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6. LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES DE LA FÉMINISATION
Ainsi, pour les métiers, la féminisation se fait toute seule dans la majorité des cas, parce qu'il n'y pas de résistance de principe à une identification de l'individu et de l'activité qu'il exerce. Cette même facilité n'existe pas pour les titres, grades ou fonctions. La féminisation dans ce cas supposerait, en effet, que l'on admette de sexualiser un titre, alors même que la considération du sexe est étrangère à ce qu'il désigne. Il faudrait aussi que l'être juridique ainsi désigné ne soit pas modifié ou altéré par la différenciation sexuelle. Bref, il faudrait que cette innovation linguistique soit en quelque sorte neutralisée et sans incidences juridiques. Il est possible de montrer que cela ne pourra pas être en principe le cas, ni sur le plan juridique strict, ni sur le plan institutionnel et politique. Dans le domaine du droit public comme dans celui du droit privé, il n'y a pas d'obstacle de principe à une féminisation des appellations professionnelles. Les noms de métier font l'objet de normes particulières, de caractère public (professions réglementées) ou privé (contrats, conventions collectives). Ces métiers peuvent être dotés d'une désignation propre. Les pouvoirs publics, en tant qu'autorités créatrices de droit, auraient sans doute le pouvoir d'édicter des normes par lesquelles les noms de métier pourraient être dotés d'une désignation au féminin. L'attribution d'un sexe grammatical à tous ces noms n'est ni impossible, que la langue commune en offre la ressource ou qu'il faille créer des néologismes, ni absurde. Si le gouvernement peut intervenir aisément sur les professions soumises à des normes de caractère public, il n'a pas la même latitude face à des normes de caractère privé. C'est à la société civile qu'il revient d'arbitrer et de faire évoluer la langue, si la nécessité s'en fait sentir, en inscrivant la féminisation dans les conventions collectives par exemple, et si la différence des sexes s'impose comme enjeu central dans toutes les relations économiques et sociales. La société civile bénéficie d'une large autonomie qui exclut une intervention étatique de type volontariste. Ce n'est pas au gouvernement de régenter les appellations des métiers du secteur privé. Il pourrait éventuellement mettre en place des incitations à la négociation entre les partenaires sociaux. à cette condition, il faudrait mettre en marche une procédure relativement lourde qui irait de la concertation à la refonte des conventions collectives. Il conviendrait de ne pas sous-estimer les difficultés d'une telle entreprise, compliquée par les obstacles inhérents à la mise en oeuvre de normes générales concernant les noms de métiers. Toutefois, on peut présumer qu'il s'agit là d'un faux problème. Selon l'Institut national de la langue française, qui réalise actuellement un guide sur les noms féminins de métiers en recensant les termes utilisés dans les pays francophones, plus de 90% des noms de métiers ont déjà leur féminin. Bon nombre d'entre eux sont communs au secteur public et au secteur privé1. Pour les quelques cas restants auxquels les règles de formation du féminin sont difficiles à appliquer et n'offrent pas de solutions satisfaisantes, il serait certes facile d'en réduire le nombre en faisant des propositions entre lesquelles l'usage tranchera. Les termes employés au masculin (président du conseil d'administration, vice-président, directeur général, chargé de mission, conseiller technique, fondé de pouvoir, consultant, associé, ingénieur), feront l'objet des discussions. Le recours aux termes épicènes s'est déjà banalisé (responsable juridique, responsable de la fiscalité)2. Les difficultés récurrentes résident dans l'existence d'une possible ambiguïté induite par la féminisation (dépanneuse, glacière, mandarine, coureuse, entraîneuse, prude-femme), qui fait obstacle à la généralisation par l'usage des termes concernés. En outre, la question réciproque de la masculinisation ne manquera pas d'être posée. Faudra-t-il transformer sage-femme en sage-homme ou en maïeuticien ? Sachant enfin que les formes les plus susceptibles de s'implanter dans le langage parlé sont celles pour lesquelles la féminisation existe déjà, il est possible de s'en tenir à un objectif peut-être en deçà des ambitions initiales en encourageant l'usage des féminins déjà existants. La position de la commission de terminologie et de néologie est donc d'admettre la féminisation des noms de métier car elle s'appuie sur un usage constant. Toutefois, pour les métiers soumis à des normes de caractère public (professions réglementées), il n'est pas souhaitable que cette féminisation de l'appellation courante trouve une traduction juridique dans la modification des statuts régissant ces professions. Pour le secteur privé, les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle d'incitation, qui devrait cependant être résiduel, en raison de l'autonomie de la société civile, de la souveraineté de l'usage et du petit nombre des noms de métier à féminiser. 6.2. Les fonctions, les grades et les titres 6.2.1. Les problèmes de principe D'un point de vue juridique, la règle de non-discrimination selon le sexe interdit de faire jouer à la différence homme-femme d'autres rôles que ceux strictement justifiés par l'intérêt de la vie sociale. L'être juridique peut avoir une spécification sexuelle, si la fonction concernée est exclusivement réservée aux femmes ou aux hommes. Hormis ces cas exceptionnels, le caractère sexuellement indifférencié des statuts constitue le droit commun. Conformément au principe constitutionnel d'égalité, les fonctions, grades ou titres sont accessibles indifféremment aux hommes et aux femmes. Il en résulte que la féminisation du nom est indifférente a priori puisque les concepts juridiques valent indépendamment du sexe des personnes qu'ils désignent. Si tel n'était pas le cas, il ne s'agirait plus d'une simple variante de l'appellation, mais d'une modification du statut de l'être juridique lui-même. Une appellation ne saurait donc avoir en elle-même d'incidence sur les statuts, dès lors qu'elle n'a rien de discriminatoire envers l'autre sexe. Symétriquement, la non-féminisation du nom n'est pas non plus de nature à altérer le contenu du concept juridique. La langue française dispose d'une panoplie de moyens qui permettent de neutraliser le sexe (accord du pluriel au masculin pour les noms masculins et féminins, désignation d'une catégorie nombreuse par un terme générique, existence de mots épicènes). Grâce à ces règles de grammaire, la langue juridique n'a pas besoin de préciser expressément le sexe des personnes visées. Un texte de droit désigne un être générique, c'est-à-dire tout titulaire d'une fonction, d'un grade ou d'un titre, et non une personne physique sexuée. Il est donc logique du point de vue juridique d'employer le genre masculin, qui est entendu par l'usage comme un genre non marqué. Si, en théorie, la féminisation peut aussi bien se concevoir que la non-féminisation, l'ignorance juridique de la différence sexuelle est sans doute la meilleure manière d'affirmer l'égalité devant la loi des hommes et des femmes. Cette neutralisation du vocabulaire juridique ne saurait, en aucun cas, être interprétée comme une méconnaissance de la différence entre les sexes3. Le caractère invariable de la fonction est, à l'inverse, une manière d'affirmer l'égale dignité des individus qui l'occupent. 6.2.1.2. Le plan institutionnel et politique Conformément à l'idéal républicain qui anime nos institutions, le sujet de droit est une personne, non un individu. Le terme de personne (du latin persona, personnage) désigne étymologiquement un masque de théâtre qui permettait au spectateur de reconnaître à l'avance le rôle qui allait être joué par le comédien, ce dernier pouvant incarner indifféremment des hommes et des femmes quel que soit son sexe grâce à ce masque. La personne n'est donc pas l'individu (il y a des personnes morales) mais le rôle social qu'il endosse. être une personne, c'est précisément avoir plusieurs masques, pouvoir assumer plusieurs fonctions, ne pas être seulement soi-même. On peut être à la fois ministre, membre d'un parti politique, président d'une association culturelle, supporter d'une équipe sportive, etc. On ne joue pas dans ces différentes sphères le même rôle et on ne le joue pas en tant qu'individu sexué. L'intérêt commun exige que l'individu concret disparaisse derrière la fonction qu'il incarne et soit traité abstraction faite de ses particularités individuelles contingentes. La nature même de la fonction s'oppose donc à son individualisation. Si la fonction ne peut varier en genre, c'est parce qu'on est ministre avant d'être femme, comme on est député de la France avant d'être député du Finistère ou de l'Isère. Plus exactement, on n'est pas député de la France parce qu'on l'est du Finistère. On n'est pas nommé ministre, et on ne devrait jamais l'être, parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme, mais bien en raison de qualités qui ne se déduisent pas du sexe auquel on appartient. Faute de quoi, il faut remettre en cause le principe de l'égalité hommes-femmes dans les fonctions publiques. En effet, la tradition républicaine distingue nettement l'individu et la personne sujet de droit, l'espace privé et l'espace public. Ce qui compte, c'est moins la reconnaissance des différences que l'indifférence aux différences. C'est l'égalité des droits qui doit primer sur la différence, sans la nier. L'égalité n'est pas l'identité. La république protège les différences en les maintenant dans la sphère privée afin de sauvegarder le lien social. Elle ne conçoit pas le corps social, contrairement aux démocraties anglo-saxonnes, comme une juxtaposition d'individus ou de communautés dont chacune pourrait revendiquer, au nom de sa spécificité, un traitement différencié. à manifester et à exprimer la différence dans l'espace public4, on en oublie l'universalité de la fonction. La revendication de quotas en est la conséquence logique. Les dérives différentialistes ou communautaristes de ces démocraties, le risque d'éclatement social qui les menace les ont toutefois amenées à renoncer à ces revendications au nom d'un nouveau droit à l'indifférence qu'accompagne d'ailleurs le mouvement de neutralisation des textes juridiques5. La république n'exige pas des femmes qu'elles consentent à se dire hommes en acceptant que la neutralité de leurs fonctions soit préservée. La fonction n'est pas une partie de l'identité individuelle, mais une place que chacun occupe provisoirement. Affirmer son identité dans sa fonction, c'est prendre le risque d'agir par excès de narcissisme, par incapacité à distinguer clairement sa personne de son rôle social. Une telle confusion identitaire entre soi-même et le monde ne saurait devenir une institution. Pour que la continuité des fonctions à laquelle renvoient ces appellations soit assurée par-delà la singularité des personnes, il ne faut pas que la terminologie signale l'individu qui occupe ces fonctions. La neutralité doit souligner l'identité du rôle et du titre indépendamment du sexe de son titulaire. La féminisation n'est donc pas un problème linguistique mais juridique qui exige que l'on distingue nettement l'individu qui est sexué (et peut souhaiter que le genre grammatical de son appellation suive son genre naturel) de sa fonction (qui doit rester marquée par la neutralité), et enfin de l'exercice de cette fonction. 6.2.2. La nécessité d'une pratique différenciée Pour s'extraire des débats purement idéologiques, la commission générale de terminologie et de néologie estime qu'il faut adopter, dans le respect du droit et de l'esprit des institutions, une pratique différenciée, mais constante et uniforme. La première revendication porte sur l'appellation. Certaines femmes n'admettent pas, ou difficilement, que s'adressant à elles en leur présence ou dans une correspondance, on leur donne une qualification d'apparence masculine. Mme Yvette Roudy a exprimé fortement cette préoccupation en 1984. Les femmes ministres appartenant à l'actuel gouvernement ont la même revendication. La question de l'appellation peut relever simplement de l'usage bien compris en tant qu'il prend en compte les désirs singuliers des individus dans leurs relations sociales. En effet, les enjeux ne sont pas les mêmes selon que l'on modifie une appellation conformément aux voeux d'une personne, en tenant compte d'une aspiration privée à l'égard de laquelle la civilité a quelques devoirs, ou que l'on veut faire coïncider l'individu et la fonction qu'il incarne. Si une personne refuse qu'on l'appelle d'une façon qui ne rende pas compte de sa véritable identité, il n'est pas déraisonnable qu'on en tienne compte, à condition que l'usage consacre cette dénomination et que la forme linguistique le permette. Il est envisageable d'énumérer les conditions nécessaires pour que cette conversion linguistique puisse s'enraciner dans les habitudes (conditions linguistiques, existence d'un féminin commode6, univocité de sens). En la matière, il y a peu de règles générales, mais l'usage peut évoluer semble-t-il. La commission générale de terminologie et de néologie considère que, lorsqu'on se situe dans la sphère de la relation privée, de l'entretien, de la correspondance personnelle7, rien ne s'oppose à ce que l'appellation s'adapte aux voeux des personnes auxquelles elle s'adresse et soit féminisée ou maintenue au masculin générique selon les cas. L'usage s'est répandu depuis longtemps de féminiser l'appellation dans la mention qui précède la signature de certains textes officiels : la présidente de..., la directrice de... La signature est un acte matériel qui engage l'individu particulier assumant une certaine fonction au moment où le texte est adopté. Quant à la mention qui accompagne la signature, elle n'a pas d'effet sur le plan juridique. La légalité du texte est assurée si la personne signataire était bien celle qui était juridiquement qualifiée pour le signer. Une pratique très récente a consisté à féminiser, à l'occasion de cette mention, le terme de ministre : la ministre de... Cette appellation n'a pas encore été consacrée par l'usage, même si les obstacles à son utilisation ne semblent pas insurmontables, ce que révèle sa banalisation dans la presse écrite et les médias. On entend ainsi, dans la vie courante, soit Madame le ministre est absente, soit la ministre est absente, selon que l'on veut insister sur la fonction ou sur le personnage, les deux ne se confondant pas. Sur ce point, la commission ne saurait légitimer cette distorsion de la langue, dont l'emploi est loin d'être général et trop récent pour être qualifié d'usage. La mise en pratique d'une féminisation des appellations est la traduction d'un principe simple, dont l'application administrative ne devrait pas poser de problèmes majeurs. Il est aisé de distinguer les cas où l'on désigne l'individu, dans sa situation particulière, de ceux où l'on vise un rôle, une fonction, un statut, c'est-à-dire un être de raison. L'usage grammatical du masculin est en outre ici d'un appui précieux. La règle qui veut que le masculin désigne un être générique et la règle qui veut qu'il l'emporte au pluriel sur le féminin sont en effet une seule et même règle. Ainsi, dès que dans un texte un ou le peut être remplacé par les, c'est la fonction qui est désignée. Quand un ou le ministre de l'environnement désigne tous les ministres de l'environnement, c'est que le masculin renvoie à la fonction de ministre de l'environnement en général, et qu'il ne faut donc pas l'individualiser en mettant le genre grammatical en accord avec le genre naturel. 6.2.2.2. Les désignations statutaires Dans les textes statutaires, en conséquence, des considérations pratiques et des raisons de principe s'opposent à la féminisation. Les statuts sont, en effet, des textes à caractère général, qui nomment des individus dans un corps (celui d'administrateur civil ou de conseiller de tribunal administratif par exemple). Ils font donc référence à des noms de fonctions mis au masculin (singulier ou pluriel), utilisé dans son sens générique. Systématiser, pour des raisons symboliques, la mention de la forme féminine conduirait à modifier tous les textes généraux (constitution, lois, déclarations), à créer de nouveaux corps (de conseillers et conseillères, d'administrateurs et administratrices) et à modifier tous les statuts ou encore le statut général. La généralisation de ce procédé dans les textes eux-mêmes entraînerait, d'autre part, des lourdeurs et des complications pratiques de rédaction extrêmement nombreuses. Il ne faut pas minimiser, à cet égard, le chantier gigantesque qu'impliquerait une modification de tous les statuts. Ce projet constituerait tant une charge qu'une source d'insécurité juridique. Si on l'admet, en effet, il faut pousser à son terme la logique normative. L'omission du procédé dans un seul texte serait susceptible de créer des problèmes juridiques réels. Si l'on impose, par exemple, de viser systématiquement les députés et les députées, tout texte ne visant que les députés devrait être interprété comme ne s'adressant qu'aux seuls députés du sexe masculin8. La cohérence juridique présume, en effet, que la norme ne puisse dire une chose et son contraire. La féminisation devrait donc s'appliquer à l'ensemble des textes, ce qui suppose qu'on les réécrive tous, tâche dont la possibilité pratique n'est pas certaine, et dont les difficultés prévisibles sont disproportionnées par rapport aux enjeux visés. Ce travail risquerait, en outre, de concourir à une dégradation supplémentaire du discours juridique, dégradation déjà maintes fois dénoncée parce que créatrice d'insécurité juridique, tant pour l'administré que pour l'administration chargée de l'application des textes9. Cette entreprise entraînerait, de surcroît, des contraintes absolument inutiles, puisque non exigées par le droit. L'emploi du genre non marqué permet d'englober et de dépasser la problématique sexuelle en ne visant que des êtres (le président du Tribunal, le Commandeur de la légion d'honneur, le ministre, le général) dont les caractéristiques valent indépendamment de toute singularité. Une féminisation des statuts, injustifiée en droit, doit donc être absolument évitée, d'autant plus qu'elle heurte les principes institutionnels fondamentaux. Ces principes pourraient, sans doute, s'accommoder dans une démocratie d'une telle modification, mais elle serait en contradiction, dans une république, avec l'esprit des institutions. 6.2.2.3. La fonction et son exercice Alors que l'appellation vise une personne précise, en place dans un poste déterminé, la fonction fait abstraction du sexe. C'est toujours le même objet qui est visé, soit l'être de raison qui exerce la fonction statutairement définie de Ministre ou de Directeur d'administration centrale par exemple. Souligner son identité personnelle demeure secondaire et sans effet sur le plan juridique. La considération de l'individu reste neutralisée puisqu'on vise, à travers lui, le «fonction » pour lequel il est indifférent que ce soit un homme ou une femme 10. Ce sera en tant que directeur, par exemple, que Monsieur ou Madame Dupont seront considérés, Madame Dupont occupant la fonction de directeur d'administration centrale. Dans ces conditions, un texte statutaire devrait dire Madame Dupont, directeur d'administration centrale Mme Martin, directeur de l'Agence française du sang, car ce n'est pas en tant qu'elle est Madame Dupont ou Mme Martin que la personne est visée. Il est donc nécessaire de désigner dans un texte nominatif la personne qui est titulaire d'une fonction en utilisant son appellation statutaire. En revanche, dès lors que l'on désigne non pas le statut mais l'activité et le métier de la personne concernée, il est possible et même normal de féminiser. On dira ainsi : «médecin des hôpitaux, Mme Isabelle Martin, est nommée directeur de l'hôpital d'Alençon. Dans sa nouvelle activité de directrice, Mme Martin n'exercera plus son métier de chirurgienne ». Ou encore : « Madame Martin, Préfet de région, est la coordinatrice des programmes départementaux d'investissement ». Il semble difficile d'aller plus loin. La question se pose bien à propos des actes individuels de nomination et de promotion. Plusieurs décrets sont d'ores et déjà intervenus, dont au moins un décret en conseil des ministres, nommant des femmes dans des grades ou des fonctions avec appellations féminisées. La justification donnée fut qu'on ne pouvait plus «continuer à nommer des femmes directeur ». Existe-t-il une justification plus conceptuelle de cette manière de faire ? Il est vrai que, dans le cas d'une nomination, on désigne un individu, et lui seul. Toutefois, il paraîtrait préférable, même dans le cadre d'une mesure individuelle, de ne pas déroger à la règle généralement admise selon laquelle on ne doit pas féminiser les appellations statutaires. Ainsi, on devrait dire : «Madame Martin est nommée conseiller de tribunal administratif de 1ère classe Mme Dupont est nommée inspecteur d'académie », mais on pourrait écrire : «Madame Martin, Inspecteur général de l'éducation nationale, est nommée directrice des écoles au ministère de l'éducation nationale ». Il est donc possible de concilier la norme juridique et la désignation sexuée de la personne intéressée chaque fois que cela reste indifférent pour la norme abstraite. Les formules de nomination peuvent ainsi avoir un caractère conciliateur, le premier terme mettant l'accent sur le statut, le second sur la personne. Une nomination, en effet, ne cesse pas de désigner un être abstrait, générique, mais sans ignorer un élément d'identité individuel. Celui-ci n'affecte pas le statut juridique de l'être qui le porte. Tout ce qui sera dit de lui sera également vrai d'un homme ou d'une femme. Cette pratique de langage peut être admise dès lors qu'elle ne menace pas l'impersonnalité des fonctions et l'ordonnancement juridique. Il s'agit, en effet, essentiellement d'une pratique linguistique, destinée à prendre en compte des aspirations individuelles, qui n'a sans doute même pas besoin d'être prévue par des textes statutaires. Cette pratique risque simplement de compliquer la rédaction des textes et de brouiller la règle générale de l'impersonnalité. L'essentiel est qu'une règle commune soit adoptée et que la stabilité des normes juridiques ne soit pas affectée. C'est pourquoi il est souhaitable qu'un consensus se dégage afin qu'une pratique coordonnée puisse se mette en place dans les administrations. Dans la réglementation, il n'est pas souhaitable de modifier la manière de rédiger les textes à caractère général (avis de concours, dispositions statutaires, décrets, instructions) qui font référence à des fonctions. La volonté de rétablir un équilibre, tout au long de la hiérarchie administrative, entre les hommes et les femmes n'y perdra rien et il n'est pas utile de revenir sur un usage grammatical établi et simple à utiliser. Il reste à préciser comment les recommandations de la commission générale de terminologie et de néologie trouveraient à s'appliquer dans les textes réglementaires, et notamment dans les décrets. Il est possible, là aussi, de distinguer les occurrences et de préciser où s'applique et ne s'applique pas la féminisation. Le ministre peut apparaître dans le titre de l'acte réglementaire. Dans ce cas, c'est toujours la fonction impersonnelle et permanente qui est désignée. La dénomination ne doit donc pas être féminisée, puisque la mesure réglementaire ne s'applique pas à un individu, mais au titulaire d'une fonction et au département ministériel qu'il dirige. On signalera à cette occasion le titre du décret n 97-1200 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1 de l'article 2 du décret n 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles cette féminisation du titre ayant été portée in extremis sur le texte, en violation des règles d'élaboration des décrets. Le ministre peut être rapporteur. En ce cas, la désignation utilisée est celle du portefeuille du ministre qui a dans ses attributions la matière dont traite le texte. Bien souvent, il n'existe pas matériellement de rapport. La mention a pour seul objet de désigner le titulaire des attributions. Même si ce titulaire peut varier en fonction de la composition du gouvernement et si la mention du rapport semble s'appliquer à un acte matériel, c'est en réalité la fonction seule qui est en cause. La féminisation dans ce cas placerait la fonction derrière l'individu et introduirait une confusion inutile. Bien que l'on puisse hésiter, la commission générale de terminologie et de néologie considère que la mention du rapport ne doit pas être féminisée. Le ministre peut être « chargé de l'exécution du présent décret ». Pour des raisons de continuité juridique, il est préférable de maintenir le masculin générique dans les articles d'exécution des décrets car l'autorité juridique d'un texte doit survivre au mandat de la personne physique en charge de la fonction de ministre au moment de son adoption. L'applicabilité d'un décret ne saurait dépendre des remaniements gouvernementaux. Pour cette raison, c'est la désignation impersonnelle qui doit être choisie, car elle assure la continuité des textes en conférant à tout titulaire qui sera en charge du domaine concerné la responsabilité de veiller à leur application. Le ministre peut également être désigné dans le corps du texte. Il n'y pas d'hésitations à avoir dans ce cas. La formule traditionnelle est de le désigner comme le ministre chargé de... C'est donc sa désignation fonctionnelle et intemporelle qui prévaut et il faut renoncer, pour les raisons précédemment évoquées, à féminiser son titre. La signature suit normalement les règles précédemment énoncées. Pour être exhaustif, il faut mentionner, pour finir, les instructions. Dans ce cas, la règle naturelle est la règle grammaticale de l'accord au pluriel sur le masculin : le Ministre des affaires étrangères à Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs; le Ministre de l'éducation nationale à Mesdames et Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d'académie.
Retour au sommaire 2 Certains noms de métier qui connaissaient autrefois un féminin se déclinent aujourd'hui uniquement au masculin. Par exemple, le nom « commis » est aujourd'hui donné par les dictionnaires (Académie française, Robert, Larousse) comme un nom masculin, contrairement à l'usage qui dans toute la première moitié du 19 ème siècle avait institué des commises. On trouvait par exemple dans l'administration: la commise des contributions directes, la commise de l'enregistrement... 3 Il est certes possible d'interpréter l'égalité politique comme un effacement public des femmes, que traduirait l'androcentrisme grammatical. La féminisation des titres serait alors bien une manière de rompre avec l'universalisme abstrait. Il semble difficile toutefois de faire de celui-ci le responsable du déni de citoyenneté dont les femmes ont été victimes. Puisqu'il proclame l'égalité, l'indifférenciation, l'arrachement aux déterminations naturelles, l'universalisme demeure plutôt un idéal à atteindre qu'un obstacle à la réalisation d'une égalité concrète entre hommes et femmes. Sur ce récent débat, on lira Sylviane Agacinski, La politique des sexes, Le Seuil, 1998, Gilles Lipovetsky, La troisième femme, Gallimard, 1997, et la revue Le Débat, n 100, Gallimard, mai 1998. 4 Res publica n'est rien d'autre que la chose publique, l'espace public par opposition à la vie privée. 5 Les arguments employés, dans leur version républicaine, par une féministe comme Elisabeth Badinter contre les quotas peuvent être ici repris contre l'idée d'une féminisation des titres. 6 Ce qui n'est pas toujours le cas : gouverneuse, proviseuse, haute-commissaire, maîtresse ? 7 C'est-à-dire de la correspondance qui n'est pas créatrice de droit, le papier à en-tête utilisé pour les courriers officiels ne devant pas porter de mentions au féminin. 8 Ce qui constituerait la réciproque de l'interprétation que fit le Conseil d'État de l'incapacité électorale des femmes, dans ses arrêts des 15 et 22 novembre 1935, suite à la requête de Louise Weiss. Le Conseil avait considéré que le législateur, en donnant le droit de vote « à tous les Français », n'avait pas pensé aux femmes, bien qu'il n'ait jamais explicitement mentionné leur incapacité politique dans aucune loi. 9 On rappellera les analyses développées dans le rapport annuel du Conseil d'État de 1991 sur l'insécurité juridique créée par « un droit à l'état liquide et gazeux ». 10 C'est pourquoi la constitution cite le ministre de la justice (art 65, alinéa 1), le garde des sceaux (ibid., alinéas 3 et 4), tout comme elle désigne (art 13) les fonctions de conseiller d'État, d'ambassadeur, de conseiller-maître, de préfet, de recteur, ou encore de sénateur (art 61). |