Rapport au Parlement 2004
La politique linguistique conduite au niveau national
L'information des consommateurs

Rappel du dispositif législatif

Les dispositions légales

La loi du 4 aout 1994 prévoit l'emploi obligatoire de la langue française dans " la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances ". Les mêmes dispositions s'appliquent " à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle " (art.2). Lorsque ces mentions sont complétées d'une ou plusieurs traductions, " la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères " (art.4).

La " dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public " échappe à ces obligations (art.2).

La législation sur les marques " ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions aux mentions et messages enregistrés avec la marque " (art.2).

Le contrôle

les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont les suivants (art. 16) : les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts, les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux de la santé.

Les infractions aux dispositions relatives à l'emploi du français dans la publicité radiophonique et télévisuelle relèvent du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les sanctions

les sanctions pénales encourues pour les infractions à ces dispositions sont fixées par le décret n°95-240 du 3 mars 1995. Il s'agit de contraventions de la 4ème classe.

1. Le bilan des actions menées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.)

L'année 2003 a été marquée par :

Les produits ayant une incidence sur la sécurité et la santé des consommateurs ont été particulièrement privilégiés

Les actions entreprises en 2003 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) s’inscrivent, comme les années précédentes, dans le cadre de l'accord de coopération que cette direction a conclu, en aout 1996, avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Le contrôle de l’application de l'article 2 de la loi du 4 aout 1994 a été exercé par les services déconcentrés de la D.G.C.C.R.F. pendant l’année 2003, sur l’ensemble du territoire national y compris les départements d’outre-mer, sur les produits importés ou issus de la production nationale ainsi que sur les services offerts aux consommateurs.

Les infractions constatées dans le commerce de détail donnent lieu, systématiquement, à une intervention au siège social de l’entreprise responsable de la première mise en circulation des produits sur le marché intérieur, afin de faire cesser rapidement les manquements relevés.

Ces contrôles ont été complétés par des enquêtes spécifiques à certains secteurs d’activité retenus en concertation avec la D.G.L.F.L.F. Ils ont concerné en 2003 les logiciels informatiques, les produits cosmétiques, les bicyclettes et leurs équipements et les radiateurs électriques.

Comme chaque année, le choix des contrôles a été orienté, d’une part sur les produits ou services susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, d’autre part sur les produits pour lesquels les particuliers doivent disposer d’une information claire et compréhensible de nature à en obtenir un usage conforme à leur destination.

Les contrôles ont essentiellement eu pour objet de vérifier que les textes, mentions ou messages rédigés en langue étrangère, à l’exclusion de ceux qui se rapportent à une marque, étaient accompagnés d’une version en langue française.

Les contrôles ont porté sur les supports informatifs traditionnels (publicité, étiquetage, notice d’emploi, notice de montage, catalogue, etc.) ainsi que sur les informations présentées sur des sites internet.

Le caractère lisible et compréhensible de ces traductions a également été vérifié.

Les instructions destinées aux personnels chargés des contrôles

Les agents chargés des contrôles interviennent, d'une part dans le cadre d’un plan annuel couvrant l’ensemble des secteurs de l’économie, d’autre part à l'occasion d’enquêtes spécifiques trimestrielles dans des secteurs considérés comme sensibles par la D.G.L.F.L.F. et la D.G.C.C.R.F.

Ces demandes d’enquêtes comportent toutes indications sur les règlementations nationale et communautaire applicables au moment des contrôles.

Les services déconcentrés ont été informés de l'annulation partielle par le Conseil d'État le 30 juillet 2003 de la circulaire du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 aout 1994 (circulaire concernant les moyens d'information du consommateur tels que dessins, symboles ou pictogrammes).

Les actions en liaison avec le secteur associatif

La D.G.C.C.R.F. et la D.G.L.F.L.F. organisent régulièrement des réunions de concertation avec les représentants des diverses associations chargées de la défense de la langue française ou des intérêts collectifs des consommateurs. Ce dialogue est l'occasion d'échanges d’information fructueux qui contribuent à améliorer l’application de la loi et la connaissance de ses enjeux culturels et économiques.

Trois associations (Avenir de la langue française, Défense de la langue française et Association francophone d'amitié et de liaison) bénéficient d'un agrément accordé pour trois ans par les ministres chargés de la culture et de la justice, afin de se porter partie civile devant les tribunaux dans certains litiges concernant notamment l'information des consommateurs. Ces associations interviennent de façon modulée quand elles observent des manquements à la loi du 4 aout 1994 et recourent à l'action contentieuse dès lors qu'une solution amiable s'avère impossible.

Les agréments de ces trois associations ont été renouvelés pour une durée de trois ans par arrêté du 24 mai 2004 paru au Journal officiel du 15 juin 2004.

La D.G.L.F.L.F. a fait part aux associations de défense des consommateurs agréées par la D.G.C.C.R.F. de son intérêt pour des actions communes visant à améliorer l’application de la loi du 4 aout 1994.

Enfin, les services de la D.G.C.C.R.F. et de la D.G.L.F.L.F. sont régulièrement consultés par les organisations professionnelles, les entreprises ou leurs conseils sur les conditions d’application de la loi, afin de prévenir l’apparition d’éventuelles infractions.

L'analyse des données statistiques concernant les contrôles de la D.G.C.C.R.F.

Évolution du nombre de contrôles effectués et du taux d'infraction (période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2003)
Années Nombre d'interventions Infractions constatées Suites données par la D.G.C.C.R.F. Nombre de condamnations par les tribunaux
rappel de la règlementation P.V. transmis aux Parquets
1990 * 796 186 (23%) 101 85 -
1991 * 1077 205 (19%) 95 110 -
1992 * 1080 216 (20%) 100 116 22
1993 * 1888 356 (19%) 191 165 22
1994 * 1918 308 (16%) 201 107 données non transmises
1995 2576 390 (15%) 246 144 32
1996 6258 1091 (17%) 725 366 56
1997 7783 1103 (14%) 713 390 127
1998 7824 913 (12%) 658 255 124
1999 9573 1007 (11%) 725 282 98
2000 6573 826 (13%) 608 218 80
2001 7578 850 (11%) 657 193 42
2002 10095 1 065 (10,5%) 857 208 45
2003 7 806 958(12,3%) 768 190 24

 

Le contrôle de l'application de l'article 2 de la loi du 4 aout 1994 est resté soutenu pendant l'année 2003 en dépit d'une diminution du nombre de contrôles par rapport à l'année précédente : 7 806 en 2003 contre 10 095 en 2002. Le nombre d'interventions retrouve un niveau comparable à celui observé au cours des années 1997 à 2001.

Les contrôles réalisés sur la base de la loi du 4 aout 1994 ont permis de constater 958 manquements dont 768 ont été suivis d’un rappel de la règlementation (soit 80,2% des infractions) et 190 ont fait l’objet de procédures contentieuses (19,8% des infractions). Tous secteurs confondus, la moyenne nationale des manquements s’établit en 2003 à 12,3% contre 10,5% en 2002.

Le pourcentage des procédures engagées par rapport au nombre total des anomalies constatées par la D.G.C.C.R.F. est passé de 37% en 1995 à 19,8% en 2003. Ainsi, les manquements graves à la loi du 4 aout 1994 justifiant l'engagement d'une procédure contentieuse ont été réduits de moitié entre 1995 et 2003.

Les interventions par secteurs

Les contrôles réalisés en 2003 ont concerné en premier lieu les produits industriels (81%) puis les produits alimentaires (14,2%) et enfin les services (4,8%).

Globalement, les constats de manquements diminuent dans le secteur des services (13% au lieu de 15,4% en 2002 ) et augmentent dans l’agro-alimentaire (19,5% au lieu de 14% en 2002) ; une relative stabilité est enregistrée dans le secteur des biens de consommation et d’équipements (10,9% au lieu de 9,6% en 2002).

Répartition des interventions et des sanctions par produits (Période du 1er janvier au 31 décembre 2002)
Produits
Code N.A.F
Interventions Suites données
Nombre Rappel de règlementation Procès verbal
Produits de l'agriculture, de la pêche et des industries alimentaires. 1 106 177 37
Produits textiles, habillement, fourrures, cuirs, articles de voyage, chaussures 428 32 3
Produits chimiques 933 96 42
Produits en caoutchouc ou en plastique 121 14 3
Matériel de bricolage, quincaillerie. Machines et équipements (ménagers, de bureaux, informatiques, électriques, équipe-ments de radio, télévision et communication). 1 491 100 31
Instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie. 147 24 3
Produits de l'industrie automobile, cycle et motocycle. 356 31 6
Meubles et produits des industries diverses (bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, musique, articles de sport, jeux et jouets, articles de souvenirs). 2 794 245 58
Autres produits 23 2 0
Services d'hôtellerie et de restauration 151 26 4
Transports terrestres et aériens 15 3 1
Services immobiliers 6 0 0
Location sans opérateur (automobiles, matériel informatique, appareils électroménagers, etc...) 3 1 0
Éducation (dont auto-école, formation continue) 7 0 1
Services récréatifs, culturels et sportifs 136 11 0
Services personnels (coiffure, blanchisserie, teinturerie etc.......) 89 6 1
Total 7 806 768 190

Les données chiffrées agrégées par grand secteur économique, masquent des disparités qui méritent d’être mises en évidence.

Le secteur de l’agro-alimentaire connait, en 2003, un taux de manquement plus élevé qu’en 2002 (19,5% contre 14%) largement supérieur à la moyenne générale (12,3%). Cependant, les manquements restent très variables selon les produits. Le plus grand nombre d'anomalies concernent les huiles végétales (30%), et diverses boissons non alcoolisées (21,4%).

Les services marchands enregistrent un taux de manquement de 13% en moyenne, inférieur à celui de 2002 (15,4%). Parmi eux, l’hôtellerie-restauration demeure un secteur sensible puisqu’il enregistre un taux de manquement de 20% (30 manquements pour 151 contrôles).

Les biens de consommation et d’équipement connaissent un taux de manquement de 10,9% contre 9,6% en 2002. Les casques de sécurité en matière plastique et les instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie ont des taux de manquements respectivement de 20,5% et 19%, très supérieurs à la moyenne du secteur.

Les enquêtes spécifiques

Les enquêtes trimestrielles spécifiques, consacrées à des thèmes précis, choisis en concertation avec la D.G.L.F.L.F., permettent d'établir un diagnostic sur la situation dans un secteur particulier. En 2003, elles ont concerné les logiciels informatiques, les produits cosmétiques, les bicyclettes et leurs équipements et les radiateurs électriques.

Les logiciels informatiques

Deux cent vingt sept points de vente ont été contrôlés dans 34 départements ; 22 rappels de la règlementation ont été établis et 8 procédures contentieuses ont été engagées. Le taux d'infraction s’élève à 13,2%.

L’offre commerciale de logiciels, de plus en plus abondante, est ciblée sur des fonctionnalités précises d’utilisation. Les aides en ligne sur internet ainsi que les aides documentaires et informatives sur supports magnétiques se généralisent.

L’accès à l’information en langue française a été attentivement vérifié mais n’a pas fait ressortir de dérives marquées dans un secteur sensible qui fait l’objet d’une surveillance particulière depuis plusieurs années.

Les produits cosmétiques

Trois cent quatre vingt six points de vente ont été vérifiés (bazars, solderies, instituts de beauté, boutiques spécialisées) dans 41 départements. Cette enquête a donné lieu à 40 rappels de la règlementation et 17 procès verbaux. Le taux d'infraction ressort à 14,8%.

Les produits de grandes marques sont pratiquement toujours accompagnés de notices d’emploi en plusieurs langues dont le français. Les manquements les plus nombreux ont été constatés dans la commercialisation des produits “ ethniques ” (produits pour le défrisage, le blanchiment de la peau etc). Il s’agit d’un constat préoccupant dès lors que ces produits sont potentiellement dangereux et nécessitent le respect strict des règles d’utilisation. Ces produits, en majeure partie importés des États Unis ou d’Asie ne comportent presque jamais de notices explicatives traduites en français.

Les bicyclettes et leurs équipements

Trente six directions départementales ont participé à cette action de contrôle en intervenant dans 181 points de ventes (détaillants, grossistes et importateurs). Le taux de manquement s’établit à 11% (20 rappels de règlementation et 5 procédures contentieuses engagées).

La règlementation est globalement bien respectée dans le domaine de la vente de bicyclettes (notices en plusieurs langues). Les infractions ont concerné principalement les pièces détachées et les équipements annexes dont les emballages et les notices d’emploi ne comportaient pas toujours une traduction en français.

Les radiateurs électriques

Limitée aux seules entreprises des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, cette action de contrôle n’a pas permis de relever de manquements significatifs.

2. Les suites contentieuses des contrôles

Deux enquêtes permettent d'établir un bilan des condamnations pénales prononcées au titre de la loi du 4 aout 1994 :

Statistiques fournies par la D.G.C.C.R.F. concernant l'année 2002

Les remontées statistiques des services déconcentrés permettent de dénombrer les dossiers contentieux transmis aux Parquets pour une période déterminée et selon divers critères (date de constatation, date d'envoi au Parquet, date de clôture du dossier) ; un dossier contentieux peut comporter plusieurs infractions ; les condamnations portent sur l'ensemble d'un dossier et ne peuvent être affectées à telle ou telle infraction.

Les données statistiques actuellement disponibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 sont retracées dans le tableau ci-après.

Statistiques fournies par le ministère de la justice concernant l'année 2003

Sur les 33 cours d'appel interrogées en métropole comme dans les DOM (la loi ne s'applique pas dans les TOM), 32 ont répondu à l'enquête (Paris n'a pas communiqué ses chiffres) :

La totalité des procédures engagées porte sur l'article 2 de la loi : présentation d'un bien ou d'un produit en langue étrangère, étiquetage de produit en langue étrangère, mode d'emploi ou notice d'utilisation rédigés en langue étrangère, etc.

En ce qui concerne les peines prononcées, les éléments fournis par le ministère de la justice et ceux communiqués par la D.G.C.C.R.F. montrent que les juges utilisent leur droit de recourir au “ principe de cumul ” (droit de prononcer autant d'amendes qu'il y a de produits en infraction).

3. Le bilan des actions conduites par la direction générale des douanes et des droits indirects

L’année 2003 est caractérisée par une progression de 60% des interventions effectuées par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects : 1 754 contrôles contre 1 092 en 2002. Les infractions relevées diminuent par rapport à 2002 (14 contre 31 en 2002), pour se situer à un taux historiquement bas de 0,8%.

Ventilation par famille de produits et nombre de contrôles positifs
Produits Nombre d'interventions Nombre de contrôles révélant des infractions
1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Produits de l'agriculture, de la pêche et des industries alimentaires 243 58 101 49 39 69 3 3 4 3 10 1
Produits textiles, habillement, fourrure, cuirs, articles de voyage, chaussures 74 197 143 555 452 565 1 - 2 1 2 -
Produits chimiques, industrie du papier/carton, travail des métaux, plastiques 46 41 33 171 90 57 2 2 - - 1 -
Matériels de bricolage, quincaillerie, machines et équipements ménagers 200 462 171 317 155 268 9 16 9 5 8 2
Instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 54 44 15 35 40 57 1 - 1 - - -
Produits de l'automobile et autres véhicules à moteur 178 33 23 43 51 38 8 - - 1 - 1
Meubles et produits des industries diverses (bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, musique, articles de sport, jeux et jouets, articles de souvenir) 94 250 143 414 177 543 8 4 11 9 6 8
Autres produits 92 121 173 210 88 157 3 1 3 - 4 2
TOTAL 981 1.206 802 1 794 1 092 1 754 35 26 30 19 31 14

La hausse du nombre des interventions par rapport à l'année précédente concerne tous les secteurs, exceptés les produits chimiques et les produits de l'automobile. La hausse est particulièrement marquée pour les matériels de bricolage (+73%) et les meubles et produits des industries diverses(+206%).

Dans l’ensemble, les irrégularités constatées concernent des notices d'utilisation non traduites en français.

Comme les années précédentes, l'intervention des services des douanes s'est principalement concentrée sur les opérations d'importation de marchandises provenant de pays extérieurs à l’Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités de dédouanement par les opérateurs du commerce international.

Les infractions en matière d'application de la loi relative à l'emploi de la langue française sont généralement découvertes de manière incidente lors de contrôles connexes aux contrôles douaniers habituels.


4. Les actions de contrôle du Bureau de vérification de la publicité (B.V.P.)

Le B.V.P. constate, sur la période 2003/2004, une stabilisation du pourcentage des demandes de modifications des messages publicitaires fondées sur le respect de la loi du 4 aout 1994.

Le B.V.P., organisme d'autodiscipline interprofessionnelle regroupant annonceurs, agences et supports, qu'il s'agisse de la presse, de la télévision, de l'affichage, de la radio et du cinéma, mène une action de contrôle des messages publicitaires avant et après diffusion.

Avant diffusion, il exerce un contrôle “ facultatif ” qui s'exerce au moyen d'un service de conseil auprès des professionnels qui en font la demande. Ce contrôle concerne toute publicité, quel qu’en soit le support. Le B.V.P. a également un rôle de contrôle obligatoire, avant diffusion, de l'ensemble des messages publicitaires télévisés. Enfin, son contrôle s'exerce après diffusion sur saisine, notamment, de consommateurs, d'associations et de professionnels.

Le B.V.P. intervient en cas de manquement à l'article 2 de la loi du 4 aout 1994 qui impose l'emploi du français dans la publicité d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que pour les mentions et messages qui accompagnent une marque. Il intervient également au regard de l'article 4 qui impose une présentation en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.

Contrôle facultatif avant diffusion

Dans le cadre de son action de contrôle facultatif, le B.V.P. constate que le rappel des dispositions de la loi se révèle souvent indispensable. En particulier, il est amené à rappeler régulièrement aux agences et aux annonceurs la nécessité d'une traduction en français de toutes les mentions en langue étrangère, notamment celles des slogans accompagnant les marques. Le B.V.P. insiste également sur la lisibilité et l’intelligibilité des traductions en français de ces mentions et estime par exemple que, même si aucune taille de typographie n’est imposée, une traduction en français placée juste en dessous d’un slogan et dans un bon contraste gagnera en compréhension.

Du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, les contrôles facultatifs exercés sur les messages publicitaires diffusés sur les supports autres que la télévision ont concerné 6 039 projets dont 4 752 concernaient la presse, 376 l'affichage, 382 la radio et 529 des supports divers.

Sur ces 6 039 projets, 28 ont donné lieu à des interventions sur la base de l'emploi obligatoire du français. Dans le cadre de son contrôle facultatif, le B.V.P. n'a pas connaissance de la traduction retenue par l'annonceur, qui n’est pas tenu de la lui communiquer.

Contrôle obligatoire des messages publicitaires télévisuels

Le département télévision du B.V.P. a observé, durant la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, 12 364 messages publicitaires dont :
  1/05/99 au 30/04/00 1/05/00 au 30/04/01 1/05/01 au 30/04/02 1/05/02 au 30/04/03 1/05/03 au 30/04/04
Nombre de publicités visionnées 11 370 11 481 11 148 12 533 12 364
Avis favorable 10 764 10 787 10 352 11 744 11 502
Demande de modification en application des textes en vigueur 582 670 761 752 850
- dont loi du 4 aout 1994 137 (23,5%) 201 (30%) 164 (21,5%) 196 (26%) 219 (26%)
Demandes de non diffusion ou de cessation de diffusion 24 24 35 37 12

On constate, sur la période 2003 /2004, une stabilisation du pourcentage de demandes de modification fondées sur le respect de la loi du 4 aout 1994.

De nombreux termes étrangers contenus dans les messages soumis au B.V.P. ont fait l'objet d'une traduction : feat, play, making of, by, workshop, sticker, chat, fight, loading, sorry, sex bomb, dance floor, tracking, six, seven, eight, technology, happy, official partner, yes, win, start, live, love, girls, boys, real sport, stop wishing, start living, get real, out, fashion.

Le B.V.P. est intervenu également pour des publicités qui utilisaient principalement un argumentaire en langue régionale. Ainsi, un film publicitaire télévisé en faveur de l'Office de l'environnement de Corse, utilisant un texte sonore en langue Corse, a été assorti d'un sous-titrage en français.

Le département télévision est également intervenu pour la traduction de slogans tels que : positive generation, city life, good new, forever sport, the new 2004 freelander, you win, it's in the game, hit music only, car multimedia systems, the car brand, get ready, enjoy dance music, enjoy the game, swiss avant-garde since 1860.

Par ailleurs, le B.V.P. veille au respect des règles établies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel visant à assurer la lisibilité et l'intelligibilité des traductions : celles-ci concernent la taille des caractères, la durée d'exposition à l'écran, l'emplacement ou encore le contraste de la présentation française.

Enfin, le B.V.P. est attentif au bon usage de la langue française et s'attache à éliminer des messages télévisés les fautes grammaticales ou orthographiques ainsi que le recours à un vocabulaire grossier ou ordurier.

Dans le cadre de sa mission d'information des professionnels, le B.V.P. a consacré un article, dans le numéro de juin 2004 de sa revue trimestrielle “ les Cahiers de l'Autodiscipline Publicitaire ”, à l'orthographe du terme euro(s).

5. L'action du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Les informations retracées dans cette rubrique ont été communiquées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) qui est chargé de l'application des dispositions de la loi du 4 aout 1994 dans le domaine de l'audiovisuel.

Le cadre juridique relatif à la langue française dans l'audiovisuel

Les dispositions inscrites dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication et dans la loi du 4 aout 1994 relative à l'emploi de la langue française imposent aux sociétés de radio et de télévision “ la défense et l'illustration de la langue française ”, “ l'emploi du français ” ainsi que “ le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ”.

Ces obligations sont réaffirmées dans les cahiers des missions et des charges des sociétés publiques de radio et de télévision : “ promotion et illustration de la langue française ”, “ usage et respect de la langue française ”, “ qualité du langage ” avec l'indication que “ les sociétés doivent proscrire les termes étrangers lorsqu'il existe un équivalent français ”.

Elles figurent aussi dans les conventions des sociétés privées de télévision quel que soit le mode de diffusion : “ usage correct de la langue ” avec l'indication que “ la société s'efforce d'utiliser le français dans le titre de ses émissions ”. Seules les chaines privées hertziennes ont l'obligation de “ désigner un conseiller à la langue française ”.

Les conventions des radios privées ne comportent aucun article spécifique relatif à la langue française mais celles-ci sont soumises aux dispositions des lois précitées.

En application de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller “ à la défense et à l'illustration de la langue française ” dans la communication audiovisuelle. Il doit également s'assurer du respect des dispositions de la loi du 4 aout 1994 relative à l'emploi de la langue française.

L'action du C.S.A.

Le C.S.A. veille au respect des obligations envers la langue française inscrites aux cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de radio et de télévision et dans les conventions annexées aux décisions d'autorisation des diffuseurs privés : d'une part, les chaines privées hertziennes (TF1, M6, Canal+), les chaines du câble et du satellite, d'autre part, les radios privées.

Le Conseil se montre attentif à la qualité de la langue employée dans les programmes des différentes sociétés de télévision et de radio, tout en étant conscient que la nature même de la communication télévisuelle ou radiophonique impose un style oral et excuse des licences que bannirait la langue écrite.

C'est pourquoi le Conseil relève les incorrections dans les programmes de télévision et de radio : oubli du genre des mots, accords fautifs, mauvais emploi des modes, constructions défectueuses, prononciations approximatives, liaisons erronées entre l'adjectif numéral cardinal et le substantif (notamment avec l'euro), impropriété et anglicismes sémantiques, barbarismes et anglicismes inutiles, recours à un vocabulaire argotique, voire grossier, fautes d'orthographe dans les incrustations et les sous-titrages.

Les incorrections les plus fréquentes ou les plus significatives sont évoquées dans la rubrique “ Langue française ” de La Lettre du C.S.A., mensuel diffusé à quelque 3 300 destinataires, parmi lesquels des parlementaires, des membres du gouvernement et de l'administration, des professionnels de l'audiovisuel français et étranger, des journalistes spécialisés, des ambassades, des universités et la plupart des instances de régulation étrangères.

Le Conseil informe régulièrement les journalistes et les animateurs en matière de terminologie et de néologie. Ainsi, lorsque les termes recommandés par la commission générale de terminologie et publiés au Journal officiel sont susceptibles d'être employés dans les médias, ils sont systématiquement repris dans La Lettre du C.S.A. afin d'être portés à la connaissance des professionnels des médias audiovisuels.

Le Conseil adresse aux chaines de télévision et aux stations de radio les fascicules de terminologie édités par la délégation générale à la langue française et aux langues de France et annonce leur publication dans La Lettre du C.S.A. (“ Des mots pour le dire : cent termes français du vocabulaire technique ”, n°172, avril 2004).

Par ailleurs, depuis le mois de mars 2003, une nouvelle rubrique sur le site internet du C.S.A. est consacrée à la langue française. Son objet est de répertorier les équivalents français proposés par la commission générale de terminologie afin d'encourager leur usage par les professionnels de l'audiovisuel. On y trouve aussi les articles relatifs à la langue française publiés dans La Lettre du C.S.A., les décisions du Conseil relatives au respect de la langue française dans les médias audiovisuels et la législation sur les quotas de chansons d'expression française diffusées par les radios. Cette nouvelle rubrique propose également une carte des radios diffusant tout ou partie de leur programme dans une ou plusieurs langues autres que le français (quatorze langues régionales et trente-quatre langues étrangères).

Les saisines du C.S.A.

La plus grande partie du courrier relatif au mauvais usage du français dans les médias audiovisuels dénonce l'abondance de mots anglais dans les programmes de télévision, dans les titres d'émission ou encore dans l'appellation de services de communication audiovisuelle.

Les mots anglais dans les programmes de radio et de télévision

La Lettre du C.S.A. a consacré plusieurs articles aux mots anglais dans les programmes de radio et de télévision : “ Task force, Bagdad City, bunker prononcé à l'anglaise, check point, siège light, embedded ” (n°161, avril 2003) ; “ Courriel, admis au Journal officiel, doit remplacer e-mail ” (n°164, juillet 2003) ; “ L'anglais toujours en vogue : business performance management, focusser sur ce problème, serial killer, team, live, look et ses dérivés (looking, lookage, relookage, looké, relooké), booking et ses dérivés (surbooking, booké, surbooké, overbooké) remakeriser, people, nominé, caster, rush, walkman, personal computers, in the middle of nowhere, nature prononcé [natcheure], Paul Klee prononcé Paul [kli] ou encore connexion et langage orthographiés connection et language (n°167, novembre 2003) ” ; “ Anglicisme sémantique : décade au sens de décennie ” (n°160, décembre 2003).

Les mots anglais dans les titres d'émissions

Depuis plusieurs années, le Conseil demande aux chaines hertziennes privées de veiller à ce que la mise à l'antenne de nouvelles émissions n'entraine pas un accroissement de titres anglais dans une programmation déjà très anglicisée du fait de l'importance des séries américaines dont le titre n'est jamais traduit.

Or, certaines chaine continuent de privilégier les titres en anglais sans traduction lorsqu'il s'agit d'émissions qui visent un public jeune aux heures de grande écoute. La mission “ Langue française ” du C.S.A. a reçu les conseillers à la langue française auprès des chaines privées afin de connaitre les actions menées par chaque société pour respecter les dispositions relatives à la langue française inscrites dans la loi du 30 septembre 1986 ainsi que dans les conventions des diffuseurs.

S'agissant des chaines françaises ayant des noms anglais, telle la chaine Ciné Cinéma Classic, le Conseil a rappelé qu'il avait considéré en 1997 que, pour des raisons économiques, les services à vocation internationale pouvaient avoir un nom étranger comme dénomination sociale (Seasons). De telles justifications ne valent pas pour les titres d'émissions, excepté lorsqu'une société qui adapte un concept étranger se voit imposer contractuellement la reprise du titre.

Les mots anglais dans les messages publicitaires

Le Conseil a écrit à la chaine Euronews pour appeler son attention sur plusieurs manquements aux dispositions légales relatives à l'usage de la langue française et aux dispositions règlementaires relatives à la publicité et au parrainage, relevés dans son programme : messages publicitaires diffusés en langue anglaise sans traduction et sous-titrés en trop petits caractères, parrainages de programme avec incrustations en anglais sans traduction.

Pour les mêmes raisons, le Conseil a demandé à France 3, qui reprend des programmes d'Euronews, de respecter scrupuleusement la règlementation.

Des pratiques identiques ont été relevées sur Eurosport, à laquelle il a été en outre signalé que les traductions des textes de certains messages publicitaires étaient inscrites à l'écran dans des caractères dont la taille était très insuffisante.

Une lettre a également été envoyée à Tchatche TV qui a diffusé des messages en langue étrangère sans traduction.

Le Conseil est intervenu auprès de Radio France, à propos de la diffusion, sur l'antenne de France Inter, d'un message publicitaire partiellement en anglais : “ Pour moi, Eunice Barber, tout compte pour réussir ; […] Invest in Reims ”. Il a rappelé à la société que la loi du 30 septembre 1986 modifiée et le cahier des missions et des charges de Radio France imposent que toutes les émissions, messages publicitaires compris, soient diffusées en français.

6. L'incidence du droit communautaire sur la politique linguistique de la France

Les suites données à l'arrêt du 3 juin 1999 concernant les dispositions communautaires et nationales sur les langues de rédaction des étiquetages et emballages (arrêt Colim)

Cet arrêt confirme et précise la jurisprudence antérieure, en particulier l'arrêt rendu par la Cour le 14 juillet 1998 dans l'affaire Goerres.

En application de cette jurisprudence, les mesures prises par un État membre afin d'imposer une langue déterminée pour les biens et produits commercialisés sur son territoire doivent, pour ne pas être contraires aux dispositions du Traité relatives à la libre circulation des marchandises, être strictement proportionnées au but de protection du consommateur qu'elles poursuivent. Cette exigence de proportionnalité a plusieurs conséquences sur les mesures nationales susceptibles d'être prises.

Ainsi, ces mesures peuvent prescrire l'utilisation d'une langue déterminée pour informer le consommateur, mais doivent également permettre, à titre alternatif, l'utilisation d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs. Elles doivent permettre l'emploi éventuel d'autres moyens assurant l'information des consommateurs, tels que les dessins, symboles ou pictogrammes. Elles doivent également être limitées aux mentions pour lesquelles l'emploi d'autres moyens que leur traduction ne permettrait pas d'assurer une information appropriée des consommateurs.

Mis en demeure par la Commission européenne, en juin 2000, de tirer les conséquences de cette jurisprudence, le gouvernement français, à l’issue d’une difficile négociation avec la Commission, a procédé à un aménagement par voie de circulaire des modalités d'application de l'article 2 de la loi du 4 aout 1994.

Cette circulaire a été signée le 20 septembre 2001 par la ministre de la culture et de la communication, la secrétaire d'État chargée du budget et le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Son avant-dernier alinéa introduit la possibilité d'utiliser comme moyen d'information du consommateur des dessins, symboles ou pictogrammes, et précise que ceux-ci peuvent, dans quelques cas, être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, sous réserve de ne pas induire en erreur le consommateur. La circulaire rappelle également que les dispositions de l'article 2 de la loi ont pour objet de permettre au consommateur d'acheter et d'utiliser un produit ou de bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie.

Prenant acte de la décision de la France, la Commission a officiellement classé ce dossier le 22 mai 2002.

La circulaire du 20 septembre 2001 a fait l'objet, le 28 mars 2002, d'un recours contentieux devant le Conseil d'État de la part de l'association “ Avenir de la langue française ”. Le Conseil d'État, dans une décision du 30 juillet 2003, a annulé l'avant-dernier alinéa de ce texte.

Extrait de la décision du Conseil d'État

Considérant que par les dispositions critiquées de la circulaire, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne se sont pas bornés à interpréter la loi du 4 aout 1994 ; qu'ils n'ont pas d'avantage donné instruction à leurs services de ne pas faire application de l'article 2 de cette loi dans la mesure où il pouvait être incompatible avec certaines directives communautaires ; qu'ils ont, en revanche, fixé une règle nouvelle, de caractère impératif, qu'ils n'avaient pas compétence pour édicter ; que les dispositions attaquées doivent par suite être annulées pour incompétence ;

Considérant, au surplus, que seules certaines directives du Conseil, telles qu'interprétées par la Cour de justice notamment dans ses arrêts C-369/89 du 18 juin 1991 dit “ Piageme I ”, C-85/94 du 12 octobre 1995 dit “ Piageme II ” et C-385/96 du 14 juillet 1998 Goerres, imposent, pour des produits déterminés que l'information du consommateur soit effectuée dans une langue compréhensible pour lui ou assurée par d'autres mesures, tandis que d'autres directives optent pour les langues nationales ou les langues officielles des États-membres, notamment en ce qui concerne les dénominations textiles, les produits cosmétiques, les détergents, les jus de fruits ou la sécurité des jouets ; qu'ainsi les dispositions critiquées de la circulaire excèdent, par la généralité de leurs termes, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par ces dernières directives ;

DECIDE :

Articles 1er : L'avant-dernier alinéa de la circulaire du 20 septembre 2001[…], en tant qu'il indique que l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 aout 1994 relative à l'emploi de la langue française ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information, tels que dessins ou pictogrammes, pouvant être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours gracieux dirigé par l'association “ Avenir de la langue française ” contre ladite circulaire, sont annulés.

Cette annulation remet en cause le règlement du pré-contentieux opposant les autorités françaises à la Commission. Les autorités françaises s'emploient à apporter à ce dossier une solution permettant de concilier les objectifs d’emploi de la langue française sur le territoire national, de protection et d’information des consommateurs et de respect des engagements européens.

La jurisprudence civile relative aux questions linguistiques

Les juridictions judiciaires, en matière civile, ainsi que les juridictions administratives sont régulièrement amenées à statuer, directement ou indirectement sur des questions intéressant, à des degrés divers, le langage, qu'il s'agisse des caractéristiques mêmes (vocabulaire et syntaxe) des langues, française, régionales ou étrangères, de leur emploi dans des conditions déterminées, ou, simplement, de la prise en considération, dans les éléments d'une situation, des compétences d'une personne en la matière.

Ainsi, pour la période 2003-2004, de nombreux arrêts ont été rendus dans les domaines suivants :

En matière d’acquisition de la nationalité française :

Le Conseil d’État dans un arrêt du 2 juin 2003 (n° 249103) a jugé que le gouvernement n’a pas méconnu les dispositions de l’article 21-4 du code civil, qui lui permettent de refuser l’octroi de la nationalité française à une ressortissante étrangère pour défaut d’assimilation, dès lors que cette dernière n’avait qu’une médiocre connaissance de la langue française, qu’elle ne pouvait que très peu lire et écrire.

En matière de procédure :

La question de la production de pièces rédigées en langue étrangère se pose le plus fréquemment, mais il arrive que le juge civil ait à connaitre de l’application de dispositions en rapport avec la matière pénale.

Dans un arrêt du 12 mai 2004 (n° 02-41770), la Cour de Cassation (chambre sociale) rejette un moyen fondé sur la circonstance que certains documents remis pour établir qu’une salariée avait effectué des heures supplémentaires étaient rédigés en langue étrangère, soit en espagnol, au motif que la cour d’appel avait forgé sa conviction au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis.

Dans un arrêt du 5 novembre 2003 (n° 02-86060) relatif à un contentieux de fraude fiscale, la Cour de Cassation (chambre criminelle) a reproduit les termes de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, comme invoqués par l’une des parties qui faisait grief à une ordonnance d’avoir fondé sa décision sur un document en langue étrangère (allemand) sans que ce dernier fût accompagné d’une traduction en français. Il était également reproché à ladite ordonnance d’avoir méconnu l’article 2 de la Constitution, en vertu duquel le français est la langue de la République, ce qui impose l’usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public en vertu de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (DC n° 99-412 du 15 juin 1999 ; DC n° 2001-452 du 6 décembre 2001). La Cour a rejeté ce moyen au motif que ces allégations n’étaient pas fondées et que la pièce contestée n’avait pas été produite en langue allemande.

Dans un arrêt du 13 mars 2003 (n° 01-50080), la Cour de Cassation (2ème chambre civile) a statué sur l’application de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et de l’article 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquels un étranger ne connaissant pas la langue française a le droit d’être assisté par un interprète.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 octobre 2003 (n°02-88411) a jugé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur en ne statuant pas sur l’exception de nullité de procès-verbaux des agents des Douanes, prise en l’absence d’assistance d’un interprète au cours de l’enquête douanière, dans la mesure où aucun texte légal ou conventionnel n’impose le concours d’un interprète au cours d’une enquête douanière et que les pièces de procédure lui permettent de s’assurer que les constatations et déclarations ont été rapportées et notifiées par les fonctionnaires des Douanes dans une langue comprise par le prévenu.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2003 (n° 03-83882), relative à une infraction à la législation sur les stupéfiants, la Cour de Cassation (chambre criminelle) a jugé irrecevable le document produit par le demandeur à l’appui de son pourvoi, lequel n’était pas rédigé en langue française et qui de ce fait ne pouvait être considéré comme un mémoire au sens de l’article 584 du Code de procédure pénale.

En matière de propriété industrielle :

C’est un des domaines (contrefaçon, concurrence déloyale…) où les juridictions se livrent parfois à des analyses poussées.

Dans un arrêt (n° 01-14576) du 3 mars 2004, la Cour de Cassation (chambre commerciale) a considéré que les mots d’une langue étrangère qui n’étaient pas entrés dans les habitudes du langage français et qui ne pouvaient être immédiatement traduits par une large fraction du public français comme décrivant le produit désigné étaient constitutifs du caractère distinctif d’une marque ; il s’agissait en l’espèce d’une affaire de contrefaçon de marque en ce qui concerne la dénomination Yunnan Tuocha, la cour d’appel ayant estimé à tort que le terme Tuocha ne pouvait faire l’objet d’une appropriation à titre d’élément distinctif de la marque dès lors qu’à la date du dépôt de celle-ci, il constituait la désignation nécessaire et générique d’une variété de thé spécifique.

En matière d’enseignement :

Dans un arrêt du 13 octobre 2003 (n° 238355), le Conseil d’État a jugé que l’article 11 de la loi du 4 aout 1994, qui fait obligation d’utiliser la langue française dans les concours, avait été méconnu. Il s’agissait en l’espèce des épreuves d’admission du concours d’entrée à l’École normale supérieure : des interprètes avaient été mis à disposition de certains candidats admissibles et certains membres du jury s’étaient entretenus avec certains candidats dans une langue autre que le français. Le Conseil a également estimé qu’il y avait eu dans ces circonstances rupture du principe d’égalité entre les candidats.

Dans un arrêt du 11 février 2004 (n° 248224), le Conseil d’État a jugé qu’une circulaire qui organisait des enseignements en langues régionales sur une durée d'une heure trente par semaine dans l’enseignement primaire et prévoyait que ces enseignements pouvaient être suivis dans l’enseignement secondaire au titre d’une des deux langues vivantes obligatoires, sans présenter de caractère obligatoire ni pour les enseignants, ni pour les élèves ne méconnaissait ni l’article 2 de la Constitution, ni le code de l’éducation, lequel prévoit à l’article L. 121-3 que la langue de l’enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères.

En matière de ventes commerciales :

Dans un arrêt du 10 février 2003, la cour d’appel de Paris (13ème chambre correctionnelle) a jugé que tout produit, commercialisé en France, doit comporter une traduction en langue française de la notice ou du mode d’emploi, pour permettre à chaque consommateur de savoir ce qu’il achète et de comparer éventuellement avec d’autres produits concurrents. Par ailleurs, les indications en langue étrangère constituent un mode d’utilisation du produit au sens de l’article 1er du décret du 3 mars 1995, et dès lors, la mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation qui pourrait résulter de la législation prescrivant l’utilisation de la langue française dans les modes d’emploi et d’utilisation des produits est justifiée par la protection des consommateurs sur le territoire national. En l’espèce, il s’agissait d’une notice de carte mère vendue qui était nécessaire pour l’acheteur du produit.