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| LA RÉNOVATION
DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DES SERVICES PUBLICS CULTURELS LOCAUX Anne CHIFFERT - Robert LECAT - Philippe RELIQUET février 1999 |
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| III - Analyse critique des principaux régimes juridiques des services publics culturels locaux | |||
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| 3.4 - Régime fiscal des entreprises culturelles | |||
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Le principe de l'autonomie du droit fiscal implique par lui-même que la qualification juridique des activités et des structures n'entre en compte en matière fiscale que dans la mesure où la loi fiscale elle-même le décide. Concernant les impôts dits commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle), la législation s'attache de plus en plus à la nature de l'activité. La dernière instruction sur la fiscalité des associations illustre cette tendance (Instruction 4 H 5-98 du 15 septembre 1998). Ceci conduit en principe à de faibles différences de traitement pour une même activité entre les différentes formes de personnes morales de droit privé. Il reste néanmoins qu'une association peut toujours contester son assujettissement à la TVA par une analyse fine de son activité, alors qu'une société ne le pourra pas. Cependant si, concernant la TVA, les différences sont faibles entre les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé, il subsiste des différences appréciables en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle. En effet la liaison entre les trois impôts commerciaux ne fait l'objet d'aucune disposition transversale du Code général des Impôts ; elle ne résulte que d'un parallélisme très relatif de dispositions, conçues en termes différents et assorties d'exceptions, elles aussi rédigées en des termes différents. C'est la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt Clinique Saint Martin la Forêt - CE 13-12-1993 Rec. Leb. p. 364) et la doctrine de l'administration fiscale qui ont affirmé la liaison entre les trois impôts dits commerciaux. Mais si l'instruction précitée du 15 septembre 1998 est très nette sur ce point, sa portée se limite aux associations. Pour l'impôt sur les sociétés et pour la taxe professionnelle, nous sommes en présence de dispositions du Code général des impôts accordant une exonération aux structures publiques mais dans des termes datés et ambigus, différents pour les deux impôts et qui pourraient aussi bien recouvrir une large exonération des services culturels qu'une exonération limitée et appelée à se restreindre progressivement. Pourtant, les deux impôts font l'objet de l'article 165 de l'annexe IV CGI, dont l'autorité est incertaine (l'annexe IV CGI est la codification des arrêtés et porte généralement sur des règles de procédure) mais qui se présente comme l'affirmation d'un principe général d'assujettissement, aussitôt assorti, d'ailleurs, d'une exception pour l'impôt sur les sociétés. Il n'est donc pas exclu que la direction de la législation fiscale, qui a entrepris, semble-t-il, la préparation d'une série d'instructions sur la fiscalité des établissements publics, devant commencer prochainement par les musées, réduise progressivement, sans passer par la voie législative, le champ des exonérations actuelles et réalise la liaison des trois impôts commerciaux concernant les services publics locaux. Dans cette hypothèse, l'impôt sur les sociétés serait le premier à voir son champ étendu, la taxe professionnelle étant actuellement peu appliquée aux établissements publics. Ceux-ci n'en seraient pas moins très vulnérables à l'égard de la taxe professionnelle, compte tenu des termes de l'article 1449 CGI ; mais la suppression totale de la base d'imposition afférente à la masse salariale à partir de 2003 (article 44 de la loi de finances pour 1999) pourrait leur assurer une protection, en réduisant l'enjeu financier. Il est donc très difficile de faire une présentation générale de la fiscalité des services culturels locaux, compte tenu des incertitudes particulières pesant sur eux. Compte tenu également du caractère récent, global et largement diffusé de l'instruction du 15 septembre 1998 sur la fiscalité des associations dont l'application a été différée au 1er janvier 2000, nous axerons cette présentation sur la fiscalité des services et établissements culturels à caractère public et nous nous limiterons à l'analyse des textes et à quelques remarques pratiques. 3.4.1 - Les textes et la doctrine a) - pour la TVA, les principaux secteurs d'activités des
personnes morales de droit public en matière culturelle ne font
pas partie de la liste des activités obligatoirement
assujetties (article 256 b. CGI). La règle est donc le non
assujetissement, sauf dans la mesure où celui-ci conduit à
des distorsions de concurrence. b) - pour l'impôt sur les sociétés, l'article
207-1-6° CGI exonère les collectivités
territoriales et leurs groupements -à condition pour les
syndicats mixtes qu'ils soient composés exclusivement de
collectivités territoriales ou de groupements de ces
collectivités- "ainsi que leurs régies de service
public". c) - pour la taxe professionnelle, l'article 1449 CGI, dont la
conception est dense et relativement récente (article 2 de la
loi du 29 juillet 1978 supprimant la patente), prévoit que "sont
exonérés de la taxe professionnelle (...) les
collectivités locales, les établissements publics et les
organismes de l'Etat pour leurs activités de caractère
essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif
ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard
de la taxe sur la valeur ajoutée". Une telle rigidité risque de limiter la portée de cette disposition. Il y a lieu de signaler également que les Sociétés coopératives ouvrières de production bénéficient de plein droit d'une exonération de taxe professionnelle, quel que soit leur domaine d'activité (article 1 456 CGI) ; s'agissant d'une formule surtout connue dans le secteur du spectacle, cette exonération de plein droit est appelée à voir son intérêt réel se réduire, du fait de la suppression de la part salariale des bases de la taxe professionnelle en 2003 et du fait des mesures d'exonération qui pourront être prises par les collectivités territoriales. Ainsi le plus évident des écarts entre les régimes fiscaux des institutions culturelles examinés en relation avec leur statut juridique concerne sans nul doute la régie directe qui présente l'avantage de rester clairement hors du champ de l'impôt sur les sociétés. Cependant, la portée de cet avantage doit être relativisée du fait du niveau normalement faible, ou inexistant, des bénéfices des institutions culturelles : en revanche, il conviendra de clarifier la nature des éventuels excédents de fin d'exercice destinés à la continuité de l'activité des institutions concernées. A cet égard, nous souhaitons souligner les vives inquiétudes manifestées par tous les représentants du secteur associatif, en particulier du spectacle, en ce qui concerne la requalification en bénéfices des provisions, représentant les moyens nécessaires à la production ou à la diffusion des spectacles d'une saison qui excèdent le cadre d'un exercice budgétaire annuel(1). (1). Voir annexe: pro-danse.Néanmoins ces écarts, plus sensibles pour l'impôt sur les sociétés et pour la taxe professionnelle que pour la TVA, semblent insuffisamment nets et surtout insuffisamment durables dans une perspective possible d'extension progressive du champ des impôts commerciaux, pour constituer un critère déterminant de choix d'un régime juridique et, plus encore, pour en motiver le changement. 3.4.2 - Récupération de la TVA sur les investissements Dans le cas d'un établissement faisant l'objet d'investissements importants réalisés par une collectivité territoriale ou avec son appui, la question de la récupération de la TVA sur ces investissements, par voie d'imputation fiscale normale ou par voie de compensation budgétaire par le fonds de compensation de la TVA est une préoccupation qui retentit sur le choix du mode de gestion. a) récupération par voie fiscale b) Récupération par la voie budgétaire :
fonds de compensation de la TVA |
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