mise à jour : juillet 2003
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Un monument, cest aussi
limpression que procurent ses abords. Doù la vigilance qui
simpose à légard des projets de travaux dans le champ
de visibilité des monuments historiques. |
La servitude dutilité publique établie pour ce motif affecte des superficies considérables. Chacun des 40 000 édifices classés ou inscrits au nombre des monuments historiques déployant autour de lui un rayon de protection qui est de 500 mètres, cela aurait en fait représenté plus de trois millions dhectares si les monuments proches les uns des autres navaient vu leur zone respective de protection se combiner entre elles.
Une particularité de cette vaste protection des abords : elle naît demblée du classement ou de linscription de lédifice protégé en tant que tel, les propriétaires dimmeubles nus ou bâtis situés aux alentours de celui-ci nétant pas eux-mêmes consultés au préalable ; la servitude dabords grève automatiquement ces immeubles dès lors quils sont balayés par le rayon de protection et situés dans le champ de visibilité.
Bien avant la loi du 25 février 1943 instituant une servitude dabords au profit des monuments historiques, larticle 118 de la loi du 13 juillet 1911 avait fait de la « conservation des perspectives monumentales » un motif permettant de justifier le refus du permis de bâtir de lépoque ou les prescriptions dont son octroi était assorti. Cette disposition, restée inchangée, se retrouve aujourdhui à larticle R 111-21 du code de lurbanisme, de commode application.
Modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la loi du 25 février 1943 y a introduit à larticle 1er la définition du champ de visibilité des monuments historiques et aux articles 13 bis et 13 ter celle du régime dautorisation auxquels sont soumis les travaux affectant les immeubles situés dans ce champ de visibilité.
La loi du 30 décembre 1966 a un peu modifié ce
régime dautorisation et a précisé plus nettement
quil sétendait aussi aux travaux nayant pas de rapport
avec les constructions.
La loi 76-1285 du 31 décembre 1976 a
assuré une meilleure articulation de ces dispositions avec celles du
code de lurbanisme.
Les articles 69 à 72 de la loi 83-8 du 7
janvier 1983 ont suspendu les effets de la servitude de protection des abords
dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain
(aujourdhui ZPPAUP).
La loi 97-179 du 28 février 1997 institue
une « procédure dappel » permettant au maire ou
à lautorité compétente pour délivrer le
permis de construire ou de démolir, en cas de désaccord avec la
position exprimée par larchitecte des bâtiments de France,
dobtenir un avis qui se substitue à celui de ce dernier.
Que vous soyez le maître douvrage ou maître duvre qui recherche le bon parti à prendre et les contraintes à respecter pour des travaux à entreprendre à moins de 500 mètres dun monument, ou une personne, une association ou un élu soucieux de protection du patrimoine historique et esthétique dans sa cité ou son terroir, ou le propriétaire public ou privé dun monument bénéficiant de la protection de ses abords, votre interlocuteur attitré sera larchitecte de ladministration chargé des abords, larchitecte des bâtiments de France (ABF) en fonction au sein du service départemental de larchitecture et du patrimoine.
Ce fonctionnaire de lÉtat est investi depuis cinq décennies de compétences propres qui font appel à ses qualités dhomme de lart, à sa formation particulière et à son expérience locale, et lhabilitent à donner un contenu concret à la servitude de protection des abords des monuments par les avis quil doit nécessairement formuler sur les projets de travaux.
Et lorsque les travaux projetés relèvent du permis de construire, de la déclaration de travaux, de lautorisation dinstallations et travaux divers en application du code de lurbanisme, la consultation de larchitecte des bâtiments de France le conduit à exercer un pouvoir daccord, un pouvoir d« avis conforme », qui donne à son intervention en faveur des abords une vigueur accrue. Cette compétence particulière sexerce dans des conditions analogues pour les travaux relevant du permis de démolir.
Est considéré par la loi comme étant dans le champ
de visibilité tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du monument
ou visible en même temps que lui et situé dans un
périmètre (en fait, un rayon selon la jurisprudence)
nexcédant pas 500 mètres.
La loi retient donc un double
critère : géométrique, dune part, optique,
dautre part.
Le critère géométrique est,
à lexception du cas du château de Versailles régi par
un décret particulier, celui dune distance du monument
nexcédant pas 500 mètres.
Pour un édifice de
très grandes dimensions, dont les quatre façades sont
protégées, cela peut poser des problèmes de
représentation graphique de la zone à retenir mais le pragmatisme
prévaut et la référence commune à un cercle
dun rayon de 500 mètres correspond largement à une
réalité administrative.
Dans la zone ainsi délimitée, le critère optique tient à ce que la modification projetée dun immeuble nu ou bâti doit, pour être reconnue comme étant effectivement dans le champ de visibilité de lédifice classé, inscrit ou soumis à instance de classement :
Lappréciation des conditions de visibilité étant laissée à larchitecte des bâtiments de France, la jurisprudence apporte quelques précisions sur le bon usage dun tel critère (cf. Bibliographie). Le point dobservation peut se situer au-delà de 500 mètres dans les cas qui le justifient.
Depuis la loi du 30 décembre 1966, le champ de visibilité
est celui d « édifices » et non plus d «
immeubles » : ce qui peut être plus restrictif, compte tenu du sens
juridique du mot « immeuble » qui sapplique aussi à un
immeuble non bâti, à un terrain.
Dans les cas particuliers de
la publicité, des enseignes et des préenseignes, le
critère géométrique est celui dune distance
nexcédant pas 100 mètres (et non pas 500) et il sagit
dun champ de visibilité de « limmeuble »
protégé, et non de « lédifice »
protégé.
Aux abords dun monument historique, les auteurs de la demande dautorisation de travaux « sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de limmeuble classé ou inscrit » (dernier alinéa de larticle 13 ter de la loi sur les monuments historiques, assorti des sanctions prévues à larticle 30 bis de cette loi).
Le pouvoir de refuser ou daccorder lautorisation, le pouvoir de loctroyer en formulant des prescriptions ou en faisant des réserves sont des pouvoirs très importants, mais ils sont conférés par la loi à des fins de protection du monument, qui doivent donc être appréciées dans chaque cas despèce.
Il sagit de préserver limpression que procure le monument.
Les termes de léquation sont, dun côté, le monument historique avec sa qualité propre, ses dimensions, létendue de la mesure de classement ou dinscription, le caractère général de ses alentours, la pratique suivie par ladministration dans son mode antérieur de contrôle, de lautre, les travaux projetés avec leur nature, leur importance relative, leur proximité effective, leur caractère habituel ou exceptionnel, leur soumission ou non à une autorisation autre que celle propre aux abords.
« Lorsquun immeuble est situé dans le champ de visibilité dun édifice classé ou inscrit, il ne peut faire lobjet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, daucune construction nouvelle, daucune démolition, daucun déboisement, daucune transformation ou modification de nature à en affecter laspect, sans une autorisation préalable » (art. 13 bis, 1er alinéa). La mention du déboisement confirme que limmeuble situé dans le champ de visibilité peut être un terrain.
Pour tous les travaux soumis par ailleurs à une autorisation
imposée par le code de lurbanisme, larticulation de cette
dernière avec lautorisation propre aux abords est assurée
par les textes. Sans doute le dialogue en amont avec larchitecte des
bâtiments de France reste-t-il utile dans certains cas mais, si lon
sen tient à laspect formel du respect des procédures,
le demandeur de lautorisation prévue en matière
durbanisme sait que celle-ci comportera aussi laccord particulier
nécessaire dans le champ de visibilité dun monument
historique.
Cest le cas pour les travaux, les plus fréquents,
relevant du permis de construire (art. R 421-38-4) ou de la déclaration
de travaux (art. R 422-2-b). Cest le cas aussi pour les coupes et
abattages darbres dans les espaces boisés classés (art. R
130-3), les lotissements (art. R 315-18), les démolitions (art. R
430-12), les installations et travaux divers (art. R 442-13), le camping et le
stationnement de caravanes (art. R 443-9).
Lorsque le code de lurbanisme écarte expressément certains travaux ou ouvrages du champ dapplication du permis de construire, comme il le fait à larticle R 421-1, les travaux considérés, lorsquils ne sont pas souterrains, restent soumis à la servitude de protection des abords exercée en application de larticle 13 ter de la loi sur les monuments historiques, introduit par le décret n° 95-667 du 9 mai 1995, qui stipule que le préfet " statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ". L'enjeu en est la maîtrise de la qualité des matériaux et du mode de leur mise en uvre.
Lautorisation de défrichement et celle douverture de carrières suivent leur régime particulier, mais celui-ci doit se combiner avec le respect de la procédure dautorisation prévue à larticle 13 ter.
Enfin, certains travaux de plantations, de déboisement, daménagement urbain ou rural, de remembrement peuvent relever, selon les cas, de lapplication du seul article 13 ter ou de larticle 13 ter combiné avec une autre procédure administrative. Lintérêt de protection du monument est essentiel pour apprécier, dans ces cas-là, si la servitude doit vraiment jouer.
Il est rappelé que les publicités, enseignes et préenseignes sont soumises, quant à elles, au régime particulier en matière dabords défini par la loi du 29 décembre 1979 et ses textes dapplication.
Le maire (ou l'autorité compétente pour délivrer le
permis), et lui seul, doit saisir le préfet de région par lettre
recommandée dans le délai d'un mois après la notification
de l'avis contesté, en vue de soumettre l'affaire à la commission
régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
L'accusé de
réception fait courir le délai de 4 mois dans lequel le
préfet doit statuer, sur avis de la CRPS, faute de quoi l'avis de
l'architecte des bâtiments de France sera considéré comme
confirmé.
L'accusé de réception génère
par ailleurs une suspension du délai de 4 mois à l'issue duquel
le permis de démolir est réputé délivré
tacitement.
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Autorisations * |
Délai de réponse à la demande davis conforme |
Avis tacite à lissue du délai |
Délai dinstruction de lautorisation * |
Délivrance tacite possible de lautorisation * |
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Permis de construire |
- 1 mois en général |
oui |
3 mois |
non |
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- jusquà 4 mois si décision motivée de lABF |
oui |
5 mois |
non |
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- situation particulière non en cas dapplication de la procédure dappel (loi du 28 février 1997) ou dévocation par le ministre |
non |
||||
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Déclaration de travaux |
1 mois |
oui |
2 mois |
oui |
|
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Permis de démolir |
2 mois |
oui, sauf évocation par le ministre |
4 mois |
oui |
|
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Autorisation dinstallations et travaux divers |
non précisé |
non précisé |
3 mois |
non |
|
* par autorisation, lon entend ici celles délivrées au titre du code de lurbanisme.
Dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou
paysager (ZPPAUP), il ny a plus application de la servitude de protection
des abords pendant la durée dexistence de la zone en question.
Ce cas simple mis à part, il peut y avoir sur un même
immeuble nu ou bâti servant dassiette à un projet de travaux
déterminé, cumul dune servitude dabords avec :
Le fait que lABF ait une compétence propre davis pour les sites inscrits (b), les secteurs sauvegardés (c) et les travaux dans les sites classés lorsque le pouvoir dautorisation est déconcentré au profit du préfet de département (a) est un facteur favorable pour que ces préoccupations distinctes soient cumulativement prises en considération et conjuguées sans erreur de droit.
Le fait que lABF exerce ses fonctions au sein dun service départemental de larchitecture et du patrimoine chargé démettre des avis du point de vue architectural sur les demandes dautorisation de construire ou de lotir « dont il connaît » est un facteur favorable à lapplication combinée des dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la loi de 1913 et des articles R 111-21 et R 315-28 du code de lurbanisme.
Mais revenant à lorigine, en 1911, de larticle R 111-21, il est aisé de souligner quurbanisme, sites, perspectives monumentales, abords sont de longue date indissociables et que lABF ne saurait être que lun de ceux qui doivent considérer comme il convient les abords des monuments historiques.
Ministère de la culture et de la communication
Direction de
l'Architecture et du patrimoine
182 rue Saint-Honoré 75033 Paris
cedex 01 - Tél. : 01 40 15 80 00
Services départementaux de larchitecture et du patrimoine
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Loi du 25 février 1943 instituant une servitude dabords au profit des monuments historiques.
Loi du 7 janvier 1983 relative aux ZPPAUP.
Loi du 28 février 1997 relative à linstruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés.
Décret du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux
Protection du patrimoine historique et esthétique de la France, textes législatifs et réglementaires, Direction des journaux officiels, octobre 1991.
Avis de lABF dans linstruction des autorisations doccupation et dutilisation du sol, Direction des journaux officiels, septembre 1991.
Code de lurbanisme, Editions Litec, 1996.
Monuments historiques in Urbanisme, Pierre-Laurent Frier, coll. Dalloz, Immobilier Action, 1997, p. 635-700.
Droit du patrimoine culturel, Pierre-Laurent Frier, PUF, 1ère éd., 526 p.
Protéger un édifice au titre des monuments historiques, fiche pratique n°1, ministère de la culture et de la communication, 2001.
Exécuter des travaux sur monument historique, fiche pratique n°10, ministère de la culture et de la communication, 2001.
Lancées à linitiative de la DRAC Alsace, les fiches pratiques sont élaborées en liaison avec un groupe de travail réunissant directions régionales des affaires culturelles et directions dadministration centrale.
Coordination :
Département de l'action territoriale
Directeur de la publication : Directrice de l'administration
générale
Illustrations : Caroline Béguerie-Getrey
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