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| L'accès
des sites internet à la publicité télévisée Paris, le mardi 29 février 2000 |
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Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication a pris connaissance de la décision du 29 février 2000 par laquelle le CSA a décidé de subordonner la mise en uvre de sa décision autorisant laccès de sites internet à la publicité télévisée à une large consultation des acteurs concernés, souhaitée par tous. Elle sera attentive au déroulement et aux résultats de cette consultation. En concertation avec les représentants des secteurs concernés, elle appréciera sil y a lieu de faire évoluer la réglementation, responsabilité qui incombe au Gouvernement, en veillant aux incidences dune éventuelle réforme sur léquilibre des ressources publicitaires entre les différents médias (presse, radio, télévision) et à limpact de celle-ci sur léconomie des secteurs exclus très sensibles du cinéma et de lédition. |
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La lettre adressée par Catherine Trautmann à Hervé Bourges |
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| Monsieur Hervé BOURGES Président Conseil supérieur de laudiovisuel Tour Mirabeau 39-43, quai André Citroën 75015 PARIS |
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Monsieur le Président, Je dois vous faire part de ma surprise devant la teneur du Communiqué n°414 publié le 22 février dernier par le Conseil supérieur de laudiovisuel que vous présidez et de ma préoccupation devant ses conséquences probables. La décision du Conseil selon laquelle les restrictions daccès à la publicité télévisée prévues par larticle 8 du décret n° 92 280 du 27 mars 1992 pour les secteurs de la presse, la distribution, le cinéma et lédition, ne devaient pas être appliquées à la publicité en faveur des sites Internet édités par des entreprises de ces mêmes secteurs, sécarte en effet sensiblement des intentions dont mes services avaient été précédemment informés. La Conseillère en charge de ce dossier avait ainsi évoqué auprès deux un projet consistant plutôt à actualiser les conditions dapplication de larticle 2 du décret de 1992 en définissant des critères permettant, en dehors des secteurs prohibés, dadmettre la publicité télévisée pour des sites Internet dès lors que la teneur de ces spots ne comporterait pas « doffres directes au public en vue de la vente ». Il nétait alors nullement envisagé que cette interprétation sétende aux activités visées à larticle 8. Au contraire, il était admis de part et dautre que les évolutions, sans doute nécessaires, en ces domaines devraient être étudiées de la manière la plus circonstanciée et approfondie avec chacune des composantes des professions concernées et en mesurant toutes leurs incidences sur léquilibre des ressources publicitaires entre les chaînes nationales et les médias existants, presse et radio notamment, ou liés au développement attendu des services de proximité et de la diffusion numérique de terre. Nul ne contestait que la responsabilité en la matière appartienne, en dernier ressort, au pouvoir réglementaire. Sagissant plus particulièrement de la presse écrite, nos services partageaient également le souci de ne pas pénaliser ce média face aux diffuseurs audiovisuels, dans la promotion de nouveaux services éditoriaux en ligne. Cette considération conduisait à retenir comme une priorité louverture dune concertation professionnelle approfondie en vue dexplorer la possibilité de lever ou dassouplir linterdiction de la publicité télévisée pour ce secteur. La décision prise en définitive par le Conseil est dune inspiration toute différente puisque, sans fixer de critères précis pour lapplication de larticle 2 du décret de 1992, elle admet de la manière la plus large la publicité télévisée des sites édités par des entreprises appartenant à lensemble des secteurs interdits au titre de larticle 8, sites globalement présentés comme relevant dun « secteur économique nouveau et spécifique ». Ainsi quen témoignent leurs prises de positions des jours derniers, nombre des représentants des divers médias ou des secteurs concernés, loin de partager lanalyse du Conseil, craignent quune telle ouverture naboutisse de fait à favoriser, pour des montants pouvant être importants et en rapide croissance, une publicité télévisée indirecte pour les activités aujourdhui soumises à la prohibition de larticle 8. Si cette crainte se vérifiait, linterprétation que le Conseil a cru pouvoir donner conduirait à des effets en réalité contraires aux dispositions explicites du texte réglementaire en question. Dans la même hypothèse, des déséquilibres économiques que le Conseil ne semble pas avoir vraiment anticipés, seraient susceptibles de se manifester entre médias comme au sein de certains des secteurs dactivité concernés. Un risque aggravé serait que lampleur de ces effets les rendent irréversibles avant le terme de la « période expérimentale » de 18 mois ouverte par le Conseil. Consciente du fait que les règles adoptées il y a quelques années méritent sans nul doute dêtre réévaluées au vu des développements récents de la communication et du commerce en ligne, je suis pour ma part décidée à faire en sorte que toutes les concertations utiles sengagent avec le sérieux et la sérénité qui seuls permettront daboutir. Lessentiel dans limmédiat me semble cependant être que le Conseil supérieur de laudiovisuel puisse déterminer par lui-même les suites à donner à sa récente initiative et aux diverses réactions quelle a suscitées. Cest pourquoi je vous serais obligée de bien vouloir porter cette lettre à la connaissance des membres du Conseil lors de leur prochaine réunion. Dans cette attente, je vous prie dagréer, Monsieur le Président, lexpression de mes salutations distinguées. |
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| Catherine TRAUTMANN | |
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