Mesdames, Messieurs,
La question du droit de prêt en bibliothèque s'inscrit dans le cadre général du droit des auteurs à bénéficier d'une rémunération au titre de l'exploitation de leurs uvres. Cet objectif est d'autant plus important que l'application de ce droit est aujourd'hui rendue plus complexe par la diffusion des technologies numériques et l'internationalisation des échanges. Il doit être concilié avec l'affirmation du rôle essentiel des bibliothèques en faveur de l'accès du plus grand nombre au livre et à la lecture, dans le souci d'un renforcement des équilibres de la chaîne économique du livre et de l'amélioration de la couverture sociale des auteurs.
Les politiques conduites par l'État et les collectivités locales au cours des vingt dernières années ont permis un important développement de la lecture publique : en 1980, 930 bibliothèques, 2,6 millions d'inscrits et 60 millions de prêts ; en 1999, 3 560 bibliothèques, 6,6 millions d'inscrits et 190 millions de prêts. Les bibliothèques sont ainsi les établissements culturels qui ont connu la plus forte progression de leur fréquentation depuis vingt ans. Ce développement pose toutefois avec de plus en plus d'acuité la question de la rémunération des auteurs pour ce mode de diffusion de leurs uvres, aujourd'hui très important.
Cette question a soulevé au printemps 2000 un vif débat entre les professionnels du livre. Les éditeurs et une partie des auteurs réclamaient l'instauration d'un paiement à l'acte d'emprunt, certains auteurs allant même jusqu'à menacer d'interdire le prêt de leurs uvres dans les bibliothèques. Les bibliothécaires, soutenus par d'autres auteurs, craignaient, quant à eux, que ces positions n'aboutissent à une remise en cause du développement de la lecture publique.
A l'issue de concertations approfondies menées à l'initiative du ministère de la culture et de la communication avec les représentants des professionnels et des élus locaux, un large consensus s'est dégagé sur les principes ainsi que sur les modalités de mise en uvre d'un droit de prêt, que traduit le présent projet de loi.
I. - La création d'une licence légale afin d'assurer une sécurité juridique tant pour les auteurs et les éditeurs, ayant droit de l'auteur, que pour les bibliothèques.
La directive communautaire n° 92-100 CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt fait obligation aux États membres de prévoir le principe du droit exclusif de l'auteur d'autoriser ou d'interdire le prêt de ses uvres. Notre législation sur la propriété intellectuelle pose ce principe depuis 1957. La directive donne néanmoins la possibilité aux États membres d'y déroger " à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt ". Le présent projet de loi tire parti de cette possibilité en créant un droit à rémunération au profit des auteurs au titre du prêt d'ouvrages dans les bibliothèques. Il est apparu équitable de tenir compte de la nature du lien contractuel entre l'auteur et l'éditeur et d'étendre le bénéfice de cette rémunération à l'éditeur, à part égale, ce qui permet indirectement de garantir le niveau de la rémunération des auteurs qui sont au centre du dispositif proposé.
La licence légale ainsi créée permet de conforter les bibliothèques dans l'exercice de leur mission de service public. En effet, elle procure une sécurité juridique aux prêts qu'elles effectuent et leur assure un " droit de prêter " qui ne sera plus désormais susceptible d'être contesté.
II. - L'affirmation du rôle essentiel des bibliothèques dans l'accès du plus grand nombre au livre et à la lecture justifiant la mise en place d'un dispositif de " prêt payé " et non d'un prêt payant.
La volonté de poursuivre l'effort en faveur de l'accès du plus grand nombre au livre et à la lecture a conduit à écarter d'emblée l'idée d'un " prêt payant " dont l'usager aurait directement assumé la charge lors de chaque emprunt.
La rémunération des auteurs sera dès lors financée par un mécanisme de " prêt payé " intervenant en amont du prêt au lecteur et assumé conjointement par l'État, les collectivités territoriales et les organismes dont relèvent les autres bibliothèques.
Le " prêt payé " repose sur deux sources de financement : un " prêt payé forfaitaire ", d'une part, et un " prêt payé à l'achat ", d'autre part.
Le " prêt payé forfaitaire " prend la forme d'un versement par l'État d'un forfait annuel de 1,5 par inscrit dans les bibliothèques publiques, des comités d'entreprise et associatives, et de 1 par étudiant inscrit dans les bibliothèques universitaires. Le montant de ces forfaits, défini par décret et prévu au budget de l'État par la loi de finances sera pour la première année respectivement de 0,75 pour les bibliothèques publiques et de 0,5 pour les bibliothèques universitaires.
La volonté de soutenir le nécessaire développement de la lecture en milieu scolaire et universitaire a conduit à retenir un forfait moins élevé pour les bibliothèques universitaires et, conformément aux possibilités ouvertes par la directive 92-100 sur le droit de prêt, à exempter les bibliothèques scolaires du " prêt payé forfaitaire ".
Le " prêt payé à l'achat " est acquitté par les personnes morales ou organisations visées à l'article 3 de la loi du 10 août 1981, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d'entreprise et les associations, lors de l'acquisition des ouvrages pour leurs établissements de prêt. Il est fixé à 6 % du prix public des ouvrages. Ce pourcentage ne s'ajoute pas au prix d'achat mais il est déjà compris dans celui-ci. Il est reversé par les fournisseurs aux sociétés de gestion collective.
III. - La rémunération au titre du prêt, dont la gestion est confiée à une ou plusieurs sociétés de gestion collective, se répartira entre une rémunération immédiate des auteurs et éditeurs au titre des droits d'auteur et une rémunération différée des auteurs par le biais du financement d'un régime de retraite complémentaire.
Les ressources dégagées par le droit de prêt sont
estimées, en année pleine, à 22,26 millions d'euros (146 millions
de francs) et donneront lieu à une double utilisation :
- le versement de
droits d'auteur, qui seront calculés sur la base du nombre d'exemplaires
achetés par titre chaque année, et non du nombre de prêts par titre.
Ce mode de calcul reflète la diversité des acquisitions des
bibliothèques et permet une rémunération plus équitable pour
les auteurs d'ouvrages à diffusion limitée et les petites maisons
d'édition ;
- le financement d'un régime de retraite
complémentaire pour les auteurs et les traducteurs affiliés à
l'AGESSA, c'est-à-dire exerçant l'activité d'écriture ou de
traduction à titre principal. Les auteurs et les traducteurs sont en effet les
seuls, parmi les créateurs, à ne pas bénéficier, à ce
jour, d'un tel régime. Cette lacune est en elle-même préjudiciable
à la création car elle contribue à dissuader les auteurs et
traducteurs de consacrer leur entière activité à l'écriture.
Cette part des ressources issues du droit de prêt permettra de prendre en charge,
dans une limite de 50 %, une partie des cotisations, étant entendu que la fraction
complémentaire des cotisations restera à la charge des écrivains et
traducteurs ressortissants de ce régime.
Les sommes collectées au titre du droit de prêt feront l'objet d'une gestion collective obligatoire, ce qui permettra aux parties versantes de n'être sollicitées que par la ou les sociétés agréées par le ministre chargé de la culture.
Le projet de loi reprend les critères d'agrément applicables, depuis 1995, en matière de reprographie. Il les renforce en introduisant la nécessité d'une représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi les associés et les organes dirigeants de la société.
IV. - Le renforcement des équilibres de la chaîne économique du livre.
L'abandon du " prêt payant " au profit d'un " prêt payé " rend nécessaire le renforcement de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre par un plafonnement des rabais pour les ventes de livres aux collectivités.
Les achats de livres par les collectivités ne sont pas soumis à un prix unique car le législateur s'était montré soucieux, en 1981, de favoriser, tout particulièrement dans les bibliothèques, une diffusion du livre qui accusait alors un grand retard. Cette dérogation engendre aujourd'hui des dérives préjudiciables aux librairies car l'arrivée massive de grossistes sur les marchés des bibliothèques a provoqué une surenchère au niveau des rabais. Ceux-ci atteignent des niveaux inaccessibles à la plupart des librairies, sauf à mettre gravement en péril leur équilibre financier et leur capacité à maintenir une offre diversifiée de titres.
Dans ces conditions, l'application d'un " prêt payé " sans mesure d'accompagnement accentuerait la pression des acheteurs sur les rabais et accélérerait l'éviction des librairies de ces marchés, alors qu'ils représentent souvent un chiffre d'affaires vital pour ces entreprises. Il est donc prévu de plafonner les rabais qui peuvent être consentis pour la vente de livres aux personnes visées à l'article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix unique du livre. Cette mesure est directement induite par la mise en uvre du droit de prêt puisqu'elle permet de prévenir un effet pervers du dispositif.
Afin de lisser la charge supplémentaire pour les collectivités, le " prêt payé à l'achat " sera mis en application sur deux ans. La première année, le niveau de plafonnement des rabais sera de 12 %, et le taux du reversement par les fournisseurs, de 3 %.
Droit de prêt : les points clés
Texte de la loi du 18 juin 2003
Mise en oeuvre du droit de prêt
Application de la loi aux marchés
Application de la loi aux acquisitions de livres étrangers
Retraite complémentaire des auteurs et traducteurs
Pour tout renseignement complémentaire :
Ministère de
la culture et de la communication - Direction du livre et de la lecture
Département de l'économie du livre
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Téléphone : 01 40 15 75 07