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Par la loi du 27 septembre 1941
validée, les fouilles archéologiques sont soumises au
contrôle de lÉtat. Cette fiche se propose de répondre aux questions que se posent inventeurs, aménageurs, ou tous ceux qui, un jour, se trouvent confrontés au patrimoine archéologique. |
«Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages (...) sans en avoir au préalable obtenu lautorisation» : voilà ce que dit la loi du 27 septembre 1941. De même, lutilisation de détecteurs de métaux est soumise à une autorisation préfectorale (loi du 18 décembre 1989).
La fouille dite «programmée» sinscrit dans le cadre strict de la recherche scientifique et correspond, le plus souvent, à des programmes pluriannuels élaborés par des chercheurs et structurés en fonction dobjectifs très précis. Pour ces fouilles, lÉtat délivre des autorisations dopérations archéologiques programmées après examen du dossier soit par le conseil national de la recherche archéologique (CNRA) si le site est reconnu dintérêt national, soit par les commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA) si le projet de fouilles sinscrit dans le cadre régional.
À noter que CNRA et CIRA ne donnent quun avis : ce sont respectivement le ministre (direction de l'architecture et du patrimoine, sous-direction de larchéologie) ou le préfet de la région concernée (direction régionale des affaires culturelles, service régional de larchéologie) qui délivrent les autorisations de fouilles.
La fouille dite «préventive» est déclenchée à linitiative des archéologues administrativement compétents à loccasion de chantiers extérieurs à larchéologie et permet déviter que le patrimoine ne soit détruit lors de travaux daménagement ou durbanisation.
Avant dentamer des travaux sur un terrain susceptible de receler
un site archéologique, il convient donc de saisir le service
régional de larchéologie. Le programme
dopérations préventives à léchelle
régionale est examiné en CIRA, celui des grandes
opérations de sauvetage (constructions dautoroutes ou de lignes de
TGV, par exemple) en CNRA.
Ce type de fouilles na cessé de se
développer au cours des dernières années, que ce soit dans
le cadre des programmes nationaux daménagement du territoire, ou
dans celui dopérations plus directement urbaines (ligne de
métro ou de tram, réalisation immobilière, etc.).
Larchéologue travaille alors en étroite collaboration avec
laménageur qui doit supporter la charge financière
dun éventuel impact archéologique. Si limportance des
découvertes amène lÉtat à retarder les
travaux, certaines aides peuvent être mises en place.
De
façon plus générale, les opérations
daménagement les plus importantes font lobjet dune
instruction préalable entre ministères au niveau central.
La responsabilité dune opération de fouilles ne peut être confiée quà une personne ayant fait la preuve de sa compétence dans le domaine de larchéologie ; lautorisation délivrée est nominale et concerne seulement des personnes physiques (bénévoles ou professionnels). Elle peut être assortie de prescriptions.
La convention du 1er juillet 1992 (renouvelée en 1997 jusqu'au 31
décembre 1999) entre lAssociation pour les fouilles
archéologiques nationales (AFAN) et lÉtat
(ministères du budget et de la culture) reconnaît lAFAN
comme «gestionnaire dopérations archéologiques
autorisées ou décidées par lÉtat ainsi que de
missions qui lui sont attribuées dans le cadre des fouilles
programmées et des opérations darchéologie
préventive et de sauvetage».
Ces dispositions doivent
prochainement être modifiées par un texte législatif.
Linventeur des vestiges et le propriétaire du terrain
doivent avertir le maire de la commune concernée.
Celui-ci
prévient le préfet qui saisit le service régional de
larchéologie, lequel en appréciera
lintérêt archéologique.
Tout dépend des conditions de la découverte.
Le propriétaire du fonds (cest-à-dire du terrain) et linventeur possèdent des droits égaux sur celle-ci, ce même si cest une tierce personne qui a pris linitiative des travaux, chef de chantier par exemple (article 716 du code civil).
Les objets mobiliers et les vestiges immobiliers appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils sont découverts (article 552 du code civil ; titre I de la loi de 1941).
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 (titre II), il y a alors partage entre lÉtat et le propriétaire du terrain.
En cas de nécessité de fouilles et de refus daccès au terrain opposé par le propriétaire, lexécution des fouilles peut être déclarée dutilité publique par un arrêté du ministre chargé de la culture qui autorise loccupation temporaire des terrains ; cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral.
Lors de litiges concernant lattribution des vestiges archéologiques, interviennent des experts choisis sur une liste établie par le CNRA.
Le contrôle scientifique de lÉtat sur tout chantier
de fouilles (rappelons que lÉtat peut interdire la poursuite de
fouilles quil a lui-même autorisées sil
savère que celles-ci ne sont pas exécutées dans les
règles de lart) se manifeste aussi par le droit de revendication
dont il dispose et quil peut exercer afin de réclamer des vestiges
mobiliers dans un intérêt scientifique.
Cette mesure
saccompagne dune indemnisation après évaluation soit
amiable, soit après avis dune instance scientifique (par exemple,
le CNRA).
Non, bien sûr. Tout vestige immobilier archéologique nest pas à conserver ; tout dépend de son état de conservation, de sa rareté, bref, de son intérêt historique et esthétique. Dautre part, surtout dans le cas de fouilles préventives, il faut permettre la réalisation des aménagements ; les vestiges immobiliers sont alors soigneusement relevés avant disparition due aux travaux.
Quoi quil en soit, les résultats des fouilles doivent toujours faire lobjet dune publication, à tout le moins dun rapport de fouilles ou dun document final de synthèse (DFS) déposé au service régional de larchéologie.
Ce service publie de surcroît un bilan scientifique régional qui, tous les ans, fait le point sur les activités archéologiques de la région. Restituer au public le résultat des fouilles par lintermédiaire dune politique dédition et dexposition active : tel est un des principes fondamentaux de larchéologie.
Quils reviennent à lÉtat ou à des particuliers ne change rien à laffaire : il faut dans tous les cas prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les vestiges, mobiliers ou immobiliers, souvent extrêmement fragiles, ne se dégradent trop vite.
Ceux-ci, lorsquils sont significatifs et quils le
nécessitent, peuvent faire lobjet dune mesure de protection
au titre des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913).
La
demande de protection est à adresser au service régional de
larchéologie ; le conservateur régional de
larchéologie instruit le dossier qui sera ensuite examiné
par la commision régionale du patrimoine et des sites (CRPS),
créée par décret du 5 février 1999. Au terme de
cette procédure peut être proposée au préfet une
mesure dinscription des vestiges sur linventaire
supplémentaire des monuments historiques. Si la CRPS estime que les
vestiges méritent dêtre classés, le dossier est alors
étudié en commission supérieure des monuments historiques
et la mesure de classement des vestiges est alors proposée au ministre
de la culture.
En vue dune consolidation, restauration, mise en valeur, le propriétaire (personne physique ou morale) peut obtenir une aide de lÉtat, variable selon que les vestiges auront été classés ou inscrits.
Des vestiges mobiliers issus de fouilles et appartenant à une personne privée peuvent aussi, par la loi de 1913, bénéficier dune mesure de classement (et non dinscription).
Dans un premier temps, le mobilier archéologique est entreposé dans des «dépôts-sas» sous lautorité de la direction du patrimoine (sous-direction de larchéologie), en réalité des salles «destinées au travail des chercheurs et des locaux de stockage provisoire du matériel en cours détude» (instruction ministérielle du 28 novembre 1985 relative aux lieux détude et de conservation du mobilier archéologique).
Quant à la conservation définitive des objets de fouilles,
cest aux musées quelle incombe. À défaut de
pouvoir assurer dans tous les cas la mise en valeur et la présentation
au public des objets en question, les musées (musées
contrôlés, collections publiques) ont pour tâche den
prendre en charge aussi bien létude que la conservation.
Il
arrive cependant que les musées ne disposent pas dun espace
suffisant pour abriter dans de bonnes conditions les vestiges mobiliers.
Dans ce cas, la circulaire du 28 novembre 1985 prévoit que des
«dépôts-silos» pourront être ajoutés aux
réserves des musées sous le contrôle de la direction des
musées de France.
Ministère de la culture et de la communication
Direction de
l'Architecture et du patrimoine
Sous-direction de
lArchéologie
182 rue Saint-Honoré 75033 Paris cedex 01 -
Tél. : 01 40 15 77 02
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Loi du 27 septembre 1941 validée portant réglementation des fouilles archéologiques.
Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux.
Instruction ministérielle du 28 novembre 1985 relative aux lieux détude et de conservation du mobilier archéologique.
Loi du 18 décembre 1989 relative à lutilisation des détecteurs de métaux.
Articles 552 et 716 du code civil.
Lancées à linitiative de la DRAC Alsace, les fiches pratiques sont élaborées en liaison avec un groupe de travail réunissant directions régionales des affaires culturelles et directions dadministration centrale.
Coordination :
Département de l'action territoriale
Directeur de la publication : Directrice de l'administration
générale
Illustrations : Caroline Béguerie-Getrey
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