'offre de donation est adressée par le service des
impôts à une commission dont la composition est fixée par
arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de
la culture et du ministre chargé du budget.
Avant de se prononcer,
cette commission recueille l'avis du ministre intéressé par
l'affectation éventuelle des biens qui font l'objet de l'offre de
donation ; ce ministre est invité à désigner un
représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la
commission relatifs à cette offre.
Elle consulte le ou les
organismes compétents, selon le cas, en matière d'acquisition
d'uvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute
valeur artistique ou historique. Elle émet un avis tant sur
l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur du bien
offert.
Au vu de l'avis de la commission, le ministre compétent
propose au ministre de l'économie et des finances l'octroi ou le refus
de l'agrément. La décision est notifiée au demandeur par
pli recommandé avec demande d'avis de réception.
III. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter les conditions auxquelles celui-ci est subordonné. Il fait connaître son acceptation au ministre de l'économie et des finances, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
IV. En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.