rapports
Rapport de la Commission de réflexion sur Le livre numérique
mai 1999

Auditions de la Commission sur le Livre Numérique

Audition de Pierre SIRINELLI,
professeur à la Faculté de Droit Jean Monnet de Sceaux,
le 18/12/98

Principaux thèmes abordés par Pierre SIRINELLI :

  • Droit d’auteur, droit de reproduction, droit de représentation
  • La question de la territorialité (ou loi applicable)
  • Le statut de la copie privé
  • Copie numérique et copie analogique
  • L’œuvre collective
  • La question du prix du livre.

Au nom du droit à l’information, des discours tendent à faire vouloir disparaître le droit d’auteur. Qu’en est-il en fait ?

Quels sont les univers qui nous intéressent ?

  • le livre classique dans sa forme numérique
  • le texte dans sa forme numérique
  • l’information dans sa forme numérique
  • la communauté culturelle

Les débats juridiques ne sont pas les mêmes selon les cercles considérés.

Un simple transfert de support peut changer la nature du droit applicable. Ainsi un livre-papier et le même contenu diffusé en ligne ne sont pas justiciables des mêmes textes.

De la même façon, une création multimédia associant une œuvre littéraire, du son et des images animées nécessite un contrat spécifique distinct du contrat régissant les droits de l’œuvre littéraire (lorsque la création multimédia est qualifiée d'œuvre audiovisuelle).

Le désir de sécurité juridique ne peut se concevoir sans référence au souci de sécurité pratique et aux moyens concrets disponibles pour sa mise en œuvre.
Auteurs et éditeurs ont un monopole de droits avec des exceptions que l’approche Européenne tend à vouloir développer. Mais le système est, pour l'heure, conçu comme devant être « fermé » (énumération limitative de ces exceptions).

Les droits d’auteur attachés à une œuvre peuvent s’analyser en droits de représentation ou en droits de reproduction.

Le législateur français a choisi une approche synthétique alors que pour d'autres états le contenu de ces droits peut faire l’objet d'une approche analytique énumérative.

Que deviennent ces droits lorsqu’une œuvre entre dans le processus d’une utilisation multimédia ? Prenons l’exemple d’une œuvre transmise par Internet ou dans un réseau Intranet.

L’œuvre est d'abord scannée puis installée sur un site. Elle est consultable à distance et/ou téléchargeable. La transmission par Internet va entraîner la copie et donc la reproduction de l’œuvre un certain nombre de fois (une dizaine à une vingtaine de fois) entre le point de départ et le point d’arrivée, à travers des relais et des nœuds techniques, sans parler du morcellement par paquets d’octets qui permettra son acheminement puis sa reconstitution sur l’écran d’arrivée dans les meilleures conditions de rapidité.

Y a-t-il reproduction puisque 10 à 20 copies ont été effectuées au cours de la transmission ? L’Union Européenne veut soustraire au droit d'auteur la copie technique, accessoire au processus de communication et provisoire.

Un certain nombre d’actes relèvent du droit de reproduction : scanner, graver sur un CD, installer sur le Web, mais le lobby des fournisseurs d’accès voudrait que l’installation d’une page sur le Web entre dans le champ des exceptions. Si la numérisation d’une page est soumise au droit de reproduction, qu’en est-il d’une copie sur le disque dur de mon ordinateur correspondant à une adresse virtuelle ? En principe, cette copie échappe au droit d’auteur puisqu’il s’agit d’une unique copie privée entrant dans le champ des exceptions.

L’Intranet et le courrier électronique entrent-ils dans cette catégorie ?

L’Intranet est soumis au droit d’auteur puisque l’on sort du champ de l’exception de la copie privée en un exemplaire. Il y a usage interne mais collectif.

Que se passe-t-il si un texte est chargé sur un Intranet sans possibilités de téléchargement? Au-delà de la copie unique, des droits devraient être payés car l'œuvre peut être plusieurs fois consultée par des personnes autres que le copiste. En cas d'envoi d'une copie d'un fichier accompagné, il y a aussi opposabilité du droit d'auteur, mais se posera un problème de preuve.

Les droits de représentation

Ces droits sont nés à la Révolution, pour les théâtres. Il s’agit du droit de représentation publique d’une œuvre.

Toute circulation d’une œuvre et donc la télédiffusion d’une œuvre est soumise au droit d’auteur et relève du droit de représentation.

La circulation dans les tuyaux, autrement dit, la télédiffusion d’une œuvre, relève du droit de représentation alors que la visualisation sur un écran devrait relever du droit de reproduction.

Si une même personne est titulaire de ces deux droits attachés à une même œuvre, il n’y a pas de problème, mais que se passe-t-il si des personnes distinctes sont chacune titulaires de l’un de ces deux droits attachés à une même œuvre ? En cas de désaccord, l’œuvre est neutralisée.

À noter que le droit de reproduction est sécable sur divers supports : papier, audio, numérique, etc. Le droit d'auteur peut faire l'objet de nombreux démembrements.

La question de la territorialité

Un éditeur français constate qu’un ouvrage dont il est titulaire des droits est présent sur un site du Nebraska.

De deux choses l’une. L’éditeur porte son affaire devant le juge pénal français. Le code pénal Français s’appliquera si l'un des éléments constitutifs de l'infraction est localisé en France. Ce sera le cas puisque l'œuvre apparaîtra sur le moniteur et l'écran du juge français. Mais quelles suites réelles aura la décision française ?

L’éditeur porte son affaire devant le juge civil. Quelle règle permet alors de désigner la loi compétente ? La question est en débat.

Pour le satellite, c’est la loi du pays d’émission, pour Internet, ce serait la loi du pays du site.

Si le site était situé sur une île qui est un "paradis numérique" non soumis au droit d’auteur, que se passerait-il ? Cette solution risque de favoriser l'essor de tels « paradis numériques » ou d'entraîner, dans 80 % des cas, l'application de la loi américaine.

Si ce n’est pas la loi du pays d’émission qui s’applique, ce pourrait être la loi du pays de réception. Pour être en règle, il faudrait donc connaître la loi des 200 pays existant.

La loi française est la plus exigeante et la plus protectrice, mais les sites français représentent à peine 5 % de l’ensemble des sites de la planète.
La Commission Européenne (DG XIII) réfléchit à cette question de territorialité.

Le statut de la copie privée

De la même façon que dans le numérique la copie privée en un seul exemplaire est admise, on pourrait imaginer disposer de la même tolérance dans le cas du numérique.

Dans le cas du numérique, est envisagée une exception spéciale, c’est la copie transitoire, indispensable au fonctionnement du processus de transmission.

Plutôt que de parler d’exception, le législateur pourrait énoncer que ces copies transitoires ne sont pas soumises à la réglementation car ne rentrant pas dans le champ du droit d'auteur.

La solution adoptée répondra autant à des considérations politiques, économiques que juridiques.

Pour l'heure, une copie éphémère est soumise au droit d'auteur mais la proposition de directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information veut tenter d'opérer une évolution et de rendre obligatoire une exception propre aux copies transitoires, nécessaires et accessoires.

L’Union Européenne a prévu en outre des exceptions facultatives. Pour l'heure ce système est dit « fermé » et une liste exhaustive a été fournie. Les États vont fournir une liste d’exceptions qu'ils souhaiteraient voir figurer. Chaque État va dire qu’il lui manque une exception et la liste ira en s’augmentant.

Sans rentrer dans le détail, le texte actuel de la proposition suggère de retenir comme exceptions :

  • la reprographie
  • la copie sonore
  • les bibliothèques avec un droit de location et de prêt à certaines conditions,
  • la copie pédagogique pour illustrer un enseignement ou une recherche. Il s’agit autant d’un droit de représentation que de reproduction au profit de personnes souffrant d’un handicap visuel ou auditif.

En France, on a le droit de copier une œuvre dont on sera le seul usager. Cette solution est antérieure à 1957. Elle repose sur l'incapacité à interdire efficacement la copie privée et a parfois été justifiée par les difficultés de réaliser une copie ou par la faible perte occasionnée aux auteurs. Ces derniers arguments paraissent erronés.

La contrepartie de cette liberté est une taxe sur la copie privée dont le produit annuel est de 80 MF.

Ce fonds est abondé par les éditeurs de livre à hauteur de 0,2 % de leur chiffre d’affaires, soit 30 MF. Au total, 110 MF de taxes réparatrices du préjudice subi par les créateurs.

À ces 110 MF s’ajoutent 8 MF de subventions du Ministère de la Culture et de la Communication pour le soutien d’actions et d’opérations diverses.

Ces sommes, gérées par le Centre National du Livre, sont utilisées au profit de :

  • reversements et acquisitions de livres pour les bibliothèques : 35 MF caisse des lettres au bénéfice des veufs et veuves d’écrivains connus : 12 MF
  • aides et subventions à la poésie et au théâtre, prêts et avances à publications diverses (800 titres par an) : 61 MF
  • opérations pour soutenir la vie littéraire : 10 MF.

Copie numérique et copie analogique

L’arrivée du numérique a multiplié les facilités de la copie, en rapidité et fiabilité.

Une solution pourrait consister en l’interdiction de la copie privée, comme c’est le cas pour les logiciels dont la copie est interdite si ce n’est la copie de sauvegarde.

La copie privée est absente des directives Européennes. Sur le plan international, on aurait du mal à l'interdire. Aux USA, par exemple, le public considère qu'il a un droit à copie privée.

Quant aux éditeurs, ils ne tiennent pas à interdire la copie privée car ils n’en ont pas les moyens.

Dans trois ou quatre ans des dispositifs techniques le permettront peut-être.

Il est intéressant d’observer comment droit et technique peuvent venir au secours l’un de l’autre. La technique permet de marquer ou de verrouiller les œuvres tandis que le droit viendrait sanctionner les actes de contournement des dispositifs techniques.

Il semblerait qu’il y ait actuellement une préférence pour la rémunération de la copie privée comme c’est le cas actuellement.

Il est à noter que les textes actuels ont été bâtis sur la technologie du phonogramme ou du vidéogramme.

En multimédia, la copie privée est interdite puisque tout CD-Rom comporte un logiciel de navigation relevant de la réglementation sur les logiciels dont la copie est interdite, en dehors de la copie de sauvegarde (voir supra). De toute façon, il faut éviter que la rémunération pour copie privée des œuvres s’analyse comme une taxe et soit plutôt considérée comme un droit d’auteur.

L’œuvre collective

L’œuvre collective s’oppose à la notion romantique de l’auteur titulaire d’un droit patrimonial et dont le droit moral doit pouvoir être protégé.

L’œuvre collective fonctionne déjà dans le monde analogique. Qui en tire bénéfice? Les auteurs? L’éditeur? sachant que les œuvres collectives sont rémunérées au forfait.

La création numérique et la presse ont des fonctionnements les apparentant à l’œuvre collective.

Ainsi l’œuvre collective est un lieu de confrontation entre deux mondes, celui du droit de l’investisseur, personne morale qui prend l’initiative de faire paraître et celui du droit de l’auteur, personne physique isolée qu’il faut protéger des périls qui l’entourent.

Les hypothèses extrêmes :

Une œuvre analogique transposée telle quelle sur un support numérique s’analyserait comme la même œuvre que l’œuvre analogique. Les droits appartiennent au producteur.

Si une œuvre numérique utilise des contributions individuelles, celles-ci appartiennent à leurs auteurs.

Quid si l’œuvre numérique est une reprise partielle de l’œuvre analogique? Est-ce une compilation de chacun des auteurs? Est-ce un sous-ensemble de l’œuvre collective ? Faut-il recontracter? Une juste rémunération devrait pouvoir être versée aux contributeurs mais ceux-ci ne devraient pas disposer de la capacité de bloquer l'exploitation de l'œuvre.

La question du prix du livre

Le prix du livre sert à fixer une assiette de rémunération

Le livre supporte un taux de TVA de 5,5 %.
Les guides tels que le Gault et Millau ou le Guide Michelin n'ont pas le statut de livres. D’ailleurs leur taux de TVA est de 20,6 %.

Dans le cas du multimédia, l’assiette de rémunération n’est pas le prix de vente, car ce prix est variable selon les points de vente.

Dans le cas du livre numérique, quelle assiette prend-on ?

En ce qui concerne le prix du livre et ses évolutions en France, on dispose d’une visibilité à 3 ans.

En Europe, le CD-Rom n’est pas considéré comme un livre. D’ailleurs, en France il supporte un taux de TVA de 20,6 %.

Le livre permet une facilité que ne permet pas le numérique : le feuilletage en librairie ou encore le « butinage » quoique certains États aient envisagé de créer une exception spéciale fondée sur la même idée (« browsing »).


retour au sommaire des auditions - retour au sommaire général