Les 39 engagements
retenus par le Gouvernement
pour la ratification
de la charte
Les engagements retenus sont en gras. Les
articles utiles à la bonne compréhension des engagements
retenus sont en italique et entre crochets.
Article 8 : Enseignement
1. En matière d'enseignement,
les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur
lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation
de chacune de ces langues, et sans préjudice de l'enseignement
de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat :
a
[i : à
prévoir une éducation préscolaire assurée
dans les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou
ii : à prévoir qu'une partie substantielle
de l'éducation préscolaire soit assurée
dans les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou ]
iii : à appliquer l'une des mesures visées
sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont
les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé
suffisant ;
b
[i : à
prévoir un enseignement primaire assuré dans les
langues régionales ou minoritaires concernées;
ou
ii : à prévoir qu'une partie substantielle
de l'enseignement primaire soit assurée dans les langues
régionales ou minoritaires concernées; ou
iii : à prévoir, dans le cadre de l'éducation
primaire, que l'enseignement des langues régionales ou
minoritaires concernées fasse partie intégrante
du curriculum; ou ]
iv : à appliquer l'une des mesures visées
sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves
dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé
suffisant;
c
[i : à
prévoir un enseignement secondaire assuré dans
les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou
ii : à prévoir qu'une partie substantielle
de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues
régionales ou minoritaires; ou
iii : à prévoir, dans le cadre de l'éducation
secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires
comme partie intégrante du curriculum; ou ]
iv : à appliquer l'une des mesures visées
sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves
qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les
familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant;
d
[i : à
prévoir un enseignement technique et professionnel qui
soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou
ii : à prévoir qu'une partie substantielle
de l'enseignement technique et professionnel soit assurée
dans les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou
iii : à prévoir, dans le cadre de l'éducation
technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales
ou minoritaires concernées comme partie intégrante
du curriculum; ou ]
iv : à appliquer l'une des mesures visées
sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves
qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les
familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant;
e
i : à prévoir
un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement
supérieur dans les langues régionales ou minoritaires;
ii : à prévoir l'étude de ces langues,
comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur;
f
ii : à proposer ces langues
comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation
permanente;
g : à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement
de l'histoire et de la culture dont la langue régionale
ou minoritaire est l'expression;
h : à
assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire
à la mise en uvre de ceux des paragraphes a à
g acceptés par la Partie;
i : à
créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s)
de suivre les mesures prises et les progrès réalisés
dans l'établissement ou le développement de l'enseignement
des langues régionales ou minoritaires, et à établir
sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus
publics.
2. En
matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires
autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou
minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties
s'engagent à autoriser, à encourager ou à
mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale
ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue
régionale ou minoritaire aux stades appropriés
de l'enseignement.
Article 9 : Justice
3. Les
Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues
régionales ou minoritaires, les textes législatifs
nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement
les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes
ne soient déjà disponibles autrement.
Article 10 : Autorités
administratives et services publics
2. En
ce qui concerne les autorités locales et régionales
sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs
de langues régionales ou minoritaires qui justifie les
mesures ci-après, les Parties s'engagent à permettre
et/ou à encourager:
c: la
publication par les collectivités régionales des
textes officiels dont elles sont à l'origine également
dans les langues régionales ou minoritaires;
d : la
publication par les collectivités locales de leurs textes
officiels également dans les langues régionales
ou minoritaires;
g : l'emploi
ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec
la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s),
des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans
les langues régionales ou minoritaires.
Article 11 : Médias
1. Les Parties s'engagent, pour les
locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur
les territoires où ces langues sont pratiquées,
selon la situation de chaque langue, dans la mesure où
les autorités publiques ont, de façon directe ou
indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle
dans ce domaine, en respectant les principes d'indépendance
et d'autonomie des médias:
a dans la mesure où la radio et la télévision
ont une mission de service public:
iii: à prendre les dispositions appropriées pour
que les diffuseurs programment des émissions dans les
langues régionales ou minoritaires;
b
ii : à encourager et/ou
à faciliter l'émission de programmes de radio dans
les langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
c
ii : à encourager et/ou
à faciliter la diffusion de programmes de télévision
dans les langues régionales ou minoritaires, de façon
régulière;
d : à
encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion
d'uvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales
ou minoritaires;
e
ii : à encourager et/ou
à faciliter la publication d'articles de presse dans les
langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
f
ii : à étendre
les mesures existantes d'assistance financière aux productions
audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
g : à
soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour
les médias employant les langues régionales ou
minoritaires.
2. Les Parties s'engagent à garantir
la liberté de réception directe des émissions
de radio et de télévision des pays voisins dans
une langue pratiquée sous une forme identique ou proche
d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne
pas s'opposer à la retransmission d'émissions de
radio et de télévision des pays voisins dans une
telle langue. Elles s'engagent en outre à veiller à
ce qu'aucune restriction à la liberté d'expression
et à la libre circulation de l'information dans une langue
pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue
régionale ou minoritaire ne soit imposée à
la presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées
ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités,
peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale,
à l'intégrité territoriale ou à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre
et à la prévention du crime, à la protection
de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher
la divulgation d'informations confidentielles, ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
3. Les Parties s'engagent à veiller
à ce que les intérêts des locuteurs de langues
régionales ou minoritaires soient représentés
ou pris en considération dans le cadre des structures
éventuellement créées conformément
à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté
et la pluralité des médias.
Article 12 : Activités
et équipements culturels
1. En matière d'activités
et d'équipements culturels - en particulier de bibliothèques,
de vidéothèques, de centres culturels, de musées,
d'archives, d'académies, de théâtres et de
cinémas, ainsi que de travaux littéraires et de
production cinématographique, d'expression culturelle
populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment
l'utilisation des technologies nouvelles - les Parties s'engagent,
en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues
sont pratiquées et dans la mesure où les autorités
publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle
dans ce domaine:
a : à
encourager l'expression et les initiatives propres aux langues
régionales ou minoritaires, et à favoriser les
différents moyens d'accès aux uvres produites
dans ces langues;
b : à
favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres
langues aux uvres produites dans les langues régionales
ou minoritaires, en aidant et en développant les activités
de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
c : à
favoriser l'accès dans des langues régionales ou
minoritaires à des uvres produites dans d'autres
langues, en aidant et en développant les activités
de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
d : à
veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre
ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles
intègrent dans une mesure appropriée la connaissance
et la pratique des langues et des cultures régionales
ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative
ou auxquelles ils apportent un soutien;
e : à
favoriser la mise à la disposition des organismes chargés
d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles
d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou
minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population;
g : à
encourager et/ou à faciliter la création d'un ou
de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir
en dépôt et de présenter ou publier les uvres
produites dans les langues régionales ou minoritaires;
2. En ce qui concerne les territoires
autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou
minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties
s'engagent à autoriser, à encourager et/ou à
prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale
ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements
culturels appropriés, conformément au paragraphe
précédent.
3. Les Parties s'engagent, dans leur
politique culturelle à l'étranger, à donner
une place appropriée aux langues régionales ou
minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.
Article 13 : Vie économique
et sociale
1. En ce qui concerne les activités
économiques et sociales, les Parties s'engagent, pour
l'ensemble du pays:
b : à
interdire l'insertion, dans les règlements internes des
entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou
limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires,
tout au moins entre les locuteurs de la même langue;
c : à
s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage
des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des
activités économiques ou sociales;
d : à
faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux
visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues
régionales ou minoritaires.
2. En matière d'activités
économiques et sociales, les Parties s'engagent, dans
la mesure où les autorités publiques ont une compétence,
dans le territoire sur lequel les langues régionales ou
minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure où
cela est raisonnablement possible:
b : dans
les secteurs économiques et sociaux relevant directement
de leur contrôle (secteur public), à réaliser
des actions encourageant l'emploi des langues régionales
ou minoritaires;
e : à
rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires
les informations fournies par les autorités compétentes
concernant les droits des consommateurs.
Article 14 - Echanges transfrontaliers
Les Parties s'engagent:
a : à appliquer les accords bilatéraux
et multilatéraux existants qui les lient aux Etats où
la même langue est pratiquée de façon identique
ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire,
de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs
de la même langue dans les Etats concernés, dans
les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information,
de la formation professionnelle et de l'éducation permanente;
b : dans l'intérêt des
langues régionales ou minoritaires, à faciliter
et/ou à promouvoir la coopération à travers
les frontières, notamment entre collectivités régionales
ou locales sur le territoire desquelles la même langue
est pratiquée de façon identique ou proche.
Pour en savoir plus :
La Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires
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