1 - Les dons effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général de caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50 % de leur montant, retenu dans la limite de 6 % du revenu imposable (CGI, article 200).
2 - Les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice taxable, dans la limite de 2,25 p.1000 de leur chiffre d'affaires, les dons qu'elles consentent aux oeuvres ou organismes d'intérêt général à caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises aux fondations dentreprise, à la fondation du patrimoine même si le nom de lentreprise versante est associée aux opérations financées. La limite de déduction est portée à 3,25 p.1000 du chiffre d'affaires pour les versements effectués au profit de fondations ou dassociations reconnues dutilité publique, d'établissements d'enseignement artistique agréés publics ou privés à but non lucratif (CGI, article 238 bis 1 et 238 bis A).
3 - Les dépenses de parrainage engagées dans le cadre de manifestations à caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises sont déductibles du bénéfice taxable lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (CGI, article 39-1-7°).
4 - Les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice taxable le coût d'acquisition d'oeuvres originales d'artistes vivants inscrites à l'actif immobilisé et exposées au public. La déduction s'opère sur les résultats de l'exercice d'acquisition et des neuf années suivantes (CGI, article 238 bis AB).
5 - La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F (CGI, article 39-1-5°).
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services culturels. Ce non-assujettissement ne doit pas entraîner de distorsions dans les conditions de la concurrence (CGI, article 256 B).
Les importations d'oeuvres d'art originales, de timbres, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées directement à destination d'établissements agréés par le Ministre de la Culture sont exonérées de TVA (CGI, article 291-11-8°).
Les droits d'entrée perçus pour la visite de châteaux classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou présentant un caractère historique ou artistique sont exonérés de TVA sous réserve que ces monuments n'aient pas été aménagés dans un but commercial. L'exonération s'applique également aux droits perçus pour la visite de grottes naturelles non aménagées. Les personnes concernées peuvent toutefois renoncer à ces exonérations.
Les musées et monuments historiques exploités par des organismes sans but lucratif gérés de manière désintéressée bénéficient, lorsqu'ils sont subventionnés, d'une exonération de TVA pour les droits d'entrée et les subventions (CGI, article 261-7-1° b).
Les organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, sont exonérés de TVA pour les services à caractère culturel rendus à leurs membres (CGI, article 261-7-1° a).
TAUX DE 5,5 %
Bénéficient du taux
réduit de 5,5 % en application de l'article 279 du code
général des impôts :
- les spectacles suivants :
théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques
; concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux
qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage
de consommer obligatoirement pendant les séances ; foires ; salons et
expositions autorisés jeux et manèges forains (CGI, article
279 b bis) ;
- les droits d'entrée pour la visite des parcs
zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et
sites aménagés ainsi que des expositions culturelles,
de même que les activités directement liées à la
visite telles que les projections audiovisuelles et les conférences
(CGI, article 279 b ter) ;
- les droits d'entrée dans les
salles de spectacles cinématographiques à l'exception de
celles projetant des films pornographiques ou d'incitation à la violence
;
- les droits d'entrée pour la visite des parcs à
décors animés qui illustrent un thème culturel et pour
la pratique des activités directement liées à ce
thème (CGI, article 279 b nonies) ;
- les opérations
des dompteurs et dresseurs danimaux.
TAUX DE 2,10 %
Bénéficient du taux de 2,10 %
les recettes réalisées aux entrées des 140
premières représentations théâtrales doeuvres
dramatiques, lyriques, musicales et chorégraphiques nouvellement
créées ou doeuvres classiques faisant lobjet
dune nouvelle mise en scène ainsi que des spectacles de cirque
comportant exclusivement des créations originales (CGI, article 281
quater).
Ce taux ne sapplique pas aux cessions et concessions
desdits spectacles.
1 - Les collectivités locales, établissements publics et organismes de l'Etat sont exonérés de taxe professionnelle pour leurs activités de caractère essentiellement culturel (CGI, article 1449-1°).
2 - Les collectivités territoriales et leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent à compter
du 1er janvier 2000, chacun pour la part qui leur revient, décider
d'exonérer totalement (au lieu de 50 % antérieurement) les
entreprises de spectacles suivantes :
- théâtres nationaux
;
- autres théâtres fixes
- tournées
théâtrales et théâtres démontables
consacrés exclusivement à des spectacles d'art dramatique,
lyrique ou chorégraphique ;
- concerts symphoniques et autres ;
- orchestres divers et chorales ;
- théâtres de marionnettes,
cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques, à
l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer
pendant les séances (CGI, article 1464 A-1° ).
3 - La valeur locative des établissements saisonniers de spectacles fait l'objet d'une réduction "prorata temporis" en fonction de la période d'inactivité (CGI, article 1478-V).
Une taxe sur les spectacles est perçue sur les recettes brutes des théâtres et spectacles de variétés, au profit de l'associa-tion pour le soutien du théâtre privé et de l'association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz (Décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000).