Historique des textes législatifs

Décret n° 84-91 du 9 février 1984

instituant un commissariat général et un comité consultatif de la langue française
(Journal officiel du 10 février 1984)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à la culture.

Vu le décret n° 79-805 du 19 septembre 1979 portant création d'une mission interministérielle de l'information scientifique et technique ;
Vu le décret n° 80-410 du 11 juin 1980 instituant le comité interministériel pour les relations culturelles extérieures ;
Vu le décret n° 82-658 du 27 juillet 1982 relatif à la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 83-243 du 25 mars 1983 relatif à l'enrichissement de la langue française,

Décrète :

Art. 1er. -
Il est institué auprès du Premier ministre un commissariat général et un comité consultatif de la langue française.

Art. 2 -
Le comité consultatif de la langue française a pour mission d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président de la République et le Gouvernement, les questions relatives à l'usage et à la diffusion de la langue française, à la francophonie, aux langues de France et à la politique de la France vis-à-vis des langues étrangères. Il fait des propositions et des recommandations et donne son avis sur les questions dont il est saisi par le Premier ministre. Il entend le rapport d'activité du commissaire général de la langue française.

Art. 3 -
Le comité consultatif de la langue française comprend de dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour trois ans, par décret, en raison de leur compétence ou des services rendus à la diffusion et au bon usage de la langue française.
Leurs fonctions sont renouvelables.
Le comité peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires responsables des services les plus directement intéressés par les questions qui relèvent de ses attributions.

Art. 4 -
Le comité est présidé par le Premier ministre ou par le vice-président que le Premier ministre désigne par décret en son sein.
Son secrétariat est assuré par le commissariat général de la langue française.
Les crédits du comité consultatif sont inscrits au budget du Premier ministre.

Art. 5 -
Le comité se réunit à la diligence de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an.

Art. 6 -
Le commissariat général de la langue française a pour mission d'animer et de coordonner l'action des administrations et des organismes publics et privés qui concourent à la diffusion et à la défense de la langue française.

Art. 7 -
Le commissaire général de la langue française est nommé par décret.
Il est obligatoirement consulté sur la définition de la politique et le financement des actions menées par les différents départements ministériels et qui tendent à la diffusion et à la défense de la langue française.
Il est tenu informé lors de la préparation du budget des crédits envisagés par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation des crédits.
Il en informe le comité consultatif de la langue française.

Art. 8 -
Le commissaire général de la langue française est chargé de mettre en oeuvre, par des moyens propres, toutes actions visant la diffusion et la défense de la langue française.
Il coordonne notamment les travaux effectués en matière de terminologie, les actions visant à l'enseignement et à la diffusion du français par les moyens autres que scolaires, et les actions menées au plan international pour le développement de l'usage du français.
Il exerce les compétences dévolues au Haut Comité de la langue française par le décret du 25 mars 1983 susvisé relatif à l'enrichissement de la langue française.
Pour l'exercice de ces missions, le ministre des relations extérieures met à sa disposition, en tant que de besoin, le service des affaires francophones de la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques ; la mission interministérielle de l'information scientifique et technique lui apporte son concours.

Art. 9 -
Le commissaire général de la langue française est assisté dans son action par un groupe permanent composé des hauts fonctionnaires qui exercent dans les différentes administrations compétentes une responsabilité dans le domaine de la langue française.
Les hauts fonctionnaires composant le groupe permanent sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Le commissaire général de la langue française préside le groupe permanent des hauts fonctionnaires.
Le groupe permanent est notamment chargé de délivrer un agrément aux associations dont les actions concourent à la promotion et à la défense de la langue française.
À compter du 1er janvier 1985, seules les associations agréées par le groupe permanent seront autorisées à recevoir les subventions versées par l'État à ce titre.

Art. 10 -
Le commissaire général de la langue française est membre de droit du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé et du comité de coordination de la mission interministérielle de l'information scientifique et technique.
Il participe aux réunions du comité consultatif de la langue française.

Art. 11 -
Le commissaire général de la langue française présente chaque année au Premier ministre un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la République française.
Sont annexés à ce rapport la liste des associations ayant bénéficié des subventions et le bilan de leur action.

Art. 12 -
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du commissariat général de la langue française sont inscrits au budget du Premier ministre.

Art. 13 -
Le décret n° 66-203 du 31 mars 1966 modifié et le décret 74-488 du 17 mai 1974 sont abrogés.

Art. 14 -
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la culture et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1984 :

PIERRE MAUROY
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON
Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY
Le ministre délégué à la culture, JACK LANG
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI



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