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MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
DES
TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT
CIRCULAIRE
LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT,
DES
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
LA MINISTRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
à
Monsieur le directeur général de l'aviation
civile
Monsieur le directeur des routes
Madame la directrice de la sécurité
et de la circulation routières
Monsieur le directeur des transports terrestres
Monsieur le directeur du transport maritime, des ports
et du littoral
Madame et Messieurs les préfets de région
- directions régionales de l'équipement
-
et
Mesdames et Messieurs les préfets de département
- directions départementales de l'équipement
-
Paris, le 28 septembre 1999
La loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à
l'emploi de la langue française a pour objet d'assurer
la présence du français, composante essentielle
du lien social, dans de nombreuses circonstances de la vie quotidienne
et professionnelle. La circulaire relative à l'emploi
de la langue française par les agents relevant de l'administration
centrale et des services déconcentrés du ministère
de l'équipement, des transports et du logement ainsi que
des établissements publics placés sous sa tutelle
définit les modalités d'application de ce texte
dans le cadre des missions du ministère. Elle vise notamment
à favoriser le plurilinguisme dans l'accueil des visiteurs
étrangers.
L'article 21 de la loi précise que ses dispositions
s'appliquent sans préjudice de la législation et
de la réglementation relatives aux langues régionales
de France et ne s'opposent pas à leur usage.
La présente circulaire a pour objet de préciser,
dans le domaine des transports:
- les modalités d'application des obligations fixées
par les articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 relatives,
d'une part, à la présence du français, d'autre
part, à la double traduction dans les inscriptions ou
annonces destinées à l'information du public;
- les dérogations permanentes et temporaires à
cette obligation de double traduction dans le domaine des transports
internationaux, telles que les a fixées le décret
n°98-563 du 1er juillet 1998.
I. L'EMPLOI DU FRANÇAIS
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS
L'article 3 de la loi dispose que " toute inscription
ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans
un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun
et destinée à l'information du public doit être
formulée en langue française ".
Dans le cadre défini par la loi, l'obligation d'emploi
de la langue française est générale et ne
comporte pas d'exception. Elle s'applique sur le territoire français
aux transporteurs et gestionnaires d'infrastructures de transport,
publics et privés, qu'ils accomplissent leur activité
dans le domaine des transports nationaux ou internationaux.(1)
Parmi les inscriptions et annonces visées figurent
celles destinées à l'information des usagers des
transports en commun qui peuvent concerner, par exemple, les
horaires, les indications de perturbations de trafic, les messages
d'alerte. L'objectif est que nos concitoyens disposent toujours
d'une information dans leur langue, aussi bien dans les infrastructures
(gare, aéroport, station de métro, abribus, etc.)
que dans les divers moyens de transport, terrestre, aérien,
maritime.
L'obligation de formulation en français des inscriptions
ou annonces destinées à l'information du public
s'applique également dans les lieux ouverts au public
situés à l'intérieur des infrastructures
de transports, tels que les cafés, les restaurants, les
commerces.
II. L'OBLIGATION DE DOUBLE TRADUCTION
2.1. Les objectifs
L'article 4 de la loi du 4 août 1994 impose aux transporteurs
ou gestionnaires d'infrastructures de transport qui sont des
personnes morales de droit public ou des personnes morales de
droit privé exerçant une mission de service public,
quand ils jugent utile de traduire les inscriptions et annonces
visées à l'article 3, de le faire dans au moins
deux langues.
Cet article confère ainsi aux services publics un rôle
d'exemplarité dans la promotion du plurilinguisme, en
particulier dans l'accueil des touristes et visiteurs étrangers.
Il n'est pas souhaitable que les informations destinées
à ces visiteurs, à l'occasion de leur voyage ou
leur séjour dans notre pays, se limitent au français
et à une traduction dans une seule langue étrangère.
Au contraire, il convient de favoriser leur accueil dans plusieurs
langues dans les moyens ou les infrastructures de transport qui
sont, pour eux, un lieu de passage par excellence.
En effet, en 1998, la France a reçu 71 millions de
visiteurs étrangers, en majorité européens.
Sur le nombre total, on comptait par exemple 21,7 % de ressortissants
allemands, 15,6 % de britanniques ou irlandais, 13,4 % de
néerlandais, 12,4 % de belges ou de luxembourgeois et
8,2% d'italiens.
Il vous appartient d'apprécier la nécessité
de traduction des textes et annonces et de vous assurer de la
diversité et de la pertinence des langues utilisées.
Quel que soit le support utilisé, vous veillerez à
ce que les traductions soient toutes également accessibles
au public concerné.
2.2. Le champ d'application
L'obligation de double traduction s'applique :
- aux transporteurs publics dont l'activité est spécialement
vouée au transport terrestre ou maritime. En revanche,
compte tenu de l'évolution de la réglementation,
les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août 1994
ne s'appliquent pas à Air France ni aux autres compagnies
aériennes françaises et étrangères
;
- aux personnes publiques ou aux personnes privées
chargées d'une mission de service public dont l'activité
est spécifiquement consacrée à l'exploitation
d'infrastructures de transport ;
- aux personnes publiques ou aux personnes privées
chargées d'une mission de service public dont une partie
de l'activité, en vertu des compétences que leur
confère la loi, est consacrée au transport ou à
l'exploitation d'infrastructures de transport (régions,
départements, communes et leurs groupements, établissements
publics qui leur sont rattachés, chambres de commerce
et d'industrie, entreprises privées gestionnaires d'un
service public de transport, etc.).
Le recours à la double traduction s'impose à
ces transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport,
qu'ils exercent leur activité dans le domaine des transports
nationaux ou internationaux.
Toutefois, le décret n°98-563 du 1er juillet 1998
a apporté des dérogations à l'obligation
de double traduction dans le domaine des transports internationaux.
III. LES EXCEPTIONS A L'OBLIGATION
DE DOUBLE TRADUCTION DANS LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
3.1. Les exceptions permanentes
Le décret du 1er juillet 1998 a fixé un certain
nombre de dérogations à l'obligation de double
traduction pour les personnes morales de droit public ou les
personnes privées exerçant une mission de service
public, transporteurs ou gestionnaires d'infrastructures de transport
accomplissant tout ou partie de leur activité dans le
domaine des transports internationaux.
Ce texte instaure des dérogations permanentes dans
des situations où l'obligation de double traduction est
inopportune ou se heurte à des obstacles majeurs. Ainsi,
il est fait obligation de recourir au français sans pour
autant que, lorsqu'une traduction accompagne le texte en français,
celle-ci soit effectuée en deux langues :
- pour les inscriptions ou annonces impromptues concernant
la sécurité ou l'urgence.
Dans ces situations où la rapidité de délivrance
de l'information est essentielle, le français est évidemment
requis, mais il n'est pas obligatoire, quand une traduction est
effectuée, qu'elle le soit en deux langues.
- pour les inscriptions ou annonces apposées ou
faites dans les infrastructures de transport situées dans
un département frontalier, si l'unique langue de traduction
est celle du pays limitrophe de ce département.
Le français est requis et, dès lors que la langue
de traduction utilisée est la ou une langue officielle
du pays limitrophe du département dans lequel se situe
l'infrastructure, il n'est pas exigé une langue supplémentaire.
Cette dérogation concerne notamment les inscriptions et
annonces dans les gares ou aéroports frontaliers, en particulier
ceux de petite dimension, dont le trafic est essentiellement
local.
- pour les inscriptions ou annonces apposées ou
faites dans les moyens de transport, si l'unique langue de traduction
est celle du pays de départ ou de destination de ceux-ci.
Le français doit être utilisé dans les
moyens de transport assurant ces liaisons mais, dès lors
que la langue de traduction choisie est la ou une langue officielle
du pays étranger de départ ou de destination, il
n'est pas fait obligation d'utiliser une langue supplémentaire.
- pour les inscriptions ou annonces apposées ou
faites dans les moyens de transports traversant le territoire
national sans s'arrêter, ou n'effectuant sur le territoire
national que des arrêts techniques, sans embarquement ou
débarquement de passagers.
L'emploi du français sur le territoire national pour
les inscriptions et annonces s'impose au titre de l'article 3
de la loi du 4 août 1994, pour lequel il n'est admis aucune
dérogation, mais s'il est procédé à
une traduction, celle-ci peut se limiter à une langue
étrangère. Il peut s'agir, par exemple, d'un transport
collectif de voyageurs reliant deux villes de pays étrangers
et traversant le territoire national sans effectuer d'arrêts
autres que techniques.
- pour les inscriptions intégrées à
la structure du moyen de transport utilisé.
La présence du français sur ces inscriptions
pour les infrastructures françaises et les matériels
circulant en France doit toujours être assurée,
quelles que soient les destinations auxquelles le moyen de transport
est affecté.
En revanche, si ces inscriptions font l'objet d'une traduction,
celle-ci peut se limiter à une seule langue étrangère.
En effet, les contraintes techniques rendent difficiles des inscriptions
multiples.
- pour les avis écrits et oraux à la batellerie
dans les zones frontalières.
Les exigences de sécurité, notamment en période
de crue, nécessitent une information très rapide
de l'ensemble des usagers de la voie d'eau par avis à
la batellerie. Dans les zones frontalières, ces avis peuvent
faire l'objet d'une traduction, par exemple dans la langue du
pays limitrophe, sans qu'il soit utile de rendre obligatoire
une langue supplémentaire.
Si ces différentes dérogations limitent le nombre
minimum obligatoire de langues de traduction, il est évidemment
toujours possible aux services concernés, en fonction
des situations ou du contexte local, d'offrir une information
intégrant un plus grand nombre de langues.
3.2. Les exceptions temporaires
Dans un souci de pragmatisme et d'efficacité, le décret
du 1er juillet 1998 prévoit des dérogations limitées
dans le temps à l'obligation de double traduction. En
effet, des délais de mise en conformité sont nécessaires
dans les cas où l'usage de plusieurs langues étrangères
impose de lourds investissements en formation ou en matériel
et une réflexion approfondie sur les moyens d'informer
l'usager.
Ces dérogations, qui s'appliquent comme les dérogations
permanentes aux personnes morales de droit public ou aux personnes
privées exerçant une mission de service public
qui accomplissent tout ou partie de leur activité dans
le domaine des transports internationaux, concernent deux types
d'informations délivrées quel que soit le mode
ou l'infrastructure de transport :
- les annonces non enregistrées effectuées
directement par les agents (jusqu'au 31 décembre
2001) ;
- les inscriptions destinées à l'information
du public apposées sur un support permanent dans les infrastructures
de transport (jusqu'au 31 décembre 2003).
La formation des personnels pouvant être mise en place
plus rapidement que les investissements lourds en matériels,
le délai pour les annonces effectuées directement
par la voix humaine est plus court que celui concernant les inscriptions.
Il importe d'engager dès maintenant une réflexion
sur les modalités les plus adaptées pour parvenir
à la mise en conformité des moyens humains et matériels
avec l'obligation légale de double traduction.
La réflexion associera les services compétents
du ministère, les responsables des moyens et infrastructures
de transport, les partenaires sociaux ainsi que les associations
d'usagers. Dans cette perspective, vous veillerez à assurer
la diffusion de la présente circulaire aux établissements,
entreprises et organismes relevant de votre secteur de compétence
qui sont concernés par le dispositif.
Les dérogations temporaires accordées par le
décret du 1er juillet 1998 ne portent pas sur les annonces
préenregistrées, dont la mise en conformité
peut s'effectuer rapidement. De même, la dérogation
ne couvre pas les inscriptions facilement renouvelables, telles
que les affiches et les pancartes, sur support papier ou carton.
Les traductions dans au moins deux langues doivent donc, dans
ces cas, être réalisées dès maintenant.
3.3. Le dispositif de suivi de ces exceptions
Le rapport annuel au Parlement sur l'application de la loi
du 4 août 1994, dont la rédaction est coordonnée
par la délégation générale à
la langue française (ministère de la culture et
de la communication), fera état des mesures prises :
- pour l'application des articles 3 et 4 de la loi dans le
domaine des transports ;
- pour la mise en conformité progressive avec l'obligation
légale de double traduction dans les cas prévus
par le décret du 1er juillet 1998, dans le domaine des
transports internationaux.
A cette fin, je vous demande de veiller à la mise en
oeuvre de la présente circulaire et de fournir tous les
éléments utiles à l'élaboration du
rapport précité. En cas de difficultés d'application,
vous voudrez bien en référer à la direction
des affaires financières et de l'administration générale.
La présente circulaire sera publiée au bulletin
officiel du ministère de l'équipement, des transports
et du logement.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
La ministre de la culture et de la communication
Catherine TRAUTMANN
Note :
(1) Le transport international implique
le franchissement dune frontière, au contraire des
transports nationaux. Sagissant des infrastructures, sont
considérées comme internationales celles qui accueillent
un trafic de moyens de transports internationaux.
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