La loi du 4 aout 1994 prévoit l'emploi obligatoire de la langue française dans " la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances ". Les mêmes dispositions s'appliquent " à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle " (art.2). Lorsque ces mentions sont complétées d'une ou plusieurs traductions, " la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères " (art.4).
La " dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public " échappe à ces obligations (art.2).
La législation sur les marques " ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions aux mentions et messages enregistrés avec la marque " (art.2).
les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont les suivants (art. 16) : les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts, les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les médecins inspecteurs départementaux de la santé.
Les infractions aux dispositions relatives à l'emploi du français dans la publicité radiophonique et télévisuelle relèvent du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
les sanctions pénales encourues pour les infractions à ces dispositions sont fixées par le décret n°95-240 du 3 mars 1995. Il s'agit de contraventions de la 4ème classe.
Les professionnels respectent donc de mieux en mieux leurs obligations dans le domaine de la langue française et tiennent compte des observations qui leur ont été faites lors des contrôles précédents.
Les actions entreprises en 2002 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) s’inscrivent, comme les années précédentes, dans le cadre de l'accord de coopération que cette direction a conclu, en aout 1996, avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Le contrôle de l’application de l'article 2 de la loi du 4 aout 1994 a été exercé par les services déconcentrés de la D.G.C.C.R.F. pendant l’année 2002, sur l’ensemble du territoire national y compris les départements d’outre-mer, sur les produits importés ou issus de la production nationale ainsi que sur les services offerts aux consommateurs.
Les infractions constatées dans le commerce de détail donnent lieu, le plus souvent, à une intervention au siège social de l’entreprise responsable de la première mise en circulation des produits sur le marché intérieur, afin de faire cesser rapidement les manquements relevés.
Ces contrôles ont été complétés par des enquêtes spécifiques à certains secteurs d’activité retenus en concertation avec la D.G.L.F.L.F. Ils ont concerné en 2002 les solderies, les matériels pour l'exercice d'un sport, les produits pour le bâtiment et le mobilier de jardin.
Comme chaque année, le choix des contrôles a été orienté, d’une part sur les produits ou services susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, d’autre part sur les produits pour lesquels les particuliers doivent disposer d’une information claire et compréhensible de nature à en obtenir un usage conforme à leur destination.
Les contrôles ont porté sur les supports informatifs traditionnels (publicité, étiquetage, notice d’emploi, notice de montage, catalogue, etc.) ainsi que sur les informations présentées sur des sites internet.
Le caractère lisible et compréhensible de ces traductions a également été vérifié.
Les agents chargés des contrôles interviennent, d'une part dans le cadre d’un plan annuel couvrant l’ensemble des secteurs de l’économie, d’autre part à l'occasion d’enquêtes spécifiques trimestrielles dans des secteurs considérés comme sensibles par la D.G.L.F.L.F. et la D.G.C.C.R.F.
Ces demandes d’enquêtes comportent toutes indications sur les réglementations nationale et communautaire applicables au moment des contrôles. Ainsi, la circulaire du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 aout 1994 a été communiquée aux services déconcentrés dès sa publication au Journal officiel du 27 octobre 2001. Il en a été de même pour le décret du 1er aout 2002 modifiant les dispositions du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires.
La D.G.C.C.R.F. et la D.G.L.F.L.F. organisent régulièrement des réunions de concertation avec les représentants des diverses associations chargées de la défense de la langue française ou des intérêts collectifs des consommateurs. Ce dialogue est l'occasion d'échanges d’information fructueux qui contribuent à améliorer l’application de la loi et la connaissance de ses enjeux culturels et économiques.
Trois associations (Avenir de la langue française, Défense de la langue française et Association francophone d'amitié et de liaison) bénéficient d'un agrément accordé pour trois ans par les ministres chargés de la culture et de la justice, afin de se porter partie civile devant les tribunaux dans certains litiges concernant notamment l'information des consommateurs. Ces associations interviennent de façon modulée quand elles observent des manquements à la loi du 4 aout 1994 et recourent à l'action contentieuse dès lors qu'une solution amiable s'avère impossible.
Le renouvellement de ces agréments, qui expireront le 15 mai 2004, fera l'objet d'un examen par les ministères concernés.
Enfin, les services de la D.G.C.C.R.F. et de la D.G.L.F.L.F. sont régulièrement consultés par les organisations professionnelles, les entreprises ou leurs conseils sur les conditions d’application de la loi, afin de prévenir l’apparition d’éventuelles infractions.
| Années | Nombre d'interventions | Infractions constatées | Suites données par la D.G.C.C.R.F. | Nombre de condamnations par les tribunaux | |
|---|---|---|---|---|---|
| rappel de la règlementation | P.V. transmis aux Parquets | ||||
| 1990 * | 796 | 186 (23%) | 101 | 85 | - |
| 1991 * | 1077 | 205 (19%) | 95 | 110 | - |
| 1992 * | 1080 | 216 (20%) | 100 | 116 | 22 |
| 1993 * | 1888 | 356 (19%) | 191 | 165 | 22 |
| 1994 * | 1918 | 308 (16%) | 201 | 107 | données non transmises |
| 1995 | 2576 | 390 (15%) | 246 | 144 | 32 |
| 1996 | 6258 | 1091 (17%) | 725 | 366 | 56 |
| 1997 | 7783 | 1103 (14%) | 713 | 390 | 127** |
| 1998 | 7824 | 913 (12%) | 658 | 255 | 124*** |
| 1999 | 9573 | 1007 (11%) | 725 | 282 | 98**** |
| 2000 | 6573 | 826 (13%) | 608 | 218 | 80***** |
| 2001 | 7578 | 850 (11%) | 657 | 193 | 42 |
| 2002 | 10095 | 1 065 (10,5%) | 857 | 208 | 45 |
Avec 10 095 actions de contrôle en 2002, la vigilance de la D.G.C.C.R.F. en matière de protection du consommateur et d’utilisation de la langue française a été particulièrement soutenue.
Les contrôles réalisés sur la base de la loi du 4 aout 1994 ont permis de constater 1.065 manquements dont 857 ont été suivis d’un rappel de la règlementation (soit 80% des infractions) et 208 ont fait l’objet de procédures contentieuses (20% des infractions). Tous secteurs confondus, la moyenne nationale des manquements s’établit en 2002 à 10,5% contre 11% en 2001.
Les données disponibles pour 2002 font apparaitre, d’une part une stabilité du taux de manquement dans le secteur des services (15,4% contre 15,2% en 2001), d’autre part une diminution dans les secteurs des biens de consommation et d’équipement (9,6% contre 11% en 2001) et de l’agro-alimentaire (14% contre 18% en 2001).
| Produits Code N.A.F |
Interventions | Suites données | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Rappel de règlementation | Procès verbal | |
| Produits de l'agriculture, de la pêche et des industries alimentaires. | 1466 | 175 | 31 |
| Produits textiles, habillement, fourrures, cuirs, articles de voyage, chaussures | 314 | 21 | 4 |
| Produits chimiques | 1148 | 111 | 11 |
| Produits en caoutchouc ou en plastique | 78 | 25 | 5 |
| Matériel de bricolage, quincaillerie. Machines et équipements (ménagers, de bureaux, informatiques, électriques, équipe-ments de radio, télévision et communication). | 3918 | 224 | 91 |
| Instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie. | 75 | 7 | 3 |
| Produits de l'industrie automobile, cycle et motocycle. | 300 | 16 | 4 |
| Meubles et produits des industries diverses (bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, musique, articles de sport, jeux et jouets, articles de souvenirs). | 2137 | 193 | 52 |
| Autres produits | 89 | 3 | 1 |
| Services d'hôtellerie et de restauration | 238 | 50 | 3 |
| Transports terrestres et aériens | 17 | 3 | 2 |
| Services immobiliers | 4 | 2 | 0 |
| Location sans opérateur (automobiles, matériel informatique, appareils électroménagers, etc...) | 48 | 2 | 0 |
| Éducation (dont auto-école, formation continue) | 6 | 1 | 1 |
| Services récréatifs, culturels et sportifs | 151 | 17 | 0 |
| Services personnels (coiffure, blanchisserie, teinturerie etc.......) | 106 | 7 | 0 |
| Total | 10 095 | 857 | 208 |
Les biens de consommation et d’équipement, qui couvrent 80% du nombre total des contrôles, ont, toutes catégories de biens confondues, un taux d’anomalies qui atteint seulement 9,6%. Toutefois, certains d’entre eux atteignent un niveau d’infractions anormalement élevé comme les produits de toilette et d’hygiène (29%) et les articles divers en matière plastique (32%).
Avec 14%, le secteur de l’agro-alimentaire enregistre un taux de manquement supérieur à la moyenne générale (10,5%). Ce taux est variable selon les produits. Il est élevé pour les huiles alimentaires végétales (38,6%), le café et les dérivés du café (33%), les aliments adaptés à l’enfant (27%) et les boissons non alcoolisées (18%) ; il est moindre pour les biscuits et biscottes (12%) et les préparations à base de charcuterie (11%).
Les services d’hôtellerie et de restauration enregistrent également un taux de manquement préoccupant, puisqu’il atteint 22%.
Les enquêtes trimestrielles spécifiques, consacrées à des thèmes précis, choisis en concertation avec la D.G.L.F.L.F., permettent d'établir un diagnostic sur la situation dans un secteur particulier. En 2002, elles ont concerné les solderies, les matériels pour l'exercice d'un sport à domicile, le mobilier de jardin et les produits utilisés pour les travaux de bâtiment.
Malgré un taux de manquements encore élevé (plus de 20%), ce type de commerce, qui concerne des produits très divers à bas prix souvent importés d’Asie, a été assaini du fait de contrôles réguliers. Les professionnels connaissent bien désormais leurs obligations dans ce domaine et les grandes enseignes ont instauré un système d’autocontrôle dans leurs magasins. Ainsi, les produits importés sont couramment munis d’étiquettes autocollantes où figurent en français les informations utiles au consommateur.
Deux cent quatre vingt trois points de vente ont été vérifiés et ont donné lieu à l’établissement de vingt sept rappels de la réglementation et de six procès verbaux, soit un taux de manquement de près de 12%. Pour ces produits on observe l’utilisation courante de pictogrammes en lieu et place d’indications en français. Dans la plupart des cas, ils sont suffisants pour permettre une bonne compréhension des schémas de montage.
L’enquête interrégionale réalisée sur 50 établissements situés en Haute et Basse Normandie n’a décelé aucune anomalie relative à l’emploi de la langue française : l’étiquetage des produits en magasin, les mentions présentes sur les emballages, les conseils d’entretien (plus particulièrement pour les meubles en bois exotiques) et les notices de montage étaient tous conformes aux dispositions de l’article 2 de la loi du 4 aout 1994.
Cette action de contrôle a porté sur 36 départements. Elle a concerné des produits très divers: peintures, vernis, colles, produits décapants, ciments, carrelages, parquets etc.
Les produits dont l’utilisation présente des dangers (produits décapants, vernis) disposent d’une information complète en langue française, souvent accompagnée de pictogrammes. En revanche d’autres produits tels que les carrelages, le ciment, le plâtre et les revêtements de sol sont parfois proposés à la vente avec des mentions en allemand, italien et portugais non traduites en français.
En définitive, 239 établissements ont été vérifiés : 14 rappels de réglementation ont été établis et 5 procès verbaux ont été dressés à l’encontre de ces professionnels. Le taux de manquement atteint près de 8%.
À l’occasion de la publication du décret n° 2002-1025 du 1er aout 2002 complétant l’article R112-8 du code de la consommation, une enquête ponctuelle sur la conformité de l’étiquetage en français des produits alimentaires préemballés a été menée.
Des mentions non traduites ont été relevées pour des produits de confiserie et de biscuiterie, des céréales, des pâtes alimentaires et des produits exotiques. Toutefois, très peu d’anomalies significatives ont été relevées.
Au total, 201 établissements (gros et détail) ont été contrôlés. Cette action a permis l’établissement de 16 rappels de la réglementation et d’un procès-verbal, soit un taux de manquement de 8,5%.
Les remontées statistiques des services déconcentrés permettent de dénombrer les dossiers contentieux transmis aux Parquets pour une période déterminée et selon divers critères (date de constatation, date d'envoi au Parquet, date de clôture du dossier) ; un dossier contentieux peut comporter plusieurs infractions ; les condamnations portent sur l'ensemble d'un dossier et ne peuvent être affectées à telle ou telle infraction.
Les données statistiques actuellement disponibles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 sont retracées dans le tableau ci-après.
L'analyse de l'enquête effectuée directement auprès des cours d'appel par le ministère de la justice fait état de 42 procédures engagées ou closes dans leur ressort.
La totalité des procédures engagées porte sur l'article 2 de la loi : présentation d'un bien ou d'un produit en langue étrangère, étiquetage de produit en langue étrangère, mode d'emploi ou notice d'utilisation rédigés en langue étrangère, etc.
En ce qui concerne les peines prononcées, les éléments fournis par le ministère de la justice et ceux communiqués par la D.G.C.C.R.F. montrent que les juges utilisent leur droit de recourir au “ principe de cumul ” (droit de prononcer autant d'amendes qu'il y a de produits en infraction). Les exemples tirés de la constatation des peines prononcées en 2002 et durant les quatre premiers mois de l'année 2003 montrent que le montant de l'amende “ unitaire ” peut aller de 1 à 300 euros, et que les amendes prononcées peuvent atteindre 4 497 euros. Enfin, l'enquête montre que l'action publique, dans de nombreuses procédures, a été éteinte par la loi d'amnistie du 6 aout 2002.
L’année 2002 est caractérisée par une baisse sensible des interventions effectuées par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects et une hausse des infractions constatées par ceux-ci. Le nombre de contrôles s’établit à 1 092 (contre 1 794 en 2001 et 802 en 2000), soit une diminution de 39%. Les infractions relevées sont au nombre de 31 (contre19 en 2002 et 30 en 2000), soit un taux d’infraction qui demeure faible à 2,8%.
| Produits | Nombre d'interventions | Nombre de contrôles révélant des infractions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Produits de l'agriculture, de la pêche et des industries alimentaires | 63 | 243 | 58 | 101 | 49 | 39 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Produits textiles, habillement, fourrure, cuirs, articles de voyage, chaussures | 87 | 74 | 197 | 143 | 555 | 452 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| Produits chimiques, industrie du papier/carton, travail des métaux, plastiques | 39 | 46 | 41 | 33 | 171 | 90 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Matériels de bricolage, quincaillerie, machines et équipements ménagers | 155 | 200 | 462 | 171 | 317 | 155 | 7 | 9 | 16 | 9 | 5 | 8 |
| Instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie | 7 | 54 | 44 | 15 | 35 | 40 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| Produits de l'automobile et autres véhicules à moteur | 40 | 178 | 33 | 23 | 43 | 51 | 8 | - | - | 1 | - | |
| Meubles et produits des industries diverses (bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, musique, articles de sport, jeux et jouets, articles de souvenir) | 144 | 94 | 250 | 143 | 414 | 177 | 3 | 8 | 4 | 11 | 9 | 6 |
| Autres produits | 27 | 92 | 121 | 173 | 210 | 88 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 4 |
| TOTAL | 562 | 981 | 1.206 | 802 | 1 794 | 1 092 | 16 | 35 | 26 | 30 | 19 | 31 |
La diminution du nombre des interventions par rapport à l'année précédente concerne tous les secteurs, exceptés les instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie et les produits de l'automobile.
Les irrégularités dans le secteur des produits agricoles, en augmentation sensible, ont été constatées par les services douaniers de Marseille sur des produits originaires du Moyen-orient dépourvus d’étiquetage en français.
Dans l’ensemble, les irrégularités constatées concernent des notices d'utilisation non traduites en français.
Comme les années précédentes, l'intervention des services des douanes s'est principalement concentrée sur les opérations d'importation de marchandises provenant de pays extérieurs à l’Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités de dédouanement par les opérateurs du commerce international.
Les infractions en matière d'application de la loi relative à l'emploi de la langue française sont généralement découvertes de manière incidente lors de contrôles connexes aux contrôles douaniers habituels.
Dans le cadre de son action de contrôle des messages publicitaires, le B.V.P. constate une augmentation en nombre et en pourcentage des demandes de modifications desdits messages en application de la loi du 4 aout 1994.
Le B.V.P., organisme d'autodiscipline interprofessionnelle regroupant annonceurs, agences et supports, qu'il s'agisse de la presse, de la télévision, de l'affichage, de la radio et du cinéma, mène une action de contrôle des messages publicitaires avant et après diffusion.
Avant diffusion, il exerce un contrôle “ facultatif ” qui s'exerce au moyen d'un service de conseil auprès des professionnels qui en font la demande. Ce contrôle concerne toute publicité, quel qu’en soit le support. Le B.V.P. a également un rôle de contrôle obligatoire, avant diffusion, de l'ensemble des messages publicitaires télévisés. Enfin, son contrôle s'exerce après diffusion sur saisine, notamment, de consommateurs, d'associations et de professionnels.
Le B.V.P. intervient en cas de manquement à l'article 2 de la loi du 4 aout 1994 qui impose l'emploi du français dans la publicité d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que pour les mentions et messages qui accompagnent une marque. Il intervient également au regard de l'article 4 qui impose une présentation en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Dans le cadre de son action de contrôle facultatif, le B.V.P. constate que le rappel des dispositions de la loi se révèle souvent indispensable. En particulier, il est amené à rappeler régulièrement aux agences et aux annonceurs la nécessité d'une traduction en français de toutes les mentions en langue étrangère, notamment celles des slogans accompagnant les marques. Le B.V.P. insiste également sur la lisibilité et l’intelligibilité des traductions en français de ces mentions et estime par exemple que, même si aucune taille de typographie n’est imposée, une traduction en français placée juste en dessous d’un slogan et dans un bon contraste gagnera en compréhension.
Au cours de l'année 2002, 60 projets (61 en 2001) ont été soumis au BVP dont 42 concernaient la presse, 11 l'affichage, 5 la radio et 2 la publicité directe (1). Sur ces 60 projets, 43 (48 en 2001) ont donné lieu à des modifications ont notamment fait l'objet d'une demande de traduction en français les termes suivants : cheese, open hosting, steeples, views, small, live, mobile business, hard discount, easy cook, goal. Dans le cadre de son contrôle facultatif, le B.V.P. n'a pas connaissance de la traduction retenue par l'annonceur, qui n’est pas tenu de la lui communiquer.
Les demandes de modification des messages effectuées par le BVP ont été, dans leur ensemble, bien acceptées par les professionnels.
| 1/05/99 au 30/04/00 | 1/05/00 au 30/04/01 | 1/05/01 au 30/04/02 | 1/05/02 au 30/04/03 | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de publicités visionnées | 11 370 | 11 481 | 11 148 | 12 533 |
| Avis favorable | 10 764 | 10 787 | 10 352 | 11 744 |
| Demande de modification en application des textes en vigueur | 582 | 670 | 761 | |
| dont loi du 4 aout 1994 | 137 (23,5%) | 201 (30%) | 164 (21,5%) | 196 (26%) |
| Demandes de non diffusion ou de cessation de diffusion | 24 | 24 | 35 | 37 |
On constate, sur la période 2002 /2003, une progression du nombre de demandes de modification fondées sur le respect de la loi du 4 aout 1994 (+19%) ; celles-ci représentent désormais 26% de l’ensemble des modifications fondées sur le respect des textes législatifs, réglementaires et déontologiques, contre 21,5% sur la période 2001/2002.
De nombreux termes étrangers contenus dans les messages soumis au BVP ont fait l'objet d'une traduction : featuring (avec la participation de, en duo avec) - absolutly (absolument) - beware (fais attention) - on line (en ligne) - story-board (scénarimage) - making of (les coulisses du tournage) - official sponsor (parrain officiel).
Le département télévision est également intervenu pour la traduction de slogans tels que : Empowered by innovation - The document company - Keep discovering - Open your mind - Entertainment on board.
Enfin, le B.V.P. est attentif au bon usage de la langue française et s'attache à éliminer des messages télévisés les fautes grammaticales ou orthographiques ainsi que le recours à un vocabulaire grossier ou ordurier. Les erreurs les plus fréquemment relevées par le B.V.P. concernent l’accentuation et l’usage du “ s ” en fin de mot.
Dans le cadre de ses actions d'information destinées aux professionnels, le B.V.P. est intervenu le 20 mars 2003 à l'Université Paris Dauphine à l'occasion du colloque “ Les marques françaises face à leur(s) langue(s) ”, organisé par l'association “ Éponymes ” et placée sous le patronage du ministre de la culture et de la communication. Les interventions du B.V.P. avaient pour thème : “ L'application de la loi sur le respect de la langue française dans la publicité ” et “ Comment la publicité fait-elle évoluer la langue ? ”. Un compte-rendu figure sur le site internet du B.V.P.
Plusieurs arrêts de la Cour de justice des communautés européennes pèsent désormais sur les textes nationaux permettant d'assurer l'information du consommateur en langue française.
Appelée par la Cour d'appel de Lyon à se prononcer sur la compatibilité de la règlementation française, en l'occurrence l'article R 112-8 du code de la consommation qui prévoit que les mentions d'étiquetage des denrées alimentaires doivent être rédigées en langue française, avec le droit communautaire sur l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires, la Cour a confirmé sa jurisprudence précédente. Dans des affaires concernant notamment l'étiquetage de bouteilles d'eau dans la région flamande de la Belgique (arrêt Piagème), la Cour avait estimé qu'une règlementation nationale ne peut pas imposer l'utilisation exclusive d'une langue pour l'étiquetage des denrées alimentaires.
Dans cette affaire, la Cour confirme que la législation européenne sur l'étiquetage “ s'oppose à ce qu'une règlementation nationale impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la possibilité qu'une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée ou que l'information de l'acheteur soit assurée par d'autres mesures ”.
La Commission a interrogé les autorités françaises sur les conséquences qu'elles entendaient tirer de cet arrêt, notamment du point de vue de l'opportunité de modifier l'article R-112-8 du code de la consommation. Les autorités françaises ont proposé à la Commission européenne, qui l’a accepté, de modifier l’article R 112-8 du code de la consommation relatif aux mentions d’étiquetage des produits alimentaires préemballés de façon à tenir compte explicitement de l’arrêt précité. Par ailleurs, un avis motivé de la Commission européenne en date du 18 juillet 2002 a invité la France à prendre rapidement les mesures nécessaires pour l'adoption de ce texte.
La nouvelle rédaction de l’article R 112-8, telle qu'elle ressort du décret 2002-1025 du 1er aout 2002, dispose que “ les mentions d’étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues ”. Cette modification ne remet donc pas en cause l'obligation de disposer d'informations en langue française dans l'étiquetage des denrées alimentaires, mais ajoute simplement la possibilité d'utiliser d'autres langues.
Cet arrêt confirme et précise la jurisprudence antérieure, en particulier, l'arrêt rendu par la Cour le 14 juillet 1998 dans l'affaire Goerres.
En application de cette jurisprudence, les mesures prises par un État membre afin d'imposer une langue déterminée pour les biens et produits commercialisés sur son territoire doivent, pour ne pas être contraires aux dispositions du Traité relatives à la libre circulation des marchandises, être strictement proportionnées au but de protection du consommateur qu'elles poursuivent. Cette exigence de proportionnalité a plusieurs conséquences sur les mesures nationales susceptibles d'être prises.
Ainsi, ces mesures peuvent prescrire l'utilisation d'une langue déterminée pour informer le consommateur, mais doivent également permettre, à titre alternatif, l'utilisation d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs. Elles doivent permettre l'emploi éventuel d'autres moyens assurant l'information des consommateurs, tels que les dessins, symboles ou pictogrammes. Elles doivent également être limitées aux mentions pour lesquelles l'emploi d'autres moyens que leur traduction ne permettrait pas d'assurer une information appropriée des consommateurs.
Mis en demeure par la Commission européenne, en juin 2000, de tirer les conséquences de cette jurisprudence, le gouvernement français, à l’issue d’une difficile négociation avec la Commission, a procédé à un aménagement par voie de circulaire des modalités d'application de l'article 2 de la loi du 4 aout 1994.
Cette circulaire a été signée le 20 septembre 2001 par la ministre de la culture et de la communication, la secrétaire d'État chargée du budget et le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Son avant-dernier alinéa introduit la possibilité d'utiliser comme moyen d'information du consommateur des dessins, symboles ou pictogrammes, et précise que ceux-ci peuvent, dans quelques cas, être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, sous réserve de ne pas induire en erreur le consommateur. La circulaire rappelle également que les dispositions de l'article 2 de la loi ont pour objet de permettre au consommateur d'acheter et d'utiliser un produit ou de bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie.
Prenant acte de la décision de la France, la Commission a officiellement classé ce dossier le 22 mai 2002.
La circulaire du 20 septembre 2001 a fait l'objet, le 28 mars 2002, d'un recours contentieux devant le Conseil d'État de la part de l'association “ Avenir de la langue française ”. Le Conseil d'État, dans une décision du 30 juillet 2003, a annulé l'avant-dernier alinéa de ce texte.
Extrait de la décision du Conseil d'État
Considérant que par les dispositions critiquées de la circulaire, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne se sont pas bornés à interpréter la loi du 4 aout 1994 ; qu'ils n'ont pas d'avantage donné instruction à leurs services de ne pas faire application de l'article 2 de cette loi dans la mesure où il pouvait être incompatible avec certaines directives communautaires ; qu'ils ont, en revanche, fixé une règle nouvelle, de caractère impératif, qu'ils n'avaient pas compétence pour édicter ; que les dispositions attaquées doivent par suite être annulées pour incompétence ;
Considérant, au surplus, que seules certaines directives du Conseil, telles qu'interprétées par la Cour de justice notamment dans ses arrêts C-369/89 du 18 juin 1991 dit “ Piageme I ”, C-85/94 du 12 octobre 1995 dit “ Piageme II ” et C-385/96 du 14 juillet 1998 Goerres, imposent, pour des produits déterminés que l'information du consommateur soit effectuée dans une langue compréhensible pour lui ou assurée par d'autres mesures, tandis que d'autres directives optent pour les langues nationales ou les langues officielles des États-membres, notamment en ce qui concerne les dénominations textiles, les produits cosmétiques, les détergents, les jus de fruits ou la sécurité des jouets ; qu'ainsi les dispositions critiquées de la circulaire excèdent, par la généralité de leurs termes, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis par ces dernières directives ;
DECIDE :
Articles 1er : L'avant-dernier alinéa de la circulaire du 20 septembre 2001[…], en tant qu'il indique que l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 aout 1994 relative à l'emploi de la langue française ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information, tels que dessins ou pictogrammes, pouvant être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours gracieux dirigé par l'association “ Avenir de la langue française ” contre ladite circulaire, sont annulés.
Cette annulation remet en cause l'accord passé avec la Commission ; elle nécessitera d'apporter à ce dossier une solution qui demeure conforme aux intérêts des consommateurs.
Les juridictions judiciaires, en matière civile (2), sont régulièrement amenées à statuer, directement ou indirectement sur des questions intéressant, à des degrés divers, le langage, qu'il s'agisse des caractéristiques mêmes (vocabulaire et syntaxe) des langues, française, régionales ou étrangères, de leur emploi dans des conditions déterminées, ou, simplement, de la prise en considération, dans les éléments d'une situation, des compétences d'une personne en la matière.
Ainsi, pour la période 2002-2003, de nombreux arrêts ont été rendus dans les domaines suivants :
En matière de procédure :
Il s'agit le plus souvent, dans ce domaine, de questions liées à la production de pièces rédigées en langue étrangère. Le juge apprécie alors, pour chaque cas d'espèce, si les éléments qui lui sont fournis lui permettent de statuer.
Dans un arrêt du 18 juin 2002 (n°00-13774), la Cour de cassation donne raison au juge du fond qui avait ordonné mainlevée de la contrainte par corps douanière prononcée à l'encontre d'un étranger. La réquisition d'incarcération et le commandement de payer ne mentionnaient pas que l'intéressé avait été informé de la voie de recours qui lui était ouverte dans une langue qu'il comprenait.
Dans un arrêt du 12 novembre 2002 (n° 99-45821 et 99-45888) la Cour de cassation rejette un moyen fondé sur l'absence de remise d'une lettre de licenciement rédigée en français, soutenu par une salariée qui avait choisi de se placer dans le cadre d'un contrat de travail de droit autrichien, au motif que la cour d'appel avait bien constaté la remise d'une traduction en français.
Les termes de l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 ont pu être reproduits dans un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2002 (n°00-45942). Ceux-ci ont été invoqués par l'une des parties qui faisait grief à une Cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur un document en langue étrangère (allemande) sans que ce dernier eût été accompagné d'une traduction en “ langage maternel français ”. La Cour a jugé ce moyen irrecevable, la partie qui le soutenait ayant, dans ses conclusions d'appel, présenté elle-même une traduction en français du document litigieux ainsi qu'une analyse juridique de ces dispositions.
En matière de vices du consentement (droit des contrats en général) :
C'est le plus souvent l'aptitude des parties à comprendre la langue du contrat qui est appréciée par le juge en fonction des circonstances d'espèce.
Dans un arrêt du 10 juillet 2002 (n°01-01292), la Cour de cassation donne raison à une Cour d'appel qui avait constaté qu'une personne de nationalité hollandaise ne maitrisait pas la législation et les subtilités de la langue française ; à la différence de son co-contractant, il résultait que l'intéressée, faute de compréhension des dispositions de l'acte, n'avait pu avoir une manifestation de volonté “ claire sinon éclairée ”.
Dans une décision du 22 octobre 2002 (n°01-10981), la Cour de cassation approuve une Cour d'appel qui avait dénié le consentement véritable donné par une personne âgée pour une vente dont l'acte était rédigé en langue allemande. La Cour d'appel avait retenu que l'intéressée ne maitrisait pas la langue allemande, que son écriture révélait une culture limitée et que la copie en français qui lui avait été soumise ne comportait pas mention du prix.
Dans une décision du 18 février 2003 (n°99-18856), la Cour juge, à propos d'un acte de cautionnement signé en Polynésie française, que la Cour d'appel avait pu souverainement estimer que le signataire ne maitrisait pas la langue française dans laquelle cet acte était libellé, la banque n'ayant pas donné de renseignements sur l'étendue de l'engagement qu'il comportait.
En matière de ventes commerciales :
Il s'agit, dans ce domaine, de questions liées aux informations fournies avec le matériel vendu.
Dans un arrêt du 26 novembre 2002 (n°99-19992), la Cour de cassation fait grief à une Cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions d'une partie qui invoquait une notice d'utilisation rédigée en langue étrangère, la Cour d'appel s'étant bornée à affirmer que cette partie n'invoquait pas la violation d'une norme déterminée.
Dans un arrêt du 18 février 2003 (n°00-18581), la Cour de cassation rejette le moyen du demandeur qui invoquait un manquement du vendeur à son obligation de conseil et de formation en ne lui remettant pas une documentation en langue française. La Cour d'appel avait cependant constaté qu'un technicien avait passé une journée à expliquer le fonctionnement du matériel acheté et avait donc pu conclure que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de conseil et de formation.
En matière de propriété industrielle :
C'est l'un des domaines où les juridictions se livrent aux analyses linguistiques les plus poussées (contrefaçon, concurrence déloyale…) en tenant compte de nombreux critères : risque de confusion au plan visuel, phonétique ou intellectuel, perception ou non de la différence des prononciations, etc.
Ainsi, dans un arrêt du 28 janvier 2003 (n°00-18732), la Cour de cassation estime que la juridiction d'appel avait pu souverainement décider que si le terme “ fashion ” ne faisait pas partie du langage français courant, il était compris d'une grande partie du public français comme désignant la mode et que son association au terme “ television ”, pour désigner une émission de télévision sur la mode ne portait pas l'empreinte de la personnalité de son créateur et ne présentait pas l'originalité requise pour bénéficier en France de la protection du droit d'auteur.