INSTRUMENT INTERNATIONAL SUR LA DIVERSITÉ
CULTURELLE
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DIVERSITÉ
CULTURELLE
ET LA MONDIALISATION DU RÉSEAU INTERNATIONAL SUR LA POLITIQUE CULTURELLE
INTRODUCTION
À Lucerne, du 24 au 26 septembre 2001,
les ministres du Réseau international sur la politique culturelle
sont arrivés aux conclusions suivantes :
- La poursuite des travaux relatifs à un instrument
international sur la diversité culturelle qui incorporerait une
vision commune, des objectifs et des dispositions normatives est essentielle
pour forger un lien étroit et important entre la diversité
culturelle et le développement socio-économique international;
- Il entre dans le rôle légitime des États
de préserver et de promouvoir la diversité culturelle
par le développement et la mise en uvre de politiques culturelles
à tous les niveaux;
- La situation particulière des pays en développement
nécessite une attention soutenue si lon veut renforcer
leur capacité dans le domaine du développement culturel.
Les ministres ont également entériné
le rapport du Groupe de travail sur la diversité culturelle et
la mondialisation au sujet de la portée et de la structure dun
instrument international sur la diversité culturelle. Au cours
de la discussion, les ministres ont reconnu la nécessité
dun instrument international centré sur la préservation
et la promotion de la diversité culturelle face à la mondialisation
en tenant compte notamment de la libéralisation des échanges,
des pratiques commerciales préjudiciables, de la rapidité
de lévolution technologique, et de leurs répercussions
sur les politiques et les produits culturels.
Enfin, les ministres du Réseau présents
à Lucerne ont convenu de confier un mandat de deux ans au Groupe
de travail afin quil poursuive ses travaux sur linstrument
international. Il a été convenu également quun
projet dinstrument à caractère contraignant sera soumis
aux ministres de la Culture en Afrique du Sud, en octobre 2002. Lobjectif
poursuivi est de fournir des indications concrètes au sujet du
contenu de linstrument, de son rôle et de son fonctionnement.
Le Groupe de travail sur la diversité
culturelle et la mondialisation a conçu le présent projet
dinstrument comme un accord autonome, sans référence
à des institutions ou des organismes internationaux particuliers,
dans lattente de discussions plus approfondies des ministres sur
ces questions. Cette façon de procéder ne vise pas à
exclure des dispositifs institutionnels possibles ou éventuels.
Les liens entre linstrument et les organismes internationaux actuels
formeront naturellement un élément clé des discussions
à venir. Cependant, il faut reconnaître quun instrument
ayant force exécutoire suppose forcément lexistence
dun organisme administratif, dun mécanisme de règlement
des différends et dune procédure dentrée
en vigueur. Les chapitres 5 et 6 ont été rédigés
comme exemples de ce genre de considérations, qui doivent être
traitées.
LE CONTENU DE LINSTRUMENT
Préambule
Le préambule de linstrument
international vise à situer ce dernier parmi d'autres instruments
internationaux qui touchent au même sujet et à présenter
ses objectifs immédiats et à long terme. Il ny a pas
de règles fermes en la matière; si certains instruments
ont de longs préambules, dautres sont plutôt concis
à cet égard. Cest la deuxième formule qui a
été adoptée : il sagit de donner un aperçu
condensé des origines de linstrument et de son objet.
Chapitres 1 et 2 : Définitions, objectifs
et champ dapplication, principes généraux relatifs
à la promotion et à la préservation de la diversité
culturelle
Lobjet général de linstrument
est la préservation et la promotion de la diversité culturelle.
Si les nouvelles technologies de linformation, la mondialisation
et les politiques commerciales multilatérales en constante évolution
offrent des possibilités indiscutables pour lexpression de
la diversité culturelle, elles peuvent aussi nuire à la
diversité et au pluralisme culturels. Dans ce contexte, il est
urgent dassurer la préservation de la diversité culturelle,
en tant que source de créativité et facteur de cohésion
sociale et de développement économique. À court terme,
lobjet de linstrument est dassurer que les États
aient les moyens de définir, dun point de vue culturel, et
en fonction de leurs conditions et de leur situation respectives, les
politiques nécessaires à la préservation et à
la promotion de la diversité culturelle et détablir
un ensemble de principes et de règles pour la réalisation
de cet objectif. Dans cette partie, il est reconnu que la diversité
culturelle ne peut être préservée lorsque règne
la discrimination culturelle et quelle ne peut sexprimer sans
les conditions dexpression créatrice libre et sans la liberté
dinformation dans toutes les formes déchanges culturels.
Chapitre 3 : Développement de lexpression
culturelle et de la diversité culturelle à léchelle
nationale
La préservation de la diversité
culturelle suppose au départ la préservation de toutes les
cultures existantes, car chaque culture qui disparaît, chaque langue
qui cesse dêtre parlée, constitue une perte pour la
diversité culturelle. Comme lexpression culturelle est un
facteur clé de la capacité des différentes cultures
à sadapter aux transformations provoquées par la mondialisation
et le changement technologique ainsi que leur capacité à
se développer, il faut que les gouvernements prennent des mesures
visant à assurer une expression culturelle vigoureuse et diversifiée
à léchelle nationale. Outre le fait quelles
satisfont un droit fondamental des personnes et des collectivités,
ces mesures sont essentielles à la cohésion sociale et au
bon fonctionnement de la démocratie dans lÉtat. Linstrument
exposera différentes politiques que lÉtat peut choisir
pour réaliser ses objectifs culturels, tout en insistant sur le
droit de chaque État de choisir les mesures quil estime les
plus indiquées, eu égard à sa situation et à
ses conditions. Cette partie de linstrument aborde également
les sujets suivants : le rôle crucial des politiques culturelles,
la liberté de choisir les mesures indiquées, laide
gouvernemental, les institutions de service public et les industries culturelle
independentes.
Chapitre 4 : Promotion et mise en valeur de la diversité
culturelle à léchelle internationale
Quand il sagit de préserver
la diversité culturelle, il ne suffit pas dagir à
léchelle nationale : il faut aussi agir de manière
collective à léchelle internationale. Le domaine prioritaire
est louverture aux productions culturelles étrangères.
Cette dimension complète tout naturellement la première,
car souvent les cultures se développent et évoluent grâce
au contact avec les autres. Il est aussi largement admis que les contacts
entre les cultures contribuent grandement au développement de la
créativité. Dans ce sens, on pourrait dire que les problèmes
qui se posent à légard de la préservation de
la diversité culturelle touchent aussi les conditions favorables
à lépanouissement de la créativité et,
en fin de compte, le développement économique lui-même.
Les actions envisagées dans cette partie comprennent les mesures
visant à faciliter les échanges, les mesures visant à
favoriser la consommation de produits culturels variés, les accords
de coopération culturelle, les accords de coproduction et de co-distribution,
ainsi que la surveillance accrue du comportement anticoncurrentiel sur
les marchés nationaux. Le chapitre se termine avec un article traitant
plus spécifiquement de laide au développement.
Chapitre 5 : Dispositif institutionnel
et règlement des différends
Les mesures proposées ici correspondent
au désir nettement exprimé dun instrument juridique
qui soit plus quune simple déclaration. Il faut considérer
les dispositions dont les grandes lignes sont données comme des
options découlant de la formule de linstrument autonome.
Si on attribuait linstrument à une organisation internationale
existante, il faudrait aborder ces questions dans la perspective de celle-ci.
Même si les membres, en ratifiant linstrument, conviennent
de bonne foi de remplir leurs engagements, il faut un mécanisme
qui permettra dévaluer les progrès réalisés
dans la mise en uvre de linstrument et qui, le cas échéant,
aidera à régler les difficultés. Le mécanisme
exposé prend la forme dun Conseil qui recevra les rapports
périodiques des parties sur les mesures prises et les difficultés
auxquelles elles ont dû faire face dans la mise en uvre de
leurs engagements. Une question importante se pose concernant la manière
dont le Conseil doit prendre ses décisions. Une solution intéressante
en raison de sa simplicité et de sa clarté est celle du
vote à lunanimité. Mais une autre solution également
acceptable et plus flexible est la décision par consensus, utilisée
dans le passé par le GATT et encore utilisée dans le cadre
de lOMC (sous réserve de certaines exceptions). Cest
la solution retenue dans le présent projet de convention.
Sagissant du règlement des différends,
deux options sont proposées. Toutes deux ont des éléments
communs : par exemple, les consultations comme premier stade dans
le cadre du processus de règlement des différends et la
possibilité de recourir à dautres procédures
(les bons offices ou la médiation) si les parties considèrent
que celles-ci peuvent faciliter le règlement du différend.
La distinction entre les options réside dans les contraintes quelles
imposent aux parties. Le premier mécanisme est très similaire
à celui en vigueur dans le cadre du GATT jusquen 1995. À
la suite de léchec des consultations, les parties au différend
demandent létablissement dun groupe spécial
(dexperts culturels) qui rendra une décision. Celle-ci devra
alors être approuvée par le Conseil (par consensus, selon
la formule choisie) pour lier les parties. Par conséquent, si la
partie perdante refuse dapprouver la décision, elle nest
pas tenue de sy plier. Si elle lapprouve, elle doit sy
conformer de bonne foi. Si elle ne le fait pas, la partie qui a eu gain
de cause est libérée de son obligation de régler
le différend selon le mécanisme de règlement des
différends prévu par linstrument et elle peut recourir
aux autres mécanismes qui lui sont ouverts.
Le deuxième mécanisme est une
réplique du mécanisme de règlement des différends
prévu à la Convention sur la diversité biologique.
Au moment de la ratification, de lacceptation, de lapprobation
ou de ladhésion à linstrument, ou à toute
date ultérieure, un État peut signifier par écrit
au dépositaire que, en cas de différend non réglé
par la consultation ou par tout autre processus approprié, il accepte
lun des moyens suivants de règlement des différents,
ou encore ces deux moyens, à titre obligatoire : a) arbitrage;
b) présentation du différend devant la Cour internationale
de justice. Si les parties rejettent les procédures ou si elles
nacceptent pas la même procédure, le différend
sera soumis à la conciliation, sans que les parties soient liées
par le résultat.
Quelle que soit la formule retenue, il convient
de signaler que la surveillance et le règlement des différends
supposent un soutien administratif et financier qui pose des défis
complexes, mais non insurmontables, dans le cas dun accord autonome.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Les dispositions finales proposées
sont assez typiques de celles quon trouve dans les accords internationaux.
Certaines questions restent ouvertes en fonction dautres discussions
et décisions, comme le nombre dÉtats requis pour lentrée
en vigueur, lidentité du dépositaire de linstrument
proposé et les langues des textes qui feront foi. En ce qui concerne
le nombre dÉtats requis pour lentrée en vigueur
de linstrument, il faut prendre en considération divers facteurs.
Eu égard à la nature de linstrument, il ne doit entrer
en vigueur que sil a recueilli ladhésion dun
nombre dÉtats suffisant pour assurer sa crédibilité
sur le plan international. Sagissant du dépositaire de linstrument,
cette question doit être examinée à la lumière
de la réponse apportée à la question de lhébergement
de linstrument auprès dune organisation internationale.
CONCLUSIONS : LE RÔLE DE LINSTRUMENT
Linstrument international proposé
sur la diversité culturelle est destiné à servir
de document de référence et de code de conduite pour tous
les États qui considèrent la préservation dexpressions
culturelles distinctes et de la diversité culturelle comme des
éléments essentiels de la mondialisation. Il sera appliqué
au moyen de mécanismes qui assureront entre autres le suivi de
sa mise en uvre, lexamen des questions ou des controverses
relatives à son application et le règlement des différends.
Comme document de référence, il définira un ensemble
de règles et de disciplines régissant lintervention
culturelle des États membres, fondé sur une idée
commune de la diversité culturelle axée à la fois
sur la préservation des cultures existantes et louverture
aux autres cultures. Avec ladhésion dun nombre croissant
dÉtats à ce cadre de référence, un nouveau
régime juridique sera établi dans le domaine culturel, fondé
sur une vision commune des échanges culturels où le développement
des échanges culturels va de pair avec le développement
des cultures, sans les supplanter. Ce document de référence,
en plus de guider laction des États membres à léchelon
national, pourra aussi leur servir dapproche commune dans les négociations
internationales. Comme outil de coopération, linstrument
fournira une assistance aux États membres qui ont de la difficulté
à rencontrer leurs engagements, il aidera à régler
les différends qui pourront survenir entre eux et il contribuera
à établir des approches communes dans tous les domaines
qui se rapportent à la préservation de la diversité
culturelle. Loin dêtre un instrument statique ou protectionniste,
il savérera au contraire déterminant pour le développement
des cultures, des échanges culturels et de la diversité
culturelle.
PROJET DINSTRUMENT / DE CONVENTION
INTERNATIONALE
SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
PLAN
Préambule
PRÉAMBULE
Les États membres signataires
de la présente Convention
Considérant que le droit de chacun
de participer librement à la vie culturelle de la collectivité
est un droit inaliénable conforme au principe consacré à
larticle 27 de la Déclaration universelle des droits de lhomme
et à larticle 15 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels,
Rappelant les dispositions de la Déclaration
des principes de la coopération culturelle universelle de lUNESCO
adoptée à Paris en 1966, et plus particulièrement
larticle premier qui dispose que " toute culture
a une dignité et une valeur qui doivent être respectées
et sauvegardées ",
Prenant note de la Déclaration sur
la diversité culturelle adoptée par le Conseil de lEurope
le 7 décembre 2000, de la Déclaration de Cotonou
sur la diversité culturelle adoptée par les ministres de
la Culture de lOrganisation internationale de la Francophonie le
15 juin 2001 et de la Déclaration universelle sur la
diversité culturelle adoptée par lUNESCO le 2 novembre 2001,
Conscients des efforts nécessaires
pour faire face aux défis du développement culturel et de
la préservation de la diversité des cultures, comme il est
indiqué dans " Notre diversité créatrice ",
rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement,
et rappelant les principes et le plan daction adoptés à
la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles
pour le développement, qui sest déroulée à
Stockholm en 1998,
Notant que la culture est au cur des
débats contemporains sur lidentité, la cohésion
sociale et le développement dune économie axée
sur le savoir,
Considérant que les tendances nouvelles,
en particulier la mondialisation, établissent des liens plus étroits
et enrichissent les interactions entre les cultures, mais peuvent aussi
nuire à la préservation des identités culturelles
et de la diversité culturelle,
Considérant que le développement
des nouvelles technologies de linformation et lévolution
des politiques du commerce multilatéral posent un défi majeur
à la capacité des gouvernements à soutenir et à
promouvoir la diversité culturelle à laide des instruments
de politique culturelle existants,
Considérant que, même sil
revient dabord et avant tout aux États de relever ce défi
dans leur propre perspective culturelle, il est également manifeste
que le contexte mondial commun du développement exige lélaboration
dun ensemble de principes et de règles offrant un cadre daction
cohérent pour soutenir et renforcer la diversité culturelle
à tous les niveaux,
Considérant quil existe un besoin
urgent de mieux reconnaître et gérer, à léchelle
nationale et internationale, la diversité culturelle pour garantir
les droits linguistiques, culturels, civils et les droits de lhomme
des citoyens tout en conservant un niveau essentiel didentité
collective, de cohésion sociale et de solidarité nationale
dans un environnement mondial,
Considérant que lexpression
culturelle, envisagée comme un instrument de communication sociale,
fait partie intégrante de la vie démocratique de nos sociétés
et quelle a donc un rôle prépondérant à
jouer en vue de relever le défi de préserver la diversité
culturelle,
Considérant que la diversité
culturelle est une source de créativité et un facteur essentiel
de développement social et économique,
Conscients des besoins particuliers des pays
en développement et des pays les moins avancés dont le secteur
culturel est souvent à létat naissant ainsi que de
la nécessité à cet égard dintégrer
les politiques culturelles aux politiques de développement,
Convaincus de la nécessité
de respecter et reconnaître la liberté des États et
des gouvernements de conduire et délaborer des politiques
qui font la promotion et soutiennent la préservation de la diversité
culturelle,
Déterminés à protéger
la diversité culturelle, tout en encourageant les échanges
culturels,
Affirmant limportance de promouvoir
la cohésion entre les politiques du commerce multilatéral
et les politiques culturelles;
Conviennent de ce qui suit :
CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP DAPPLICATION
Article premier : Définitions
Aux fins de la présente convention :
- a) On entend par " culture " l'ensemble des traits distinctifs
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent
une société ou un groupe social. Elle comprend l'expression
créatrice (p. ex., l'histoire orale, la langue, la littérature,
les arts de la scène, les beaux-arts et l'artisanat), les pratiques
collectives (p. ex., les méthodes traditionnelles de guérison,
la gestion traditionnelle des ressources naturelles, les célébrations
et les modèles d'interaction sociale qui contribuent au bien-être
et à l'identité du groupe et des individus), et les formes
matérielles ou construites, comme les sites, les bâtiments,
les centres historiques des villes, les paysages, l'art et les objets.
OU
- a) On entend par " culture "
lensemble des traits distinctifs spirituels et matériels,
intellectuels et affectifs qui caractérisent une société
ou un groupe social. Elle englobe outre les arts et les lettres, les
modes de vie, les droits fondamentaux de lêtre humain, les
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. (UNESCO)
- b) On entend par " diversité
culturelle " la multiplicité des cultures qui coexistent dans
le monde. La diversité culturelle implique d'une part la préservation
et la promotion des cultures existantes, d'autre part l'ouverture aux
autres cultures.
- c) On entend par " politiques
culturelles " un ensemble structuré de buts, d'objectifs pratiques
et de mesures adopté par les autorités nationales et infranationales
pour préserver le patrimoine culturel tangible et intangible,
pour favoriser le développement de l'expression culturelle ainsi
que pour promouvoir la diversité culturelle à l'échelon
national et à l'échelon international.
- d) On entend par " expression
culturelle " la création, la production, la distribution et la
diffusion de contenus culturels, quels que soient leur support ou leur
forme, existants ou à créer.
- e) On entend par " contenu
culturel " la production créatrice des individus et des industries
culturelles qui est ordinairement protégée par les droits
de propriété intellectuelle, ce qui comprend notamment
1) la production créatrice d'individus dans les arts de la scène,
les arts visuels et l'artisanat, l'architecture et le design; 2) les
sons, images et textes des films, des vidéos, des enregistrements
sonores, des livres, des magazines, des journaux, des émissions
radiodiffusées et des autres formes de média y compris
le multimédia, qu'ils existent maintenant ou soient à
inventer, qui sont la création d'individus ou d'industries culturelles;
3) les collections et expositions des musées et bibliothèques,
y compris les archives se rapportant au patrimoine culturel d'une société.
- f) On entend par " industries
culturelles " les organismes et entreprises qui créent, produisent,
publient, distribuent, exposent ou fournissent des contenus culturels.
- g) On entend par " industries
culturelles indépendantes " les entreprises qui ne sont pas soumises,
sur le plan du financement, de la création ou de la propriété,
au contrôle majoritaire de grandes sociétés privées
et d'institutions de service public.
- h) On entend par " institutions
de service public " les organismes établis et financés
essentiellement par des fonds publics pour l'exécution des obligations
de service public en matière de culture et de diversité
culturelle telles qu'elles sont conférées, définies
et organisées par chaque État membre.
Article 2 : Objectifs
Les objectifs de la présente Convention,
tels quils sont précisés dans ses principes et ses
règles, consistent :
- a) à assurer la promotion
et la préservation de la diversité culturelle face aux
transformations qu'entraînent la mondialisation, la libéralisation
des échanges et la technologie;
- b) à préserver
le droit des États de maintenir ou d'adopter les mesures qu'ils
jugent appropriées au développement de leur expression
culturelle ainsi qu'à la promotion et à la mise en valeur
de la diversité culturelle;
- c) à servir de cadre
de référence pour tous les États qui considèrent
la réalisation et le maintien d'expressions culturelles distinctes
ainsi que la préservation de la diversité culturelle comme
des éléments essentiels de la mondialisation;
- d) à renforcer la
solidarité et la coopération à l'échelle
internationale afin de permettre à tous les pays, et plus particulièrement
aux pays en développement et aux pays les moins avancés,
de créer et maintenir des industries culturelles qui projettent
leur propre vision à l'échelle nationale et internationale;
- e) à fournir une base
pour la promotion des principes de la présente Convention dans
d'autres enceintes internationales, notamment les enceintes du commerce
international.
Article 3 : Champ dapplication
La présente Convention sapplique
aux politiques culturelles que conduisent ou adoptent les États
Membres.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
RELATIFS À LA PROMOTION ET À LA PRÉSERVATION DE LA
DIVERSITÉ CULTURELLE
Article 4 : Nature particulière
des produits culturels
Les Membres conviennent de prendre en compte,
lorsquils conçoivent des politiques ou des mesures nationales
ou internationales, la nature particulière des biens et services
culturels, en tant que vecteurs didentité, de valeurs et
de sens, qui ne doivent pas être traités comme de simples
marchandises ou biens de consommation.
Article 5 : Équilibre inhérent à
la notion de diversité culturelle
Lorsquils adoptent les mesures quils
considèrent appropriées pour leur permettre datteindre
les objectifs de la présente convention, les Membres veillent à
concilier le maintien et la promotion de lexpression culturelle
à léchelle nationale, dune part, et louverture
aux autres cultures, dautre part, car cet équilibre est un
élément essentiel du concept de diversité culturelle.
Article 6 : Importance des politiques
publiques
Les forces du marché ne peuvent, à
elles seules, garantir le maintien et la promotion dexpressions
culturelles diversifiées ainsi que de la diversité culturelle.
Les politiques publiques, élaborées en partenariat avec
la société civile et le secteur privé, sont dune
importance vitale en vue réaliser les objectifs du présent
accord.
Article 7 : Transparence
La transparence dans lélaboration
et la conduite des politiques culturelles constitue une attente légitime
de la société et des citoyens et une condition nécessaire
au bon fonctionnement de la présente convention.
Article 8 : Liberté
dexpression et dinformation
Les Membres reconnaissent que la diversité
culturelle ne peut sexprimer en labsence des conditions nécessaires
à la liberté dexpression, à la liberté
dinformation et à la libre expression qui sous-tendent toutes
formes déchange culturel.
Article 9 : Propriété
intellectuelle
Aucune disposition de la présente Convention
ne déroge aux obligations existantes que les Membres peuvent avoir
les uns envers les autres au titre de conventions existantes sur la propriété
intellectuelle.
Article 10 : Droits culturels
et diversité culturelle
Les membres, reconnaissant que les droits culturels
fournissent un environnement propice à la réalisation de
la diversité culturelle, promeuvent et encouragent la compréhension
de la nature et de limportance de ces droits dans leur politique
culturelle.
Article 11 : Régime
existant de protection des droits de lhomme
Aucune disposition de la présente Convention
ne peut sinterpréter comme impliquant le droit dexercer
une activité ou daccomplir des actes portant atteinte aux
droits de lhomme qui sont actuellement garantis par le droit international,
ou den limiter la portée.
CHAPITRE 3 : DÉVELOPPEMENT
DE LEXPRESSION CULTURELLE ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE À
LÉCHELLE NATIONALE
Article 12 : Politiques culturelles
Les Membres reconnaissent limportance de
promouvoir, par des politiques culturelles appropriées, un environnement
favorable au développement de lexpression culturelle et de
la diversité culturelle à léchelle nationale.
Ils prennent cette préoccupation en compte dans la formulation
de leurs politiques nationales dans dautres secteurs.
Article 13 : Liberté de choix
des mesures appropriées
- Les Membres, agissant en conformité avec
les principes de léquilibre et de la transparence énoncés
au chapitre 2, déterminent, à la lumière de
leurs conditions et situation particulières, les mesures appropriées
à la promotion et à la préservation de lexpression
culturelle.
- Les articles 14 à 17 apportent des précisions
en traitant de certains types de politiques qui semblent particulièrement
importantes pour le développement et la préservation de
lexpression culturelle. La mention de ces politiques nexclut
aucunement le recours à dautres mesures.
Article 14 : Maintien dun
espace pour les produits culturels nationaux
Les Membres, reconnaissant que le maintien dun
espace culturel pour les produits nationaux est une condition nécessaire
à la préservation de la diversité culturelle à
léchelle internationale, peuvent, lorsquils le jugent
approprié, adopter les mesures permettant de garantir cet espace,
notamment, le cas échéant, des règles relatives à
la langue et/ou au contenu. Lorsquils adoptent des mesures de ce
genre, les Membres, en conformité avec les principes énoncés
au Chapitre 2, veillent à ce que les politiques gouvernementales
ne portent pas atteinte au principe de louverture aux autres cultures.
Article 15 : Aide financière
Les Membres reconnaissent que laide financière
publique, dans la vaste majorité des États, est essentielle
à la promotion et au développement de lexpression
culturelle et sefforcent dassurer la mise à disposition
dune aide financière appropriée pour réaliser
cet objectif. Ils conviennent à cet égard quil revient
à chaque État de décider de la nature, de limportance
et des bénéficiaires de cette aide.
Article 16 : Institutions
de service public
Les Membres reconnaissent que les institutions
de service public jouent un rôle important pour la sauvegarde de
la diversité culturelle et encouragent le recours à ces
institutions. Ils reconnaissent également la compétence
de chaque État de pourvoir au financement de ces institutions dans
la mesure où le financement leur est accordé pour lexécution
du service public.
Article 17 : Industries culturelles
indépendantes
Les Membres reconnaissent la contribution des
industries culturelles indépendantes à la réalisation
de la diversité culturelle et leur assurent, dans la mesure du
possible et à laide de moyens appropriés, un accès
effectif aux moyens de production, de distribution et de diffusion de
leurs uvres.
CHAPITRE 4 : PRÉSERVATION
ET MISE EN VALEUR DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE À LÉCHELLE
INTERNATIONALE
Article 18 : Renforcer la coopération
culturelle internationale
Les Membres, conscients des efforts nécessaires
pour relever les défis du développement culturel et de la
préservation de la diversité des cultures, promeuvent activement
la coopération et les échanges entre leurs gouvernements,
institutions culturelles et organismes culturels privés respectifs,
afin denrichir et de propager lexpression culturelle et artistique
et de promouvoir la diversité culturelle.
Article 19 : Faciliter léchange
dinformation
Les Membres conviennent de faciliter léchange
dinformation, en provenance de toutes les sources accessibles au
public, relative à la promotion et à la préservation
de la diversité culturelle, compte tenu des besoins particuliers
des pays en développement et des pays les moins avancés.
Article 20 : Améliorer laccès
à la diversité des produits culturels étrangers
Dans le but de faciliter laccès
à un large éventail de produits culturels étrangers,
les Membres
- encouragent, dans les cas appropriés, la conclusion
dententes de coproduction et de co-distribution de produits culturels;
- se consultent en vue de définir les mesures et
les pratiques exemplaires de nature à faciliter laccès
à un éventail élargi de produits culturels étrangers
(comme par exemple des incitations fiscales pour les distributeurs de
tels produits, une aide financière pour la traduction ou le doublage
duvres étrangères ou encore la création
de points de vente spécialisés);
- reconnaissent limportance des lois sur la concurrence
pour les citoyens et le public en général en vue dassurer
laccès à la diversité des expressions culturelles.
Article 21 : Promouvoir la diversité
culturelle dans dautres enceintes internationales
Les Membres portent une attention particulière
au besoin de soutenir et de promouvoir la diversité culturelle
dans les enceintes internationales où celle-ci est directement
ou indirectement mise en cause. Lorsquils sont appelés à
prendre des engagements qui pourraient comporter un risque pour la préservation
de la diversité culturelle, ils se consultent afin de définir
une position commune à cet égard. Les Membres sabstiennent
de prendre tout engagement contraire aux objectifs de la présente
Convention.
Article 22 : Aide au développement
- Les Membres coopèrent au développement
et au renforcement des ressources humaines et des capacités institutionnelles
en matière de production culturelle en vue de la mise en uvre
efficace de la présente Convention dans les pays Membres qui
sont des pays en développement ou se situent parmi les pays les
moins avancés, notamment par lentremise des institutions
et des organisations internationales, régionales, sous-régionales
et nationales existantes.
- Dans le but de combler le fossé numérique,
les Membres travaillent en étroite collaboration avec les organisations
internationales pertinentes afin de permettre aux pays en développement
et aux pays les moins avancés davoir un meilleur accès
aux nouvelles technologies, en les aidant à maîtriser les
technologies de linformation et en facilitant la diffusion numérique
des produits culturels endogènes ainsi que laccès
de ces pays aux ressources numériques disponibles à léchelle
mondiale.
- Au plus tard à la fin de la première année
suivant lentrée en vigueur de la présente Convention,
les Membres qui sont des pays en développement ou se situent
parmi les pays les moins avancés présenteront des demandes
précises en vue de faciliter leurs échanges culturels
avec les Membres qui sont des pays développés.
- Les Membres qui sont des pays développés
sengagent à présenter, au plus tard à la
fin de la deuxième année suivant lentrée
en vigueur de la présente Convention, des propositions concrètes
pour faciliter leurs échanges culturels avec les Membres qui
sont des pays en voie en développement ou se situent parmi les
pays les moins avancés.
NOTE CONCERNANT LES CHAPITRES 5 ET 6
À la réunion annuelle ministérielle
de 2001 du RIPC, les ministres ont demandé " la poursuite
des travaux relatifs à un instrument international sur la diversité
culturelle qui devrait refléter une vision commune, des objectifs,
et un cadre normatif ". Les ministres ont également souligné
que lun des enjeux importants qui devait être pris en considération
dans linstrument international est que " Les ententes
internationales relatives au secteur culturel qui existent actuellement
ne tiennent pas suffisamment compte des questions de politique inhérentes
aux défis qui se posent à la diversité culturelle.
La plupart des instruments ont uniquement un caractère déclaratoire
et ne peuvent faire le poids face au système commercial mondial
et à ses mécanismes de résolution de conflits. "
Donc, pour répondre à ces questions
particulières, le Groupe de travail sur la diversité culturelle
et la mondialisation estime quun instrument international exécutoire
doit comporter les éléments suivants :
un organisme administratif pour gérer laccord
un mécanisme de règlement des différends
la procédure dentrée en vigueur, de modification,
dadhésion et de retrait
Les chapitres 5 et 6 présentent deux
options possibles pour la mise en uvre de ces fonctions nécessaires.
Il faut les lire et les étudier en tenant compte des conclusions
de lÉquipe spéciale de recherche sur la gestion publique
dun Instrument international sur la diversité culturelle.
Le choix de la formule de linstrument autonome ne vise pas à
exclure des dispositifs institutionnels possibles ou éventuels.
Les liens entre linstrument et les organismes internationaux actuels
formeront naturellement un élément clé des discussions
à venir.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS
Article 23 : Le Conseil
- Un Conseil, au sein duquel chaque Membre a une
représentation égale, est institué par les présentes
pour administrer la présente Convention. Toutes les décisions
du Conseil sont prises par consensus. Le Conseil fixe ses propres règles
et procédures.
- Le Conseil veille au bon fonctionnement de la présente
Convention. Il est notamment responsable :
- de discuter et résoudre toute question relative
à la mise en uvre de la présente Convention;
- dopérer un suivi de la mise en uvre
de la Convention sur la base des renseignements fournis par les Membres;
- dévaluer lapplication de la présente
Convention et de proposer, au besoin, des façons den
améliorer le fonctionnement;
- de se prononcer sur les demandes des États qui
souhaitent adhérer à la présente Convention.
- Les Membres présenteront au Conseil, dans les
deux premières années suivant lentrée en
vigueur de la présente Convention, le cadre de leur politique
culturelle nationale et les mesures projetées en vue de la promotion
de lexpression culturelle ainsi que de la réalisation et
de la préservation de la diversité culturelle. Par la
suite, ils fourniront des renseignements sur les modifications ayant
une incidence sur la mise en uvre de leurs politiques culturelles.
- Les Membres établissent par les présentes
un Comité des politiques culturelles, composé de représentants
de chaque Membre. Le Comité exerce notamment les fonctions suivantes :
- assurer le suivi de la coopération sur la mise
en uvre et ladministration du présent chapitre
et en faire la promotion;
- fournir aux Membres un cadre dans lequel ils peuvent
se consulter sur les questions touchant le présent chapitre
au moins une fois par année et également selon ce
que peuvent décider les Membres;
- faire rapport au Conseil chaque année.
Article 24 : Règlement des différends
(option 1)
- Les Membres sengagent à régler
leurs différends relatifs à linterprétation
et à la mise en uvre de la Convention par lintermédiaire
dun comité dexperts établi par le Conseil
pour régler les différends selon la procédure exposée
ci-dessous.
- Si un ou plusieurs Membres estiment quune mesure
prise par un ou plusieurs Membres est incompatible avec la présente
Convention, le ou les Membres plaignants (la partie plaignante) peuvent
demander par écrit à la partie défenderesse ou
au Président du Conseil des consultations avec cet autre ou ces
autres Membres (la partie défenderesse). Les parties au différend
doivent, dans un délai de 20 jours à compter de la
réception de la demande, se consulter dans le but de régler
la question.
- Si la question na pas été réglée
par des consultations dans un délai de 45 jours à
compter de la réception de la demande de consultations, toute
partie au différend peut, par écrit, demander à
lautre partie au différend et au Président du Conseil
quun comité dexperts soit établi afin dexaminer
la question selon la procédure définie à lAnnexe
1. Les conclusions du comité sont adoptées par consensus.
- Après le dépôt de la demande détablissement
dun comité dexperts et la formation du comité
appelé à statuer sur le différend, la partie plaignante
présente sa position par écrit (la plainte) au Président
du Conseil et à la partie défenderesse. Dans un délai
de 30 jours à compter de la réception de la plainte,
la partie défenderesse fait parvenir sa réponse, accompagnée
des éléments de preuve et de la documentation à
lappui, au Président du Conseil et à la partie défenderesse.
- Le comité dexperts fait parvenir ses conclusions
aux parties au différend dans un délai de 60 jours
à compter de la date à laquelle il a reçu la communication
du défendeur, prévue au paragraphe 4 du présent
article, ou à compter de la date dexpiration du délai
de présentation de cette communication prévu au paragraphe 4
du présent article.
- Sil conclut que la partie défenderesse a
contrevenu à la présente Convention, le comité
dexperts lui accorde, dans ses conclusions, un délai raisonnable
pour corriger la situation. Ce délai est le délai raisonnable
le plus court possible. Si, au terme de ce délai, les parties
au différend ne sentendent pas pour reconnaître que
la situation a été corrigée, la partie plaignante
peut présenter par écrit à lexpert présidant
le comité et à la partie défenderesse les éléments
permettant de prouver quil y a eu violation de laccord et
demander au comité de déterminer si la situation a été
corrigée. La partie défenderesse dispose dun délai
de 21 jours à compter de la date de réception de
la demande de la partie plaignante à lexpert présidant
le comité pour répondre aux allégations de la partie
plaignante. Le comité rend sa décision dans un délai
de 15 jours suivant lexpiration du délai fixé
pour la réponse de la partie défenderesse.
- La décision du comité dexperts est
soumise à lapprobation du Conseil. Si la décision
est approuvée, la partie défenderesse doit la mettre en
uvre de bonne foi. Si le Conseil juge que le défendeur
na pas corrigé la contravention dans le délai imparti,
la partie plaignante peut suspendre ses obligations à légard
de la partie défenderesse.
- Les parties au différend peuvent convenir, dans
le cas dun différend précis dans le cadre du présent
article, de suivre une procédure différente de celle indiquée
au présent article pour accélérer, améliorer
ou faciliter le règlement du différend.
Article 24 : Règlement des différends
(option 2)
- En cas de différend entre Membres touchant
linterprétation ou lapplication de la présente
Convention, les Membres concernés recherchent une solution par
voie de négociation.
- Si les Membres concernés ne peuvent pas parvenir
à un accord par voie de négociation, ils peuvent conjointement
faire appel aux bons offices ou à la médiation dune
tierce partie.
- Au moment de ratifier, daccepter ou dapprouver
le présent accord ou dy adhérer, et à tout
moment par la suite, tout État peut déclarer par écrit
auprès du dépositaire que, en cas dun différend
qui na pas été réglé conformément
aux paragraphes l ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme
obligatoire lun ou lautre des modes de règlement
ci-après, ou les deux :
- larbitrage, conformément à la
procédure énoncée à la première
partie de lAnnexe 2;
- la soumission du différend à la Cour
internationale de Justice.
- Si les parties au différend nont pas accepté
la même procédure ou une procédure quelconque, conformément
au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la
conciliation conformément à la deuxième partie
de lAnnexe 2, à moins que les Parties nen conviennent
autrement.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 25 : Procédure de
notification
- Les lois, règlements et prescriptions des Membres
touchant les politiques culturelles qui existent à la date dentrée
en vigueur de la présente Convention doivent être intégrés
dans une liste communiquée au Conseil et au Comité des
politiques culturelles.
- Dans le cas des États qui adhèrent à
la présente Convention après son entrée en vigueur,
les lois, règlements et prescriptions touchant les pratiques
culturelles qui sont applicables sur leur territoire au moment de leur
adhésion doivent être intégrés à leur
liste.
- Chaque Membre doit, dans les plus brefs délais
et au moins annuellement, informer les autres Membres de tout nouveau
texte (loi, règlement ou directives administratives) relatif
au maintien et à la promotion de lexpression culturelle
et de la diversité culturelle, ainsi que de toute modification
des textes existants.
- Les Membres qui sont des pays en développement
ou se situent parmi les pays les moins avancés disposent dune
certaine souplesse en vue de fournir les renseignements demandés.
Article 26 : Modification
- Toute Partie peut proposer des modifications de
la présente Convention ou de ses annexes. Tout projet de modification
doit être présenté au dépositaire, qui doit
le communiquer sans délai à tous les Membres au moins
90 jours avant son étude par le Conseil.
- Létude initiale de tout projet de modification
doit avoir lieu lors de la première réunion du Conseil
qui fait suite à la communication du projet de modification.
Les modifications doivent être adoptées par le Conseil
à lunanimité.
- Les instruments dacceptation relatifs à une
modification sont déposés auprès du dépositaire.
Dans le cas des membres qui lont acceptée, la modification
entre en vigueur le 30e jour suivant la réception
par le dépositaire des instruments dacceptation de la majorité
des Membres. Par la suite, elle entre en vigueur pour chaque Membre
qui présente son instrument dacceptation le 30e jour
suivant la réception par le dépositaire de linstrument
dacceptation de cette Partie. Chaque État qui adhère
à la présente Convention après lentrée
en vigueur de toute modification devient Membre de la Convention ainsi
modifiée.
Article 27 : Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur après
le dépôt de 30 instruments de ratification. Dans le
cas de tout signataire qui la ratifie par la suite, la Convention entre
en vigueur à la date du dépôt de son instrument de
ratification.
Article 28 : Adhésion
Tout pays peut adhérer à la présente
Convention après approbation, conformément à la procédure
applicable de chaque pays.
Article 29 : Retrait
Un Membre peut se retirer de la présente
Convention six mois après avoir présenté un avis
écrit de retrait aux autres Membres.
Le retrait entre en vigueur six mois après la date de réception
de lavis, sauf si lavis mentionne une date ultérieure
ou si lavis est retiré avant cette date.
Article 30 : Dépositaire
Le Président du Conseil assume les fonctions de dépositaire
de la présente Convention.
Article 31 : Textes faisant
foi
Les versions française, anglaise et espagnole
de la présente Convention font également foi.
ANNEXE (1) : LE COMITÉ DEXPERTS
- Les Parties dresseront une liste dexperts
en matière culturelle.
- Chaque Partie nommera, parmi ses ressortissants, quatre
experts qui figureront sur la liste.
- Le dépositaire soccupera de la tenue de la
liste.
- Les Parties au différend sentendront sur
le choix de trois experts figurant sur la liste, ceux-ci ne pouvant
pas être des ressortissants des Parties au différend et
lun deux devant provenir dun pays en développement.
Si les Parties au différend sont incapables de sentendre
dans un délai de 15 jours à compter de la date de
la réception de la demande détablissement dun
comité dexperts au Président du Conseil, ce dernier
choisira trois experts figurant sur la liste par tirage au sort, ceux-ci
ne pouvant être des ressortissants des Parties au différend.
Le Président du Conseil procédera au tirage au sort en
présence dun représentant officiel désigné
par chacune des Parties au différend.
- Lorsque le Président du Conseil a reçu les
communications complètes de la partie plaignante et de la partie
défenderesse conformément au paragraphe 4 de larticle 27
de la présente Convention, il les fait parvenir dans un délai
de 3 jours aux experts nommés par les Parties au différend.
Si un expert nest pas disponible, un remplaçant sera nommé
par la ou les Parties touchées ou sera choisi par le Président
du Conseil, conformément à la procédure définie
ci-dessus au paragraphe 4.
- Les Parties au différend assument les coûts
et les dépenses quelles engagent pour la procédure
devant le comité dexperts. Les honoraires et les dépenses
des experts sont à la charge des Parties au différend,
à parts égales.
- Le Conseil adoptera les règles de procédure
applicables au comité dexperts établi conformément
au paragraphe 3 de larticle 27 de la présente
Convention.
ANNEXE (2) : (SUR LE MODÈLE
DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE)
Première partie : Arbitrage
Article 1
La Partie requérante notifie au Secrétariat
que les Parties renvoient un différend à larbitrage
conformément à larticle 27. La notification indique
lobjet de larbitrage et notamment les articles de la Convention
dont linterprétation ou lapplication font lobjet
du litige. Si les Parties ne saccordent pas sur lobjet du
litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral,
cest ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique
les informations ainsi reçues à toutes les Parties à
la Convention ou au protocole concerné.
Article 2
- En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal arbitral
est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend
nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent
dun commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence
du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de lune
des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle
sur le territoire de lune de ces Parties, ni se trouver au service
de lune delles, ni sêtre déjà
occupé de laffaire à aucun titre.
- En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties
ayant le même intérêt désignent un arbitre
dun commun accord.
- En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure
prévue pour la nomination initiale.
Article 3
- Si, dans un délai de deux mois après la nomination du
deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral nest
pas désigné, le Secrétaire général
de lOrganisation des Nations Unies procède, à la
requête dune Partie, à sa désignation dans
un nouveau délai de deux mois.
- Si, dans un délai de deux mois après réception
de la requête, lune des Parties au différend na
pas procédé à la nomination dun arbitre,
lautre Partie peut saisir le Secrétaire général,
qui procède à la désignation dans un nouveau délai
de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses décisions
conformément aux dispositions de la présente Convention,
à tout protocole pertinent et au droit international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en décident
autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles
de procédure.
Article 6
À la demande de lune des Parties,
le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent les
travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens
à leur disposition pour :
- a. Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités
nécessaires;
- b. Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître
des témoins ou des experts et denregistrer leur déposition.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus dassurer
la confidentialité de tout renseignement quils obtiennent
confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral
Article 9
À moins que le Tribunal arbitral nen
décide autrement du fait des circonstances particulières
de laffaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à
parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal
tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état
final aux Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne
lobjet du différend, un intérêt dordre
juridique susceptible dêtre affecté par la décision,
peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.
Article 11
Le Tribunal peut connaître des demandes
reconventionnelles directement liées à lobjet du différend
et statuer sur elles.
Article 12
Les décisions du Tribunal arbitral, tant
sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité
des voix.
Article 13
Si lune des Parties au différend
ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend
pas sa cause, lautre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre
la procédure et de prononcer sa décision. Le fait quune
des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal
ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à
la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive,
le Tribunal arbitral doit sassurer que la demande est fondée
dans les faits et en droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence définitive
au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il
a été créé, à moins quil nestime
nécessaire de prolonger ce délai pour une période
qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.
Article 15
La sentence définitive du Tribunal arbitral
est limitée à la question qui fait lobjet du différend
et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé
au délibéré et la date à laquelle elle a été
prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct
ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties
au différend. Elle est sans appel, à moins que les Parties
ne se soient entendues davance sur une procédure dappel.
Article 17
Tout différend qui pourrait surgir entre
les Parties au différend concernant linterprétation
ou lexécution de la sentence peut être soumis par lune
des Parties au Tribunal arbitral qui la rendue.
- Deuxième partie : Conciliation
Article 1
Une Commission de conciliation est créée
à la demande de l'une des Parties au différend. À
moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose
de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux
et le Président étant choisi d'un commun accord par les
membres ainsi désignés.
Article 2
En cas de différend entre plus de deux
Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent
leurs membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties
au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles
sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même
intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après
la demande de création d'une commission de conciliation, tous les
membres de la Commission n'ont pas été nommés par
les Parties, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies procède, à la requête de la Partie
qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans
un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après
la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-ci n'a
pas choisi son Président, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête
d'une Partie, à la désignation du Président dans
un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses décisions
à la majorité des voix de ses membres. À moins que
les Parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit
sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution
du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6
En cas de désaccord au sujet de la compétence
de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou
non compétente.
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