2003 ~ Vie politique et institutions ~
> programme des manifestations Le 25 ventôse an XI de la République est promulguée par le Premier consul, sur linitiative de Cambacérès, la loi organique du notariat français, le réformant profondément, substituant lharmonie au chaos, mettant fin à des désordres devenus chroniques, au préjudice constant des citoyens. Ce texte, véritable « code du notariat »,naît à une période où la paix dAmiens, si elle est menacée, nest pas rompue, et dans un contexte de réorganisation de la France en même temps que dévolution de son régime politique vers lEmpire, via le Consulat à vie. Viennent de naître le Concordat, la Légion dhonneur, le corps préfectoral. Le Code civil, dont le notariat sera le premier agent dapplication, est en gestation. La décision prise met un point dorgue à une période de réflexion et de travaux préparatoires ayant occupé les diverses assemblées issues de la Révolution, dont le parallélisme avec la discussion des différents projets de codifi-cation - ceux de Cambacérès surtout - est frappant. Elle entérine aussi en droit la disparition de la tentative de réforme layant précédée, cest-à-dire de la loi dite « des 29 septembre - 6 octobre 1791 », dont lapplication sétait avérée déficiente ou impossible, plus peut-être en raison des circonstances que du texte lui-même, imparfait mais non dénué de qualités. Longuement mûri, le projet avait été présenté le 14 ventôse an XI (6 mars 1803) au Conseil dÉtat par Réal, puis, le 21 (12 mars), au Tribunat par Favard de Langlade, non pas notaire mais magistrat, sans doute le penseur le plus profond comme le plus prolixe en matière notariale, bien quétant le moins connu et le plus plagié. Il sera voté àla quasi-unanimité (cent quatre vingt dix-neuf voix pour et quatorze contre), après avoir été défendu par Jaubert, le 25 ventôse an XI (16 mars 1803). La nécessité de lexistence
du notariat était affirmée en termes non équivoques par
celui-ci : « Sans doute, si la foi et la pudeur naturelle
exerçaient également leur empire chez tous les hommes, il
faudrait beaucoup moins dactes publics, mais toujours faudrait-il des
notaires pour transmettre aux générations qui succèdent la
trace de ce qui a été fait par les générations qui
ont précédé ». Il confirmait ainsi lopinion de
Réal au Conseil dÉtat : « Une quatrième
institution est nécessaire et à côté des
fonctionnaires qui concilient et jugent les différends, la
tranquillité appelle dautres fonctionnaires qui, conseils
désintéressés des parties, aussi bien que
rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leur faisant
connaître toute létendue des obligations quelles
contractent, rédigent ces engagements avec clarté, leur donnant
le caractère dun acte authentique et la force dun jugement
en dernier ressort, perpétuant leur souvenir et conservant leur
dépôt de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides, avec
lespoir duPierre-François Réal, rapporteur de la loi au
Conseil dÉtat. Cliché Bibliothèque nationale de
France succès, lenvie délever une injuste
contestation. Ces rédacteurs impartiaux, ces espèces de juges
volon-taires qui obligent irrévocablement les parties contractantes sont
les notaires : cette institution est le notariat ». De tels principes
avaient déjà été invoqués par Le Chapelier
lors de la présentation du texte de 1791 et, à la question
posée de la nécessité de son existence, il avait
été conclu sans équivoque en faveur du maintien du
notariat pour deux raisons : Cette notion de magistrature dune nature spécifique, qui reprend des concepts bien antérieurs à la Révolution, se retrouve tout au long des dis-cours de présentation : « juge volontaire », « juridiction volontaire », « magistrature populaire ». La loi elle-même, dans nombre de ses
dispositions, remet à jour, en les rationalisant, des théories et
des idées parfois multiséculaires, répondant à des
principes dexercice du Droit qui sont des constantes. Elle est
divisée en trois titres : Les grandes normes y sont énoncées ou réitérées. La définition de la fonction, tout dabord, toujours actuelle : « Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère dauthenticité attaché aux actes de lautorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ». Mais aussi linamovibilité, garante de lindépendance de la décision, le « numerus clausus » motivé - braisons demeurées contemporaines - tant par la détention dune parcelle de lautorité publique que par le caractère de dépositaires publics de fonds. Également lobligation dinstrumenter (un juge ne peut se récuser), lincompatibilité de la fonction avec dautres et linterdiction dauthentifier pour soi-même et pour ses proches (le notaire ne pouvant être juge et partie). Le principe de lauthenticité, résultant de la seule signature du notaire instrumentant, y est réaffirmé avec force. Son application seffectua sans problématique majeure sur tout le terri-toire national. Bien plus, elle fut, tout au long du XIX e et pendant la première partie du XX e siècle, la référence et la source rédactionnelle, allant de la paraphrase jusquà la reproduction littérale, de la plus grande partie des lois notariales promulguées dans de nombreux pays, tant en Europe quen Afrique, en Amérique et en Asie. Récemment encore, des textes créant ou recréant des notariats sen sont inspirés. Cest pourquoi lon peut affirmer sans crainte que, à linstar du Code civil et au même niveau, la loi du 25 ventôse an XI a fait le tour du monde. Comme en témoigne une publication étrangère (Revista Notarial - Buenos Aires, 1983) : « Les mérites de cette loi quant à son pouvoir dordon-nancement, de synthèse, sa clarté terminologique et sa précision normative en ont fait lélément attractif de la législation notariale dautres pays et lui ont donné la réputation dinspiratrice de lorganisation notariale la plus moderne ».
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