L'accès des sites internet à la publicité télévisée
Paris, le mardi 29 février 2000


Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication a pris connaissance de la décision du 29 février 2000 par laquelle le CSA a décidé de subordonner la mise en œuvre de sa décision autorisant l’accès de sites internet à la publicité télévisée à une large consultation des acteurs concernés, souhaitée par tous.

Elle sera attentive au déroulement et aux résultats de cette consultation.

En concertation avec les représentants des secteurs concernés, elle appréciera s’il y a lieu de faire évoluer la réglementation, responsabilité qui incombe au Gouvernement, en veillant aux incidences d’une éventuelle réforme sur l’équilibre des ressources publicitaires entre les différents médias (presse, radio, télévision) et à l’impact de celle-ci sur l’économie des secteurs exclus très sensibles du cinéma et de l’édition.



La lettre adressée par Catherine Trautmann à Hervé Bourges
Monsieur Hervé BOURGES
Président Conseil supérieur de l’audiovisuel
Tour Mirabeau
39-43, quai André Citroën
75015 PARIS

Monsieur le Président,

Je dois vous faire part de ma surprise devant la teneur du Communiqué n°414 publié le 22 février dernier par le Conseil supérieur de l’audiovisuel que vous présidez et de ma préoccupation devant ses conséquences probables.

La décision du Conseil selon laquelle les restrictions d’accès à la publicité télévisée prévues par l’article 8 du décret n° 92 280 du 27 mars 1992 pour les secteurs de la presse, la distribution, le cinéma et l’édition, ne devaient pas être appliquées à la publicité en faveur des sites Internet édités par des entreprises de ces mêmes secteurs, s’écarte en effet sensiblement des intentions dont mes services avaient été précédemment informés.

La Conseillère en charge de ce dossier avait ainsi évoqué auprès d’eux un projet consistant plutôt à actualiser les conditions d’application de l’article 2 du décret de 1992 en définissant des critères permettant, en dehors des secteurs prohibés, d’admettre la publicité télévisée pour des sites Internet dès lors que la teneur de ces spots ne comporterait pas « d’offres directes au public en vue de la vente ».

Il n’était alors nullement envisagé que cette interprétation s’étende aux activités visées à l’article 8. Au contraire, il était admis de part et d’autre que les évolutions, sans doute nécessaires, en ces domaines devraient être étudiées de la manière la plus circonstanciée et approfondie avec chacune des composantes des professions concernées et en mesurant toutes leurs incidences sur l’équilibre des ressources publicitaires entre les chaînes nationales et les médias existants, presse et radio notamment, ou liés au développement attendu des services de proximité et de la diffusion numérique de terre. Nul ne contestait que la responsabilité en la matière appartienne, en dernier ressort, au pouvoir réglementaire.

S’agissant plus particulièrement de la presse écrite, nos services partageaient également le souci de ne pas pénaliser ce média face aux diffuseurs audiovisuels, dans la promotion de nouveaux services éditoriaux en ligne. Cette considération conduisait à retenir comme une priorité l’ouverture d’une concertation professionnelle approfondie en vue d’explorer la possibilité de lever ou d’assouplir l’interdiction de la publicité télévisée pour ce secteur.

La décision prise en définitive par le Conseil est d’une inspiration toute différente puisque, sans fixer de critères précis pour l’application de l’article 2 du décret de 1992, elle admet de la manière la plus large la publicité télévisée des sites édités par des entreprises appartenant à l’ensemble des secteurs interdits au titre de l’article 8, sites globalement présentés comme relevant d’un « secteur économique nouveau et spécifique ».

Ainsi qu’en témoignent leurs prises de positions des jours derniers, nombre des représentants des divers médias ou des secteurs concernés, loin de partager l’analyse du Conseil, craignent qu’une telle ouverture n’aboutisse de fait à favoriser, pour des montants pouvant être importants et en rapide croissance, une publicité télévisée indirecte pour les activités aujourd’hui soumises à la prohibition de l’article 8.

Si cette crainte se vérifiait, l’interprétation que le Conseil a cru pouvoir donner conduirait à des effets en réalité contraires aux dispositions explicites du texte réglementaire en question. Dans la même hypothèse, des déséquilibres économiques que le Conseil ne semble pas avoir vraiment anticipés, seraient susceptibles de se manifester entre médias comme au sein de certains des secteurs d’activité concernés. Un risque aggravé serait que l’ampleur de ces effets les rendent irréversibles avant le terme de la « période expérimentale » de 18 mois ouverte par le Conseil.

Consciente du fait que les règles adoptées il y a quelques années méritent sans nul doute d’être réévaluées au vu des développements récents de la communication et du commerce en ligne, je suis pour ma part décidée à faire en sorte que toutes les concertations utiles s’engagent avec le sérieux et la sérénité qui seuls permettront d’aboutir.

L’essentiel dans l’immédiat me semble cependant être que le Conseil supérieur de l’audiovisuel puisse déterminer par lui-même les suites à donner à sa récente initiative et aux diverses réactions qu’elle a suscitées. C’est pourquoi je vous serais obligée de bien vouloir porter cette lettre à la connaissance des membres du Conseil lors de leur prochaine réunion.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

Catherine TRAUTMANN

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