Premier ministre
Décret n° 89-403 du 2 juin 1989
instituant un Conseil supérieur de la langue
française et une délégation générale à la langue française
(Journal officiel du 22 juin 1989)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret n° 80-410 du 11 juin 1980 instituant le comité
interministériel pour les relations culturelles extérieures ;
Vu le décret n° 84-171 du 12 mars
1984 instituant un Haut Conseil de la francophonie ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. -
Il est institué auprès du premier ministre un Conseil supérieur
de la langue française et une délégation générale à la langue française.
Art. 2. -
Le Conseil supérieur de la langue française a pour mission
d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par le Président
de la République et le Gouvernement, les questions relatives à l'usage,
à l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion
de la langue française en France et hors de France et à la politique à
l'égard des langues étrangères.
Il fait des propositions, recommande des formes d'action et donne son
avis sur les questions dont il est saisi par le Premier ministre ou par
les ministres chargés de l'éducation nationale et de la francophonie.
Il entend les rapports du délégué général à la langue française.
Art. 3. -
Le Conseil supérieur de la langue française comprend, outre
les membres de droit, de dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour quatre
ans, par décret du Premier ministre, en raison de leur compétence ou des
services rendus à la connaissance, à l'étude, à la diffusion et au bon
usage de la langue française. Leurs fonctions son renouvelables.
En cas de démission ou de décès d'un membre du Conseil supérieur, il est
pourvu à son remplacement pour la durée restante de son mandat.
Le Conseil supérieur peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires responsables
des services les plus directement intéressés par les questions qui relèvent
de ses attributions.
Il peut constituer en son sein, des groupes de travail et d'action et
désigner des commissions d'étude et d'expertise pour l'assister dans l'exécution
des missions qui lui sont confiées.
Art. 4. -
Le Conseil supérieur de la langue française est présidé
par le Premier ministre qui peut être suppléé par le ministre chargé de
l'éducation nationale ou par le ministre chargé de la francophonie.
Le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la
francophonie et les secrétaires perpétuels de l'Académie française et
de l'Académie des sciences, ou leurs représentants, sont membres de droit
du Conseil supérieur de la langue française.
Le vice-président du Conseil supérieur, choisi en son sein, est nommé
par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre ans.
Il est chargé de l'organisation et de l'animation des travaux du Conseil
supérieur.
Il suit la mise en oeuvre des recommandations de celui-ci et notamment
celles qui incombent à la délégation générale à la langue française.
Le secrétariat du Conseil est assuré par la délégation générale à la langue
française.
Art. 5. -
Le Conseil supérieur se réunit à la diligence de son président
ou de son vice-président au moins deux fois par an.
Art. 6. -
Un comité de ministres consacré à la langue française se
réunit, en tant que de besoin, à l'initiative du Premier ministre qui
le préside, afin de définir les orientations du Gouvernement en la matière.
Le comité comprend les ministres chargés de l'éducation nationale, des
affaires étrangères, de l'industrie, des affaires européennes, de la culture,
de la communication, de la recherche, de la coopération et de la francophonie.
D'autres ministres ou secrétaires d'État sont, en tant que de besoin,
associés à ses travaux.
Art. 7. -
Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement
et des recommandations du Conseil supérieur de la langue française, la
délégation générale à la langue française a pour mission de promouvoir
et de coordonner les actions des administrations et des organismes publics
et privés qui concourent à la diffusion et au bon usage de la langue française
notamment dans les domaines de l'enseignement, de la communication, des
sciences et des techniques.
Art. 8. -
Le délégué général à la langue française est nommé par décret
en conseil des ministres, sur proposition du vice-président du Conseil
supérieur, pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci ou, lorsque
cette durée est inférieure à un an, pour un an.
Il est consulté sur la définition de la politique et le financement des
actions menées par les différents départements ministériels dans les matières
relevant de la compétence du Conseil supérieur.
Il est tenu informé, lors de la préparation du budget, des crédits envisagés
par ces départements au titre de ces mêmes actions et formule éventuellement
ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces mêmes domaines
et reçoit communication des rapports d'inspection ou de contrôle sur l'utilisation
des crédits.
Il en rend compte régulièrement au vice-président du Conseil supérieur
de la langue française et lui soumet des propositions destinées à être
examinées par ce dernier ou par le comité des ministres
Art. 9. -
Le délégué général à la langue française est chargé de toutes
les initiatives susceptibles de favoriser la mise en oeuvre des actions
recommandées par le Conseil supérieur.
Il veille à renforcer la coordination des efforts en matière d'aménagement,
enseignement et diffusion du français, tant dans les actions conduites
par les administrations et les organismes publics et privés que dans celles
menées au plan international pour le développement de l'usage du français.
Il rend compte de son action au vice-président du Conseil supérieur de
la langue française.
Le délégué général peut faire appel, pour l'exercice de ses missions,
aux services des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, des affaires étrangères, de l'industrie, de la culture,
de la communication, de la recherche, de la technologie, de la coopération
et de la francophonie et, en tant que de besoin, des autres ministères.
Le délégué général peut réunir, en tant que de besoin, les hauts fonctionnaires
chargés, au sein de leur département ministériel, des actions conduites
dans le domaine concerné.
Art. 10. -
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action
du Conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale
à la langue française sont inscrits au budget du Premier ministre.
Art. 11. -
Le délégué général à la langue française est membre de droit
du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures
institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé.
Le délégué général à la langue française et le secrétaire général du Haut
Conseil de la francophonie assistent au travaux du Conseil supérieur.
Le vice-président du Conseil supérieur et le délégué général de la langue
française assistent aux travaux du Haut Conseil de la francophonie.
Art. 12. -
Le vice-président du Conseil supérieur et le délégué général
à la langue française présentent conjointement chaque année au Premier
ministre un rapport d'activité.
Ce rapport est public.
Art. 13. -
Le décret n° 84-91 du 9 février 1984 est abrogé.
Art. 14. -
Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, ministre d'État, ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre des
affaires étrangères, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire, le ministre des affaires européennes, le ministre de la coopération
et du développement, le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de la recherche et de la
technologie, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué
auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères, chargé de
la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre de la culture,
de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de
la communication, et le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre
des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 1989.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre MICHEL ROCARD
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports LIONEL JOSPIN
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre des affaires européennes, EDITH CRESSON
Le ministre de la coopération et du développement, JACQUES PELLETIER
Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et
du Bicentenaire JACK LANG
Le ministre de la recherche et de la technologie HUBERT CURIEN
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères,
chargé de la francophonie ALAIN DECAUX
Le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, CATHERINE
TASCA
Le secrétaire d'État auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères chargé des relations culturelles internationales, THIERRY DE
BEAUCÉ