
Au terme d’un an de travaux d’expertises, de débats souvent passionnés, j’ai souhaité qu’un document puisse clarifier les responsabilités respectives de l’Etat, des collectivités territoriales, des partenaires sociaux du secteur, des confédérations, en matière de soutien à l’emploi dans le spectacle et définir la place que doit y prendre l’assurance chômage.
Cette charte est proposée à la signature des partenaires sociaux
des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré et aux
associations de collectivités territoriales, que j’ai invité
à s’associer à l’effort et à la volonté
de l’Etat pour installer un système de soutien à l’emploi
à la hauteur des enjeux culturels et économiques des
secteurs du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel pour
notre pays.
Renaud DONNEDIEU de VABRES
La présente charte a vocation à orienter l’action des parties signataires en matière de soutien à l’emploi dans les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel pour les cinq prochaines années.
Les parties signataires sont conscientes que, seule, la conjugaison de leurs efforts au service d’une politique de l’emploi et de la protection sociale dans les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel est de nature à assurer le maintien et l’essor du spectacle dans notre pays, à répondre aux attentes des artistes et techniciens, à conforter la légitimité de l’intermittence, indispensable à l’activité de création, de production et de diffusion artistique et culturelle, et à préparer la renégociation d’un régime d’assurance chômage spécifique, au sein de la solidarité interprofessionnelle, qui tienne compte des particularités des métiers des artistes et techniciens et de leurs pratiques d’emploi, sans pour autant supporter des charges qui relèvent d’une politique salariale normale ou d’un financement public de la politique culturelle.
Les parties signataires conviennent de définir et de mettre en œuvre ensemble, dans le respect des compétences et des responsabilités de chacune d’entre elles, les actions suivantes, au service d’une politique de l’emploi dans le secteur.
Titre premier
Des financements et des commandes publics
Article premier
Les secteurs du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel justifient un soutien financier public : ils contribuent au rayonnement culturel international de la France, à l’attractivité de ses territoires, au maintien et au développement du lien social, à la préservation de l’identité nationale et des identités régionales, à l’épanouissement des personnes.
L’Etat et les collectivités territoriales s’engagent à maintenir et développer leur effort de financement en faveur de ce secteur d’activité.
Article 2
Les financements publics doivent être subordonnés à l’emploi déclaré et, notamment, à la déclaration de la totalité du travail effectif. Ils doivent également encourager à la structuration du secteur.
En particulier, l’Etat et les collectivités territoriales veilleront à ce que les activités de création ou de diffusion artistique ou culturelle soutenues par des financements publics réservent à la masse salariale et aux charges sociales une juste part, qui ne fasse pas reposer leur financement sur l’assurance chômage.
En concertation et en accord avec les partenaires sociaux du secteur, l’Etat et les collectivités territoriales pourront concourir aux actions de structuration et de mutualisation des entreprises et prendront en compte, dans leurs règles de subventionnement, les conditions d’emploi des artistes et techniciens.
Les pouvoirs publics veilleront, chaque fois qu’ils seront donneurs d’ordres, à s’assurer du respect, par leurs prestataires, des normes sociales en vigueur, sous peine de sanctions économiques clairement énoncées aux contrats et aisément recouvrables.
Article 3
En liaison avec les associations de collectivités territoriales, les services de l’Etat établiront les outils méthodologiques et guides pratiques, mettront en place les formations éventuellement nécessaires, permettant de mettre les responsables des services déconcentrés et des collectivités territoriales en mesure d’exercer les responsabilités décrites à l’article 2 du présent protocole.
Titre deuxième
Des conventions collectives
Article 4
Les partenaires sociaux du secteur, avec le soutien des pouvoirs publics, s’engagent à conclure, dès l’année 2005, et à mettre en application, des conventions collectives qui couvrent, de manière exhaustive et cohérente, l’ensemble du secteur, organisent les relations sociales dans le spectacle vivant, la musique, le cinéma et l’audiovisuel, et favorisent l’emploi, en donnant priorité aux clauses conventionnelles relatives aux conditions d’emploi et de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée d’usage.
Article 5
Les conventions collectives doivent préciser le périmètre légitime de recours au contrat à durée déterminée, notamment d’usage, en termes de secteurs d’activité, de métiers, comme de situations pouvant le justifier.
Article 6
Le cadre législatif, réglementaire et conventionnel doit permettre de traiter les cas des artistes et techniciens intermittents qui travaillent en dehors du secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel, en rendant systématiquement obligatoire la référence à une convention collective dans les contrats de travail.
Article 7
Les conventions collectives doivent prendre en compte les temps de préparation et de répétition, afin que l’ensemble du travail effectué soit déclaré et rémunéré.
Elles doivent prévoir des conditions de rémunération qui encouragent à l’allongement de la durée des périodes de travail et des contrats.
Titre troisième
Des contrôles
Article 8
Le Gouvernement proposera au Parlement les initiatives législatives et prendra les dispositions réglementaires qui s’avèreraient encore nécessaires pour achever de donner une base juridique claire et incontestable aux contrôles sur les conditions de travail, de financement et d’emploi dans le secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel et aux sanctions qui doivent être prises à la suite des irrégularités constatées.
Article 9
L’Etat s’engage, dans son domaine de responsabilité, à renforcer les moyens, notamment humains, consacrés aux contrôles, et à rendre plus efficace leur coordination. Il encourage les organismes sociaux à s’associer à cette démarche.
Article 10
A l’occasion de toute instruction de demande de financement public présentée par une structure du secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel, ou à l’occasion de toute commande, les pouvoirs publics vérifieront les conditions d’emploi des artistes et des techniciens.
Titre quatrième
Des politiques d’emploi et de formation
Article 11
En liaison avec les partenaires sociaux du secteur et les organismes sociaux du spectacle, dans le cadre de la commission emploi du conseil national des professions du spectacle, des commissions régionales de l’emploi et des professions du spectacle, avec le concours des commissions paritaires nationales emploi formation du spectacle vivant et de l’audiovisuel, les pouvoirs publics produiront, à compter de l’année 2005, un rapport annuel, national et pour chaque région, sur la situation de l’emploi dans le secteur, qui sera progressivement enrichi grâce à l’amélioration de la connaissance statistique permise notamment par le croisement des fichiers entre les différents organismes.
Article 12
En liaison avec les partenaires sociaux du secteur, avec le concours des commissions paritaires nationales emploi formation du spectacle vivant et de l’audiovisuel et de l’Assurance formation du spectacle (AFDAS), les pouvoirs publics définiront, au cours de l’année 2005, les grands axes d’une politique de la formation initiale et continue dans le secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel.
Cette politique sera présentée et débattue lors de la séance du conseil national des professions du spectacle qui se tiendra en décembre 2005.
Article 13
Cette politique de la formation initiale et continue dans le secteur devra
notamment avoir défini et mis en œuvre, au plus tard à
l’échéance du présent accord :
- l’architecture des formations supérieures et leur inscription
dans le cadre de l’harmonisation européenne des diplômes
;
- les conditions d’une meilleure connaissance et maîtrise des
cartes régionales et thématiques des formations du secteur,
des flux d’étudiants ou de salariés formés et de
leur insertion professionnelle ;
- la place que doit prendre le développement de l’apprentissage
et des formations alternées ;
- les conditions d’une certification de la qualité des formations
dispensées et de leur adéquation aux besoins des employeurs
et des salariés du secteur.
Article 14
Les parties signataires s’engagent à déterminer ensemble le cadre dans lequel est définie la part des activités de formation dispensée par les artistes et techniciens.
Cette mission fait partie intégrante de leur métier, au titre de la nécessaire et irremplaçable transmission de leur savoir et de leur expérience, dans le cadre de la formation professionnelle ou de l’éducation artistique.
Les parties signataires en définiront également les conditions de financement, de manière à ce que le coût n’en soit pas artificiellement minoré par l’intervention de l’assurance chômage.
Titre cinquième
De l’assurance chômage des artistes et des techniciens
Article 15
Les parties signataires considèrent que l’importance, pour l’économie française, du secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel, son interaction avec les autres secteurs de l’économie, justifient que le régime d’assurance chômage pour les artistes et techniciens ait toute sa place au sein de la solidarité interprofessionnelle.
Elles considèrent que les spécificités du secteur, notamment la singularité des projets et la diversité des modes de production, les particularités des pratiques d’emploi, notamment la discontinuité, la multiplicité des employeurs, les nécessités de la liberté artistique, justifient l’existence et le maintien d’un régime spécifique d’assurance chômage pour les artistes et techniciens.
En conséquence, les parties signataires attendent des partenaires sociaux interprofessionnels qu’ils confirment leur engagement de définir, à l’occasion de la renégociation de la convention générale d’assurance chômage qui doit intervenir en 2005, un régime d’assurance chômage propre aux artistes et techniciens, de l’inscrire dans la solidarité interprofessionnelle, d’en maintenir la spécificité, dans des conditions qui tiennent compte des équilibres financiers de l’assurance chômage.
Article 16
Le nouveau régime d’assurance chômage des artistes et techniciens doit concourir aux objectifs de la politique d’emploi dans le secteur qui font l’objet du présent protocole.
Il doit notamment :
- contribuer à encourager à une augmentation de la durée
moyenne travaillée, afin de favoriser le travail déclaré
et les éventuelles évolutions professionnelles vers d’autres
secteurs ;
- contribuer à une politique maîtrisée des entrées
dans le secteur ;
- corréler les règles de calcul de l’indemnisation avec
le travail et le revenu déclarés ;
- s’assurer que l’indemnisation du chômage joue pleinement
son rôle de revenu de remplacement et non de complément.
Article 17
Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux du secteur s’engagent à étudier, avec le concours des organismes sociaux du spectacle, les conditions de prise en charge des « accidents de carrière » des artistes et techniciens qui n’entreraient pas dans les règles d’indemnisation du chômage de leur régime spécifique.
Article 18
Monsieur Jean-Paul Guillot, Co-Président du BIPE, est chargé d’aider les partenaires sociaux du secteur à élaborer des propositions destinées à prendre en compte les actions de structuration et de professionnalisation du secteur qui pourront avoir un effet sur les équilibres de l’assurance chômage, en vue de préparer la négociation d’un nouveau régime d’assurance chômage pour les artistes et techniciens du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel qui doit aboutir avant la fin de l’année 2005.
Titre sixième
De l’évaluation de la présente charte
Article 19
Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an pour évaluer les effets de la présente charte sur la politique d’emploi dans le secteur du spectacle vivant, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel et infléchir, le cas échéant, les engagements et les actions de chacune d’entre elles.